Commission of the European Communities v French Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:371
CourtCourt of Justice (European Union)
Date26 June 2003
Docket NumberC-233/00
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62000CJ0233
EUR-Lex - 62000J0233 - FR 62000J0233

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 26 juin 2003. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement d'État - Directive 90/313/CEE - Liberté d'accès à l'information en matière d'environnement - Transposition incomplète ou incorrecte. - Affaire C-233/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-06625


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Environnement - Liberté d'accès à l'information - Directive 90/313 - «Information relative à l'environnement» - Notion - Documents non liés à l'exercice d'un service public - Inclusion

(Directive du Conseil 90/313, art. 2, a))

2. Environnement - Liberté d'accès à l'information - Directive 90/313 - Motifs pouvant justifier un refus de communication d'informations relatives à l'environnement - Exceptions - Interprétation stricte

(Directive du Conseil 90/313, art. 3, § 2 et 3)

3. Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Absence de conséquences négatives du manquement allégué - Défaut de pertinence

(Art. 226 CE)

4. Environnement - Liberté d'accès à l'information - Directive 90/313 - Faculté d'un État membre de refuser de faire droit à une demande d'information dans certains cas déterminés - Transposition sans action législative - Conditions - Existence d'un contexte juridique général garantissant la pleine application de la directive

(Directive du Conseil 90/313, art. 3, § 3)

5. Environnement - Liberté d'accès à l'information - Directive 90/313 - Décision implicite de rejet d'une demande d'informations relatives à l'environnement - Obligation de l'autorité publique de fournir d'office les motifs de rejet - Délai

(Directive du Conseil 90/313, art. 3, § 4)

Sommaire

1. Au regard de son libellé même et compte tenu, en particulier, de l'utilisation des termes «toute information», le domaine d'application de l'article 2, sous a), de la directive 90/313, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement, et, partant, celui de ladite directive, doit être regardé comme étant conçu de manière large. Ainsi, sont visées l'ensemble des informations qui portent soit sur l'état de l'environnement, soit sur les activités ou mesures de nature à affecter celui-ci, soit encore sur les activités ou mesures destinées à protéger l'environnement, sans que l'énumération figurant à ladite disposition comporte une quelconque indication de nature à en restreindre la portée, en sorte que la notion d'«information relative à l'environnement» au sens de la directive 90/313 doit être comprise comme incluant les documents qui ne sont pas liés à l'exercice d'un service public.

( voir points 44, 47 )

2. En tant qu'exceptions au principe de la communication des informations relatives à l'environnement qui constitue la finalité de la directive 90/313, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement, les motifs pouvant justifier un refus de communication de telles informations doivent être interprétés de manière stricte, en sorte qu'il convient de considérer que les dérogations énoncées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 3 de ladite directive font l'objet d'une énumération limitative et visent «certains cas particuliers clairement définis» dans lesquels «le refus de donner suite à une demande d'information relative à l'environnement peut se justifier».

Une disposition nationale permettant aux autorités publiques de refuser la consultation ou la communication d'un document administratif dont la diffusion porterait atteinte «de façon générale, aux secrets protégés par la loi», motif qui ne figure pas dans la liste limitative des exceptions énoncées à l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 90/313, excède donc manifestement le champ d'application de ces exceptions.

( voir points 57, 59-60 )

3. Le non-respect d'une obligation imposée par une règle de droit communautaire étant en lui-même constitutif d'un manquement, la considération que ce non-respect n'a pas engendré de conséquences négatives est dépourvue de pertinence.

( voir point 62 )

4. Doit être considéré comme suffisant pour assurer une transposition valable de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 90/313, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement, qui permet aux autorités compétentes de rejeter une demande d'information abusive, formulée de manière trop générale ou portant sur des données ou documents inachevés ou internes, un contexte juridique général se traduisant, en l'espèce, par l'existence de notions dont le contenu est clair et précis et qui sont appliquées dans le cadre d'une jurisprudence nationale constante.

En effet, s'agissant d'une disposition telle que ledit article 3, paragraphe 3, l'exigence d'une transposition spécifique serait d'une utilité pratique très réduite, étant donné que cette disposition est rédigée de manière très générale et énonce des règles qui revêtent le caractère de principes généraux communs aux ordres juridiques des États membres. Aussi le respect d'une disposition d'une directive présentant ces caractéristiques doit-il être assuré essentiellement lors de son application concrète à une situation donnée, indépendamment de sa transposition formelle et textuelle en droit national.

( voir points 81-83 )

5. L'article 3, paragraphe 4, de la directive 90/313, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement, exige que l'autorité publique fournisse d'office les motifs de sa décision de rejet d'une demande d'informations relatives à l'environnement, sans que le demandeur ait à présenter une demande en ce sens, même si, dans l'hypothèse d'un silence gardé par l'administration, ces motifs peuvent être communiqués à ce dernier à une date ultérieure. La communication doit intervenir dans les deux mois suivant l'introduction de la demande initiale, étant donné que ladite communication doit, dans ce cas de figure, être regardée comme constituant une «réponse» au sens de cette disposition.

( voir points 115, 118 )

Parties

Dans l'affaire C-233/00,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. zur Hausen et J.-F. Pasquier, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République française, représentée initialement par MM. J.-F. Dobelle et D. Colas, puis par ce dernier et M. G. de Bergues, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne transposant pas correctement les articles 2, sous a), et 3, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement (JO L 158, p. 56), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive ainsi que de l'article 189, troisième alinéa, du traité CE (devenu article 249, troisième alinéa, CE),

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, MM. R. Schintgen (rapporteur) et V. Skouris, Mme F. Macken et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 17 octobre 2002, au cours de laquelle la Commission a été représentée par M. J.-F. Pasquier et la République française par Mme C. Isidoro, en qualité d'agent,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 14 janvier 2003,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 13 juin 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne transposant pas correctement les articles 2, sous a), et 3, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement (JO L 158, p. 56), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive ainsi que de l'article 189, troisième alinéa, du traité CE (devenu article 249, troisième alinéa, CE).

Le cadre juridique

La directive 90/313

2 Aux termes de son article 1er, la directive 90/313 «vise à assurer la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement détenue par les autorités publiques, ainsi que sa diffusion, et à fixer les conditions de base dans lesquelles cette information devrait être rendue accessible».

3 L'article 2 de la directive 90/313 est libellé comme suit:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) information relative à l'environnement': toute information disponible sous forme écrite, visuelle et sonore ou contenue dans des banques de données, qui concerne l'état des eaux, de l'air, du sol, de la faune, de la flore, des terres et des espaces naturels, ainsi que les activités (y compris celles qui sont à l'origine de nuisances telles que le bruit) ou les mesures les affectant ou susceptibles de les affecter et les activités ou les mesures destinées à les protéger, y compris les mesures administratives et les programmes de gestion de l'environnement;

b) autorités publiques': toute administration publique au niveau national, régional ou local, ayant des responsabilités et étant en possession d'informations relatives à l'environnement, à l'exception des organismes agissant dans l'exercice de pouvoirs judiciaires ou législatifs.»

4 Aux termes de l'article 3 de la directive 90/313:

«1. Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les États membres font en sorte que les autorités publiques soient tenues de mettre les informations relatives à l'environnement à la disposition de toute personne physique ou morale qui en fait la demande, sans que celle-ci soit obligée de faire valoir un intérêt.

Les États membres définissent les modalités selon lesquelles l'information est effectivement rendue disponible.

...

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