Julius Sabatauskas and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:551
Docket NumberC-239/07
Celex Number62007CJ0239
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date09 October 2008

Affaire C-239/07

Procédure de contrôle de constitutionnalité

introduite par

Julius Sabatauskas e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas)

«Marché intérieur de l’électricité — Directive 2003/54/CE — Article 20 — Réseaux de transport et de distribution — Accès des tiers — Obligations des États membres — Libre accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution d’électricité»

Sommaire de l'arrêt

Rapprochement des législations — Mesures destinées à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur de l'électricité — Directive 2003/54 — Accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution d'électricité

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/54, art. 20)

L’article 20 de la directive 2003/54, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92, doit être interprété en ce sens qu’il ne définit les obligations des États membres qu’en ce qui concerne l’accès et non le raccordement des tiers aux réseaux de transport et de distribution d’électricité et qu’il ne prévoit pas que le système d’accès aux réseaux que les États membres sont tenus de mettre en place doive permettre au client éligible de choisir de manière discrétionnaire le type de réseau auquel il souhaite se raccorder.

Ledit article 20 doit être également interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit que les équipements d’un client éligible ne peuvent être raccordés à un réseau de transport que si le gestionnaire d’un réseau de distribution refuse, en raison des exigences techniques ou d’exploitation imposées, de raccorder à son réseau les équipements du client éligible situés dans la zone d’activité définie dans sa licence. Il appartient toutefois au juge national de vérifier que la mise en oeuvre et l’application de ce système se fassent selon des critères objectifs et non discriminatoires entre les utilisateurs des réseaux.

(cf. point 49 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

9 octobre 2008 (*)

«Marché intérieur de l’électricité – Directive 2003/54/CE – Article 20 – Réseaux de transport et de distribution – Accès des tiers – Obligations des États membres – Libre accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution d’électricité»

Dans l’affaire C‑239/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (Lituanie), par décision du 8 mai 2007, parvenue à la Cour le 14 mai 2007, dans la procédure de contrôle de constitutionnalité introduite par

Julius Sabatauskas e.a.,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Ó Caoimh, J. N. Cunha Rodrigues, U. Lõhmus et Mme P. Lindh (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 avril 2008,

considérant les observations présentées:

– pour M. Sabatauskas e.a., par Me G. Kaminskas, advokatas,

– pour le gouvernement lituanien, par M. D. Kriaučiūnas et Mme R. Mackevičienė, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de Mme W. Ferrante, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement finlandais, par M. J. Heliskoski et Mme A. Guimaraes-Purokoski, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. B. Schima et Mme A. Steiblytė, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 juin 2008,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 20 de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (JO L 176, p. 37, et rectificatif JO 2004, L 16, p. 74, ci‑après la «directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige pendant devant le Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (Cour constitutionnelle de la République de Lituanie), lequel a été saisi par M. Sabatauskas e.a., membres du Parlement lituanien, aux fins de contrôler la constitutionnalité de l’article 15, paragraphe 2, de la loi relative à l’électricité, dans sa rédaction issue de la loi n° IX‑2307, du 1er juillet 2004 (Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. IX‑2307, Žin., 2004, Nr. 107‑3964).

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Aux termes de l’article 1er de la directive:

«La présente directive établit des règles communes concernant la production, le transport, la distribution et la fourniture d’électricité. Elle définit les modalités d’organisation et de fonctionnement du secteur de l’électricité, l’accès au marché, les critères et les procédures applicables en ce qui concerne les appels d’offres et l’octroi des autorisations ainsi que l’exploitation des réseaux.»

4 Les deuxième, quatrième à septième, treizième, quinzième et dix-septième considérants de la directive sont ainsi libellés:

«(2) L’expérience acquise avec la mise en œuvre de [la] directive [96/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (JO 1997, L 27, p. 20)] montre les avantages considérables qui peuvent découler du marché intérieur de l’électricité, en termes de gains d’efficacité, de baisses de prix, d’amélioration de la qualité du service et d’accroissement de la compétitivité. Cependant, d’importantes lacunes subsistent et il reste possible d’améliorer le fonctionnement de ce marché; des dispositions concrètes sont notamment nécessaires pour garantir des conditions de concurrence équitables au niveau de la production et réduire le risque de domination du marché et de comportement prédateur, en garantissant des tarifs de transport et de distribution non discriminatoires par l’accès au réseau sur la base de tarifs publiés avant leur entrée en vigueur [...]

[...]

(4) Les libertés que le traité [CE] garantit aux citoyens européens – libre circulation des marchandises, libre prestation de services et liberté d’établissement – ne peuvent être effectives que dans un marché entièrement ouvert qui permet à tous les consommateurs de choisir librement leur fournisseur et à tous les fournisseurs de délivrer librement leurs produits à leurs clients.

(5) Les principaux obstacles à l’achèvement d’un marché intérieur tout à fait opérationnel et compétitif sont liés, entre autres, à des questions d’accès au réseau, de tarification et de diversité des degrés d’ouverture des marchés entre les États membres.

(6) Pour le bon fonctionnement de la concurrence, l’accès au réseau doit être non discriminatoire, transparent et disponible au juste prix.

(7) Afin d’achever le marché intérieur de l’électricité, l’accès non discriminatoire au réseau du gestionnaire de réseau de transport ou de distribution revêt une importance primordiale [...]

[...]

(13) Il convient de prendre d’autres mesures pour garantir des tarifs transparents, prévisibles et non discriminatoires pour l’accès aux réseaux. Ces tarifs devraient être applicables sans discrimination à tous les utilisateurs du réseau.

[...]

(15) L’existence d’une régulation efficace assurée par une ou plusieurs autorités de régulation nationales constitue un élément important pour garantir l’existence de conditions d’accès au réseau non discriminatoires. Les États membres précisent les fonctions, compétences et pouvoirs administratifs des autorités de régulation. Il est important que les autorités de régulation dans tous les États membres partagent le même ensemble minimal de compétences. Les compétences de ces autorités de régulation nationales devraient comprendre la fixation ou l’approbation des tarifs ou, au moins, des méthodes de calcul des tarifs de transport et de distribution. Afin d’éviter l’incertitude et des litiges coûteux et longs, ces tarifs devraient être publiés avant leur entrée en vigueur.

[...]

(17) Pour garantir à tous les acteurs du marché, y compris les nouveaux arrivants, un accès effectif au marché, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes d’ajustement non discriminatoires et qui reflètent les coûts. À cet effet, dès que le marché de l’électricité sera suffisamment liquide, il conviendra de mettre en place des mécanismes de marché transparents pour la fourniture et l’achat de l’électricité qui sont nécessaires aux fins d’ajustement. En l’absence de marché liquide, les autorités de régulation nationales devraient jouer un rôle actif pour veiller à ce que les tarifs d’ajustement soient non discriminatoires et reflètent les coûts. En même temps, des incitations appropriées devraient être fournies pour équilibrer les entrées et les sorties d’électricité et ne pas compromettre le système.»

5 L’article 2 de la directive, intitulé «Définitions», énonce:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[…]

3) ‘transport’, le transport d’électricité sur le réseau à très haute tension et à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des distributeurs, mais ne comprenant pas la fourniture;

[...]

5) ‘distribution’, le transport d’électricité sur des réseaux de distribution à haute, à moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;

[…]

7) ‘clients’, les clients grossistes et finals d’électricité;

[...]

9) ‘clients finals’, les clients achetant de l’électricité pour...

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