C. van der Lans v Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2015:618 |
Date | 17 September 2015 |
Celex Number | 62014CJ0257 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-257/14 |
ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
17 septembre 2015 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Transports aériens — Droits des passagers en cas de retard ou d’annulation d’un vol — Règlement (CE) no 261/2004 — Article 5, paragraphe 3 — Refus d’embarquement et annulation d’un vol — Retard important d’un vol — Indemnisation et assistance des passagers — Circonstances extraordinaires»
Dans l’affaire C‑257/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal d’Amsterdam (Rechtbank Amsterdam, Pays‑Bas), par décision du 29 avril 2014, parvenue à la Cour le 28 mai 2014, dans la procédure
Corina van der Lans
contre
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de Mme K. Jürimäe, président de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur) et M. Safjan, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: Mme L. Carrasco Marco, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 mai 2015,
considérant les observations présentées:
— |
pour Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, par Mes P. Eijsvoogel, P. Huizing, R. Pessers et M. Lustenhouwer, advocaten, |
— |
pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et M. Noort, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues, D. Colas, et R. Coesme ainsi que par Mme M. Hours, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri en qualité d’agent, assistée de Mme C. Colelli, avvocato dello Stato, |
— |
pour le gouvernement du Royaume‑Uni, par M. L. Christie, en qualité d’agent, assisté de M. J. Holmes, barrister, |
— |
pour la Commission européenne, par M. F. Wilman et Mme N. Yerrell, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46, p. 1). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme van der Lans à la compagnie aérienne Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (ci‑après «KLM») au sujet du refus de cette dernière d’indemniser la requérante au principal, dont le vol a été retardé. |
Le cadre juridique
3 |
Le règlement no 261/2004 contient notamment les considérants suivants:
[...]
|
4 |
L’article 3 de ce règlement, intitulé «Champ d’application», dispose, à son paragraphe 1, sous b): «1. Le présent règlement s’applique: [...]
|
5 |
L’article 5 dudit règlement énonce: «1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés: [...]
[...] 3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. [...]» |
6 |
L’article 7 du même règlement, intitulé «Droit à indemnisation», prévoit: «1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à:
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation. 2. Lorsque, en application de l’article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé:
le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l’indemnisation prévue au paragraphe 1. 3. L’indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l’accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d’autres services. 4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique.» |
7 |
L’article 13 du règlement no 261/2004 prévoit: «Lorsqu’un transporteur aérien effectif verse une indemnité ou s’acquitte d’autres obligations lui incombant en vertu du présent règlement, aucune disposition de ce dernier ne peut être interprétée comme limitant son droit à demander réparation à toute personne, y compris des tiers, conformément au droit national applicable. En particulier, le présent règlement ne limite aucunement le droit du transporteur aérien effectif de demander réparation à un organisateur de voyages ou une autre personne avec laquelle le transporteur aérien effectif a conclu un contrat. De même, aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme limitant le droit d’un organisateur de voyages ou d’un tiers, autre que le passager avec lequel un transporteur aérien effectif a conclu un contrat, de demander réparation au transporteur aérien effectif conformément aux lois pertinentes applicables.» |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
8 |
Mme van der Lans disposait d’une réservation d’un billet d’avion sur un vol opéré par KLM. Ce vol, à destination d’Amsterdam (Pays‑Bas), devait partir de Quito (Équateur), le 13 août 2009 à 9 h 15, heure locale. Le départ n’a toutefois eu lieu que le lendemain à 19 h 30, heure locale. L’avion utilisé pour ledit vol est arrivé à Amsterdam avec un retard de 29 heures. |
9 |
Ce retard est dû, selon KLM, au fait que, à l’aéroport de Guayaquil (Équateur), à partir duquel cet avion aurait dû partir pour rejoindre Amsterdam via Quito et Bonaire (Antilles néerlandaises), il a été constaté, au cours de la procédure de «push back», consistant, au sol, à pousser l’avion vers l’arrière à l’aide d’un véhicule, que l’un des moteurs dudit avion ne démarrait pas, en raison d’un défaut d’arrivée du carburant. |
10 |
Selon KLM, il ressort de l’«aircraft technical log» qu’une combinaison de vices est survenue. Deux pièces étaient défectueuses, à savoir la pompe à carburant et l’unité hydromécanique. Ces pièces, qui n’étaient pas disponibles à Guayaquil, auraient dû être acheminées par avion depuis Amsterdam, afin d’être, par la suite, montées sur l’avion concerné, lequel a décollé de Quito avec le retard mentionné au point 8 du présent arrêt. |
11 |
Lesdites pièces n’auraient pas fait l’objet d’un examen plus approfondi aux fins de déterminer la cause de l’incident, un tel examen ne pouvant être effectué que par le constructeur de celles‑ci. |
12 |
Mme... |
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