Scott SA v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:590
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-276/03
Date06 October 2005
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62003CJ0276

Affaire C-276/03 P

Scott SA

contre

Commission des Communautés européennes .

«Pourvoi — Aide d'État illégale — Application dans le temps du règlement (CE) nº 659/1999 — Décision d'incompatibilité et de récupération de l'aide — Délai de prescription — Interruption — Nécessité d'informer le bénéficiaire de l'aide d'une mesure interruptive»

Conclusions de l'avocat général M. F. G. Jacobs, présentées le 14 avril 2005

Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 octobre 2005

Sommaire de l'arrêt

Aides accordés par les États — Récupération d'une aide illégale — Prescription décennale de l'article 15 du règlement nº 659/1999 — Interruption du délai de prescription — Nécessité d'informer le bénéficiaire de l'aide d'une mesure interruptive — Absence

(Art. 88, § 2, CE; règlement du Conseil nº 659/1999, art. 15)

L'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 659/1999, en vertu duquel le délai de prescription auquel sont soumis les pouvoirs de la Commission en matière de récupération d'aides illégales est interrompu par toute mesure prise par la Commission ou un État membre, agissant à la demande de celle-ci, à l'égard de l'aide illégale, ne saurait être, tant au regard de son libellé qu'à celui de son objectif, interprété en ce sens qu'une demande d'informations adressée par la Commission à l'État membre concerné ne peut constituer une «mesure prise par la Commission» qu'à condition d'avoir été notifiée au bénéficiaire de l'aide.

Certes, le bénéficiaire de l'aide a un intérêt pratique à être informé des mesures prises par la Commission qui sont de nature à interrompre la prescription, mais cet intérêt ne saurait avoir pour effet de soumettre l'application de la disposition précitée à la condition que lesdites mesures lui soient notifiées. En effet, à supposer même que le statut de partie puisse justifier une telle condition, la procédure établie par l'article 88, paragraphe 2, CE se déroule principalement entre la Commission et l'État membre concerné et est ouverte à l'encontre de celui-ci et non des bénéficiaires qui, s'ils disposent de certains droits procéduraux, ne disposent pas du statut de partie à la procédure.

(cf. points 27-35)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

6 octobre 2005 (*)

«Pourvoi – Aide d’État illégale – Application dans le temps du règlement (CE) n° 659/1999 – Décision d’incompatibilité et de récupération de l’aide – Délai de prescription – Interruption – Nécessité d’informer le bénéficiaire de l’aide d’une mesure interruptive»

Dans l’affaire C-276/03 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 24 juin 2003,

Scott SA, établie à Saint-Cloud (France), représentée par MM. J. Lever, QC, G. Peretz, barrister, A. Nourry, R. Griffith et M. Papadakis, solicitors, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Flett, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

République française,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de MM. P. Jann (rapporteur), président de chambre, Mme N. Colneric, MM. K. Schiemann, E. Juhász et E. Levits, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 février 2005,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 avril 2005,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Scott SA (ci‑après «Scott») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 10 avril 2003, Scott/Commission (T‑366/00, Rec. p. II-1763, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation partielle de la décision 2002/14/CE de la Commission, du 12 juillet 2000, concernant l’aide d’État mise à exécution par la France en faveur de Scott Paper SA/Kimberly-Clark (JO L 12, p. 1, ci‑après la «décision litigieuse»), pour autant que ce recours était fondé sur la violation par la Commission des Communautés européennes de l’article 15 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).

Le cadre juridique

2 L’article 15 du règlement n° 659/1999 dispose:

«1. Les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l’aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans.

2. Le délai de prescription commence le jour où l’aide illégale est accordée au bénéficiaire, à titre d’aide individuelle ou dans le cadre d’un régime d’aide. Toute mesure prise par la Commission ou un État membre...

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