C. van der Lans v Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:618
Date17 September 2015
Celex Number62014CJ0257
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-257/14
62014CJ0257

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

17 septembre 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Transports aériens — Droits des passagers en cas de retard ou d’annulation d’un vol — Règlement (CE) no 261/2004 — Article 5, paragraphe 3 — Refus d’embarquement et annulation d’un vol — Retard important d’un vol — Indemnisation et assistance des passagers — Circonstances extraordinaires»

Dans l’affaire C‑257/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal d’Amsterdam (Rechtbank Amsterdam, Pays‑Bas), par décision du 29 avril 2014, parvenue à la Cour le 28 mai 2014, dans la procédure

Corina van der Lans

contre

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de Mme K. Jürimäe, président de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur) et M. Safjan, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 mai 2015,

considérant les observations présentées:

pour Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, par Mes P. Eijsvoogel, P. Huizing, R. Pessers et M. Lustenhouwer, advocaten,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et M. Noort, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues, D. Colas, et R. Coesme ainsi que par Mme M. Hours, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri en qualité d’agent, assistée de Mme C. Colelli, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement du Royaume‑Uni, par M. L. Christie, en qualité d’agent, assisté de M. J. Holmes, barrister,

pour la Commission européenne, par M. F. Wilman et Mme N. Yerrell, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme van der Lans à la compagnie aérienne Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (ci‑après «KLM») au sujet du refus de cette dernière d’indemniser la requérante au principal, dont le vol a été retardé.

Le cadre juridique

3

Le règlement no 261/2004 contient notamment les considérants suivants:

«(1)

L’action de la Communauté dans le domaine des transports aériens devrait notamment viser à garantir un niveau élevé de protection des passagers. Il convient en outre de tenir pleinement compte des exigences de protection des consommateurs en général.

(2)

Le refus d’embarquement et l’annulation ou le retard important d’un vol entraînent des difficultés et des désagréments sérieux pour les passagers.

[...]

(14)

Tout comme dans le cadre de la convention de Montréal, les obligations des transporteurs aériens effectifs devraient être limitées ou leur responsabilité exonérée dans les cas où un événement est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. De telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien effectif.

(15)

Il devrait être considéré qu’il y a circonstance extraordinaire, lorsqu’une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère un retard important, un retard jusqu’au lendemain ou l’annulation d’un ou de plusieurs vols de cet avion, bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par le transporteur aérien afin d’éviter ces retards ou annulations.»

4

L’article 3 de ce règlement, intitulé «Champ d’application», dispose, à son paragraphe 1, sous b):

«1. Le présent règlement s’applique:

[...]

b)

aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.»

5

L’article 5 dudit règlement énonce:

«1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés:

[...]

c)

ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7 [...]

[...]

3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

[...]»

6

L’article 7 du même règlement, intitulé «Droit à indemnisation», prévoit:

«1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à:

a)

250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins;

b)

400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres;

c)

600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).

Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.

2. Lorsque, en application de l’article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé:

a)

de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou

b)

de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres, ou

c)

de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),

le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l’indemnisation prévue au paragraphe 1.

3. L’indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l’accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d’autres services.

4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique.»

7

L’article 13 du règlement no 261/2004 prévoit:

«Lorsqu’un transporteur aérien effectif verse une indemnité ou s’acquitte d’autres obligations lui incombant en vertu du présent règlement, aucune disposition de ce dernier ne peut être interprétée comme limitant son droit à demander réparation à toute personne, y compris des tiers, conformément au droit national applicable. En particulier, le présent règlement ne limite aucunement le droit du transporteur aérien effectif de demander réparation à un organisateur de voyages ou une autre personne avec laquelle le transporteur aérien effectif a conclu un contrat. De même, aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme limitant le droit d’un organisateur de voyages ou d’un tiers, autre que le passager avec lequel un transporteur aérien effectif a conclu un contrat, de demander réparation au transporteur aérien effectif conformément aux lois pertinentes applicables.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

8

Mme van der Lans disposait d’une réservation d’un billet d’avion sur un vol opéré par KLM. Ce vol, à destination d’Amsterdam (Pays‑Bas), devait partir de Quito (Équateur), le 13 août 2009 à 9 h 15, heure locale. Le départ n’a toutefois eu lieu que le lendemain à 19 h 30, heure locale. L’avion utilisé pour ledit vol est arrivé à Amsterdam avec un retard de 29 heures.

9

Ce retard est dû, selon KLM, au fait que, à l’aéroport de Guayaquil (Équateur), à partir duquel cet avion aurait dû partir pour rejoindre Amsterdam via Quito et Bonaire (Antilles néerlandaises), il a été constaté, au cours de la procédure de «push back», consistant, au sol, à pousser l’avion vers l’arrière à l’aide d’un véhicule, que l’un des moteurs dudit avion ne démarrait pas, en raison d’un défaut d’arrivée du carburant.

10

Selon KLM, il ressort de l’«aircraft technical log» qu’une combinaison de vices est survenue. Deux pièces étaient défectueuses, à savoir la pompe à carburant et l’unité hydromécanique. Ces pièces, qui n’étaient pas disponibles à Guayaquil, auraient dû être acheminées par avion depuis Amsterdam, afin d’être, par la suite, montées sur l’avion concerné, lequel a décollé de Quito avec le retard mentionné au point 8 du présent arrêt.

11

Lesdites pièces n’auraient pas fait l’objet d’un examen plus approfondi aux fins de déterminer la cause de l’incident, un tel examen ne pouvant être effectué que par le constructeur de celles‑ci.

12

Mme...

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