Valentina Neri v European School of Economics (ESE Insight World Education System Ltd).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:614
Docket NumberC-153/02
Celex Number62002CJ0153
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date13 November 2003
Arrêt de la Cour
Affaire C-153/02


Valentina Neri
contre
European School of Economics (ESE Insight World Education System Ltd)



(demande de décision préjudicielle, formée par le Giudice di pace di Genova)

«Liberté d'établissement – Reconnaissance des diplômes – Diplôme délivré par une université établie dans un État membre – Enseignement préparatoire au diplôme dispensé dans un autre État membre et par un autre établissement d'enseignement»

Conclusions de l'avocat général M. F. G. Jacobs, présentées le 10 avril 2003
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 novembre 2003

Sommaire de l'arrêt

Libre circulation des personnes – Liberté d'établissement – Reconnaissance des diplômes et des titres – Formation universitaire dispensée dans un État membre par un établissement d'enseignement ayant conclu un accord avec une université établie dans un autre État membre – Refus du premier État membre de reconnaître les diplômes délivrés par cette université et sanctionnant ladite formation – Inadmissibilité

(Art. 43 CE)
L’article 43 CE s’oppose à une pratique administrative en vertu de laquelle les diplômes universitaires de deuxième cycle délivrés par une université d’un État membre ne peuvent être reconnus dans un autre État membre lorsque les cours en préparation de ces diplômes ont été dispensés dans ce dernier État membre par un autre établissement d’enseignement conformément à un accord conclu entre ces deux établissements.

(cf. point 51 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
13 novembre 2003(1)


«Liberté d'établissement – Reconnaissance des diplômes – Diplôme délivré par une université établie dans un État membre – Enseignement préparatoire au diplôme dispensé dans un autre État membre et par un autre établissement d'enseignement»

Dans l'affaire C-153/02,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Giudice di pace di Genova (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Valentina Neri

et

European School of Economics (ESE Insight World Education System Ltd),
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 39 CE, 43 CE et 49 CE, de la décision 63/266/CEE du Conseil, du 2 avril 1963, portant établissement des principes généraux pour la mise en oeuvre d'une politique commune de formation professionnelle (JO 1963, 63, p. 1338), et de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO 1989, L 19, p. 16),

LA COUR (cinquième chambre),,



composée de M. D. A. O. Edward, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. A. La Pergola et S. von Bahr (rapporteur), juges, avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M me L. Hewlett, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

pour M me Neri, par M e A. Rocca, avvocato,
pour la European School of Economics, par M es G. Conte et E. Minozzi, avvocati,
pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d'agent, assisté de M. M. Massella Ducci Teri, avvocato dello Stato,
pour la Commission des Communautés européennes, par M. E. Traversa et M me M. Patakia, en qualité d'agents,

ayant entendu les observations orales de la European School of Economics, représentée par M es G. Conte, G. Giacomini et C. G. Izzo, avvocati, du gouvernement italien, représenté par M. A. Cingolo, avvocato dello Stato, et de la Commission, représentée par M. E. Traversa, à l'audience du 13 février 2003,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 10 avril 2003,

rend le présent



Arrêt

1
Par ordonnance du 18 avril 2002, parvenue à la Cour le 26 avril suivant, le Giudice di pace di Genova a posé, en vertu de l’article 234 CE, trois questions préjudicielles sur l’interprétation des articles 39 CE, 43 CE et 49 CE, de la décision 63/266/CEE du Conseil, du 2 avril 1963, portant établissement des principes généraux pour la mise en œuvre d’une politique commune de formation professionnelle (JO 1963, 63, p. 1338), et de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans (JO 1989, L 19, p. 16).
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
2
L’article 43 CE prévoit: «Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un État membre établis sur le territoire d’un État membre. La liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, et notamment de sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux.»
3
La directive 89/48 vise à faciliter l’exercice par les citoyens européens de toutes les activités professionnelles qui sont subordonnées, dans un État membre d’accueil, à la possession d’une formation postsecondaire, pour autant qu’ils possèdent de tels diplômes qui les préparent à ces activités, sanctionnent un cycle d’études d’au moins trois ans et aient été délivrés dans un autre État membre.
4
L'article 1 er , sous a), de la directive 89/48 dispose: «Aux fins de la présente directive, on entend: a) par diplôme, tout diplôme, certificat ou autre titre ou tout ensemble de tels diplômes, certificats ou autres titres:
qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État,
dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires, et
dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée dans cet État membre ou l'exercer,
dès lors que la formation sanctionnée par ce diplôme, certificat ou autre titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté, ou dès lors que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans certifiée par l'État membre qui a reconnu un diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un pays tiers. Est assimilé à un diplôme au sens du premier alinéa tout diplôme, certificat ou autre titre, ou tout ensemble de tels diplômes, certificats et autres titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté et reconnue par une autorité compétente dans cet État membre comme étant de niveau équivalent, et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à une profession réglementée ou d'exercice de celle-ci».
5
Aux termes de l’article 2, premier alinéa, de la directive 89/48, celle-ci s’applique à tout ressortissant d’un État membre voulant exercer à titre indépendant ou salarié une profession réglementée dans un État membre d’accueil.
6
Aux termes du deuxième principe, sous e), de la décision 63/266, la politique commune de formation professionnelle doit tendre à éviter toute interruption préjudiciable tant entre l’enseignement général et le début de la formation professionnelle qu’au cours de celle-ci. La réglementation italienne
7
Dans son ordonnance de renvoi, le Giudice di pace di Genova a présenté la réglementation italienne de la façon suivante.
8
Aux termes de l’article 170 du Regio Decreto n° 1592 portant approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore (décret royal portant approbation du texte unique des lois relatives à l’enseignement supérieur), du 31 août 1933 (Supplément ordinaire à la GURI n° 283, du 7 décembre 1933, ci-après le «décret royal n° 1592/33»): «Les titres académiques obtenus à l’étranger n’ont pas de valeur légale [en Italie], sous réserve d’une loi spéciale. Toutefois, ceux qui auraient obtenu auprès d’établissements d’enseignement supérieur étrangers un des titres mentionnés dans une liste...

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