Abdulbasit Abdulrahim v Council of the European Union and European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:331
CourtCourt of Justice (European Union)
Date28 May 2013
Docket NumberC-239/12
Celex Number62012CJ0239
Procedure TypeRecurso por responsabilidad
62012CJ0239

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

28 mai 2013 ( *1 )

«Pourvoi — Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) — Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban — Règlement (CE) no 881/2002 — Recours en annulation — Retrait de l’intéressé de la liste des personnes et entités concernées — Intérêt à agir»

Dans l’affaire C‑239/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 13 mai 2012,

Abdulbasit Abdulrahim, demeurant à Londres (Royaume-Uni), représenté par M. P. Moser, QC, et par M. E. Grieves, barrister, mandatés par M. H. Miller, solicitor,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme E. Finnegan et M. G. Étienne, en qualité d’agents,

Commission européenne, représentée par MM. E. Paasivirta et G. Valero Jordana, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties défenderesses en première instance,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, MM. M. Ilešič, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, A. Rosas (rapporteur), G. Arestis, J. Malenovský et E. Jarašiūnas, présidents de chambre, MM. E. Juhász, A. Borg Barthet, Mme C. Toader, MM. C. G. Fernlund, J. L. da Cruz Vilaça et C. Vajda, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 décembre 2012,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 janvier 2013,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, M. Abdulrahim demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 28 février 2012, Abdulrahim/Conseil et Commission (T‑127/09, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle ce dernier a jugé, notamment, qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours en annulation qu’il avait introduit contre le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l’encontre des Taliban d’Afghanistan (JO L 139, p. 9), tel que modifié par le règlement (CE) no 1330/2008 de la Commission, du 22 décembre 2008 (JO L 345, p. 60), ou contre le règlement no 1330/2008.

Le cadre juridique et les antécédents du litige

2

Le 21 octobre 2008, le nom de M. Abdulrahim a été ajouté à la liste établie par le comité des sanctions institué par la résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies, du 15 octobre 1999, sur la situation en Afghanistan (ci-après la «liste du comité des sanctions»).

3

Par le règlement no 1330/2008, le nom de M. Abdulrahim a dès lors été ajouté à la liste des personnes et des entités dont les fonds et autres ressources économiques doivent être gelés en vertu du règlement no 881/2002 (ci-après la «liste litigieuse»).

4

Au point 1 de l’annexe du règlement no 1330/2008, ledit ajout est motivé de la manière suivante:

«[...] Renseignements complémentaires: a) […]; b) a participé à des activités de mobilisation de fonds pour le compte du Groupe libyen de combat pour l’Islam (Libyan Islamic Fighting Group [ci-après le «LIFG»]); c) a occupé des postes élevés au sein du LIFG au Royaume-Uni; d) a été associé aux directeurs de l’organisme de secours SANABEL, Ghuma Abd’rabbah, Taher Nasuf et Abdulbaqi Mohammed Khaled, et à des membres du LIFG au Royaume-Uni, notamment Ismail Kamoka, un membre occupant un poste de haut rang au sein du LIFG au Royaume-Uni, qui a été jugé coupable de financement du terrorisme et a été condamné au Royaume-Uni, en juin 2007.»

5

Par requête dont l’original signé est parvenu au greffe du Tribunal le 15 avril 2009, M. Abdulrahim a introduit, contre le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne, un recours ayant en substance pour objet, d’une part, une demande d’annulation du règlement no 881/2002, tel que modifié par le règlement no 1330/2008, ou du règlement no 1330/2008, pour autant que ces actes le concernent, et, d’autre part, une demande en réparation du préjudice prétendument causé par ces actes. Ce recours a été enregistré sous le numéro T‑127/09.

6

Dans sa requête, M. Abdulrahim a fait valoir que ni le Conseil ni la Commission n’avaient expliqué les raisons de son inscription sur la liste litigieuse. Il n’aurait pas été informé des éléments retenus à sa charge et il n’aurait pas été entendu à cet égard. Il a argué que la mesure de gel des fonds lui appartenant portait atteinte à son droit à la propriété et à la vie privée et était disproportionnée. Enfin, M. Abdulrahim soutenait n’avoir jamais été lié à Oussama ben Laden ni au réseau Al-Qaida ou aux Taliban. En se référant à une lettre du Foreign and Commonwealth Office du 5 novembre 2008 faisant état d’un lien avec Al-Qaida par l’intermédiaire du LIFG, il faisait valoir que, si une partie du groupe afghan du LIFG avait rejoint Al-Qaida en 2007, cela n’avait pas été le cas de tous les membres du groupe. En tout état de cause, M. Abdulrahim aurait cessé d’être impliqué dans le LIFG à partir de 2001.

7

Le 22 décembre 2010, le nom de M. Abdulrahim a été radié de la liste du comité des sanctions.

8

Le 6 janvier 2011, les avocats de M. Abdulrahim ont écrit à la Commission pour demander la radiation de son nom de la liste litigieuse.

9

Par le règlement (UE) no 36/2011 de la Commission, du 18 janvier 2011, modifiant pour la cent quarante-troisième fois le règlement no 881/2002 (JO L 14, p. 11), la mention du nom de M. Abdulrahim a été supprimée de la liste litigieuse.

10

Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 27 juillet 2011, la Commission a communiqué à ce dernier une copie du règlement no 36/2011.

11

Par lettre du greffe du Tribunal du 17 novembre 2011, les parties ont été invitées à se prononcer par écrit sur les conséquences à tirer, en particulier au regard de l’objet du recours de M. Abdulrahim, de l’adoption du règlement no 36/2011.

12

Dans leurs observations écrites, déposées au greffe du Tribunal le 6 décembre 2011, le Conseil et la Commission ont demandé au Tribunal de déclarer que la demande en annulation était devenue sans objet et qu’il n’y avait plus lieu de statuer à cet égard. Quant à la demande en indemnité et aux dépens, ces institutions ont maintenu leurs conclusions antérieures.

13

Dans ses observations écrites, déposées au greffe du Tribunal le 6 décembre 2011, M. Abdulrahim s’est opposé à ce qu’un non-lieu à statuer soit prononcé sur les conclusions aux fins d’annulation du règlement no 1330/2008. En se fondant, notamment, sur les points 46 à 51 de l’arrêt du Tribunal du 3 avril 2008, PKK/Conseil (T‑229/02), il a invoqué les arguments synthétisés au point 19 de l’ordonnance attaquée, auxquels le Tribunal a répondu dans cette même ordonnance.

L’ordonnance attaquée

14

L’ordonnance attaquée a été rendue sur le fondement de l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel ce dernier peut à tout moment, d’office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d’ordre public ou constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.

15

Au point 22 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rappelé la jurisprudence selon laquelle l’objet du litige, tout comme l’intérêt à agir d’un requérant, doit perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt de la Cour du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C-362/05 P, Rec. p. I-4333, point 42 et jurisprudence citée; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 10 décembre 2010, Ryanair/Commission, T-494/08 à T-500/08 et T-509/08, Rec. p. II-5723, points 42 et 43).

16

Au point 24 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a de même rappelé la jurisprudence selon laquelle le retrait, ou l’abrogation dans certaines circonstances, de l’acte attaqué par l’institution défenderesse fait disparaître l’objet du recours en annulation, dès lors qu’il aboutit, pour la partie requérante, au résultat voulu et lui donne entière satisfaction (voir ordonnances du Tribunal du 28 mars 2006, Mediocurso/Commission, T‑451/04, point 26 et jurisprudence citée; du 6 juillet 2011, SIR/Conseil, T‑142/11, point 18, ainsi que Petroci/Conseil, T‑160/11, point 15).

17

Au point 27 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a constaté que, par le règlement no 36/2011, la Commission avait procédé à la suppression de la mention du nom de M. Abdulrahim dans la liste litigieuse, alors que cette mention résultait du règlement no 1330/2008. Selon lui, une telle suppression a emporté abrogation de ce dernier règlement, dans la mesure où cet acte concernait le requérant.

18

Aux points 29 et 30 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rappelé que, certes, dans le cadre d’un recours en annulation, la partie requérante peut conserver un intérêt à voir annuler un acte abrogé en cours d’instance si l’annulation de cet acte est susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques (ordonnances du Tribunal du 14 mars 1997, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen et...

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