Sélina Affum v Préfet du Pas-de-Calais and Procureur général de la Cour d'appel de Douai.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:408
Docket NumberC-47/15
Celex Number62015CJ0047
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date07 June 2016
62015CJ0047

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

7 juin 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Directive 2008/115/CE — Normes et procédures communes en matière de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier — Garde à vue — Réglementation nationale prévoyant, en cas d’entrée irrégulière, une peine d’emprisonnement — Situation de “transit” — Arrangement de réadmission multilatéral»

Dans l’affaire C‑47/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 28 janvier 2015, parvenue à la Cour le 6 février 2015, dans la procédure

Sélina Affum

contre

Préfet du Pas-de-Calais,

Procureur général de la cour d’appel de Douai,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice-président, MM. M. Ilešič (rapporteur), L. Bay Larsen, T. von Danwitz et C. Lycourgos, présidents de chambre, MM. A. Rosas, E. Juhász, A. Borg Barthet, J. Malenovský, E. Levits, Mmes M. Berger, K. Jürimäe, MM. M. Vilaras et E. Regan, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 novembre 2015,

considérant les observations présentées :

pour Mme Affum, par Me P. Spinosi, avocat,

pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et F.‑X. Bréchot, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hellénique, par Mme M. Michelogiannaki, en qualité d’agent,

pour le gouvernement hongrois, par Mme M. M. Tátrai, ainsi que par MM. G. Koós et M. Fehér, en qualité d’agents,

pour le gouvernement suisse, par Mme C. Bichet, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme M. Condou-Durande, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 février 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Sélina Affum au préfet du Pas-de-Calais (France) ainsi qu’au procureur général de la cour d’appel de Douai (France) au sujet de son entrée irrégulière sur le territoire français et de la prolongation de sa rétention administrative.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2008/115

3

Les considérants 2, 4, 5, 10, 17 et 26 de la directive 2008/115 énoncent :

« (2)

Le Conseil européen de Bruxelles des 4 et 5 novembre 2004 a recommandé la mise en place d’une politique efficace d’éloignement et de rapatriement basée sur des normes communes, afin que les personnes concernées soient rapatriées d’une façon humaine et dans le respect intégral de leurs droits fondamentaux et de leur dignité.

[...]

(4)

Il est nécessaire de fixer des règles claires, transparentes et équitables afin de définir une politique de retour efficace, constituant un élément indispensable d’une politique migratoire bien gérée.

(5)

La présente directive devrait arrêter un ensemble horizontal de règles, applicables à tous les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans un État membre.

[...]

(10)

Lorsqu’il n’y a pas de raison de croire que l’effet utile d’une procédure de retour s’en trouve compromis, il convient de privilégier le retour volontaire par rapport au retour forcé et d’accorder un délai de départ volontaire. [...]

[...]

(17)

[...] Sans préjudice de l’arrestation initiale opérée par les autorités chargées de l’application de la loi, régie par la législation nationale, la rétention devrait s’effectuer en règle générale dans des centres de rétention spécialisés.

[...]

(26)

Dans la mesure où elle s’applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée conformément au code frontières Schengen, la présente directive constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni [de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord] ne participe pas [...] ; en outre, [...] le Royaume-Uni ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est donc lié par aucune partie de celle-ci ni soumis à son application. »

4

L’article 1er de la directive 2008/115, intitulé « Objet », prévoit :

« La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu’au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l’homme. »

5

L’article 2 de cette directive, intitulé « Champ d’application », dispose :

« 1. La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre.

2. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente directive aux ressortissants de pays tiers :

a)

faisant l’objet d’une décision de refus d’entrée conformément à l’article 13 du code frontières Schengen, ou arrêtés ou interceptés par les autorités compétentes à l’occasion du franchissement irrégulier par voie terrestre, maritime ou aérienne de la frontière extérieure d’un État membre et qui n’ont pas obtenu par la suite l’autorisation ou le droit de séjourner dans ledit État membre ;

b)

faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national, ou faisant l’objet de procédures d’extradition.

[...] »

6

L’article 3 de ladite directive, intitulé « Définitions », énonce :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

2)

“séjour irrégulier” : la présence sur le territoire d’un État membre d’un ressortissant d’un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée énoncées à l’article 5 du code frontières Schengen, ou d’autres conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans cet État membre ;

3)

“retour” : le fait, pour le ressortissant d’un pays tiers, de rentrer – que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé – dans :

son pays d’origine, ou

un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou

un autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné d’un pays tiers décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis ;

4)

“décision de retour” : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ;

5)

“éloignement” : l’exécution de l’obligation de retour, à savoir le transfert physique hors de l’État membre ;

[...] »

7

L’article 4 de la même directive, intitulé « Dispositions plus favorables », indique, à son paragraphe 4 :

« En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers exclus du champ d’application de la présente directive conformément à l’article 2, paragraphe 2, point a), les États membres :

a)

veillent à ce que le traitement et le niveau de protection qui leur sont accordés ne soient pas moins favorables que ceux prévus à l’article 8, paragraphes 4 et 5 (limitations du recours aux mesures coercitives), à l’article 9, paragraphe 2, point a) (report de ľéloignement), à l’article 14, paragraphe 1, points b) et d) (soins médicaux d’urgence et prise en considération des besoins des personnes vulnérables), ainsi qu’aux articles 16 et 17 (conditions de rétention), et

b)

respectent le principe de non-refoulement. »

8

L’article 6 de la directive 2008/115, intitulé « Décision de retour », énonce :

« 1. Les États membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5.

[...]

3. Les États membres peuvent s’abstenir de prendre une décision de retour à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire si le ressortissant concerné d’un pays tiers est repris par un autre État membre en vertu d’accords ou d’arrangements bilatéraux existant à la date d’entrée en vigueur de la présente directive. Dans ce cas, l’État membre qui a repris le ressortissant concerné d’un pays tiers applique le paragraphe 1.

[...] »

9

L’article 7 de cette directive, intitulé « Départ volontaire », dispose, à son paragraphe 1, premier alinéa :

« La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. [...] »

10

L’article 8 de ladite directive, intitulé « Éloignement », énonce :

« 1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n’a été accordé pour un...

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