Commission of the European Communities v Kingdom of the Netherlands.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:762
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-41/02
Date02 December 2004
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62002CJ0041
Arrêt de la Cour
Affaire C-41/02


Commission des Communautés européennes
contre
Royaume des Pays-Bas


«Manquement d'État – Articles 30 et 36 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE et 30 CE) – Denrées alimentaires auxquelles des vitamines ou des sels minéraux ont été ajoutés – Législation nationale subordonnant leur commercialisation à l'existence d'un besoin nutritionnel – Mesures d'effet équivalent – Justification – Santé publique – Proportionnalité»

Conclusions de l'avocat général M. M. Poiares Maduro, présentées le 14 septembre 2004
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2 décembre 2004

Sommaire de l'arrêt

Libre circulation des marchandises – Restrictions quantitatives – Mesures d'effet équivalent – Réglementation nationale subordonnant systématiquement la commercialisation de denrées alimentaires enrichies en éléments nutritifs à l'existence d'un besoin nutritionnel de la population – Inadmissibilité – Justification – Protection de la santé publique – Absence – Violation du principe de proportionnalité

(Traité CE, art. 30 et 36 (devenus, après modification, art. 28 CE et 30 CE))
Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 30 du traité (devenu, après modification, article 28 CE) un État membre qui applique une pratique administrative aux termes de laquelle des denrées alimentaires de consommation courante enrichies en vitamine A (sous la forme de zétinoïdes), en vitamine D, en acide folique, en sélénium, en cuivre ou en zinc qui sont légalement produites ou commercialisées dans d’autres États membres ne peuvent être commercialisées sur son territoire, lorsqu’elles ne sont ni des produits de substitution ni des denrées restaurées au sens de la réglementation nationale, que si cet enrichissement répond à un besoin nutritionnel dans la population de cet État membre, de surcroît sans qu’il soit vérifié si ces denrées n’ont pas vocation à se substituer à des denrées déjà commercialisées pour lesquelles l’adjonction des mêmes substances nutritives est obligatoire. En effet, si le droit communautaire ne s’oppose pas à ce que la réglementation d’un État membre, en application du principe de précaution, interdise, sauf autorisation préalable, la commercialisation de denrées alimentaires lorsque des substances nutritives autres que celles dont l’adjonction est déclarée licite par ladite réglementation y ont été ajoutées, dès lors qu’il appartient aux États membres, à défaut d’harmonisation et dans la mesure où des incertitudes subsistent en l’état actuel de la recherche scientifique, de décider du niveau auquel ils entendent assurer la protection de la santé et de la vie des personnes, ce pouvoir d’appréciation doit toutefois être exercé dans le respect du principe de proportionnalité. Il incombe en outre aux autorités nationales de démontrer dans chaque cas d’espèce, à la lumière des habitudes alimentaires nationales et compte tenu des résultats de la recherche scientifique internationale, que leur réglementation est nécessaire pour assurer la sauvegarde de la santé publique et, notamment, que la commercialisation des produits en question présente un risque réel pour celle-ci. Dans ces conditions, le caractère systématique d’une interdiction de commercialisation des denrées enrichies, tel qu’il résulte de la pratique administrative de l’État membre concerné, ne permet pas de respecter le droit communautaire quant à l’identification et à l’évaluation d’un risque réel pour la santé publique, lequel exige un examen approfondi, au cas par cas, des effets que pourrait entraîner l’adjonction à cette denrée des vitamines et des sels minéraux en cause.

(cf. points 42, 44, 46-47, 63, 70 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
2 décembre 2004(1)


«Manquement d'État – Articles 30 et 36 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE et 30 CE) – Denrées alimentaires auxquelles des vitamines ou des sels minéraux ont été ajoutés – Législation nationale subordonnant leur commercialisation à l'existence d'un besoin nutritionnel – Mesures d'effet équivalent – Justification – Santé publique – Proportionnalité»

Dans l'affaire C-41/02,ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 13 février 2002, Commission des Communautés européennes, représentée par MM. H. van Lier et H. M. H. Speyart, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes H. G. Sevenster et S. Terstal, en qualité d'agents,

partie défenderesse,



LA COUR (troisième chambre),,



composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, J.‑P. Puissochet, J. Malenovský (rapporteur) et U. Lõhmus, juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint, vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 14 juillet 2004,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 14 septembre 2004,

rend le présent



Arrêt

1
Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ayant, tout d’abord, adopté et maintenu dans sa législation l’article 10, paragraphe 1, du Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen (arrêté d’application de la Warenwet relatif à la préparation et au traitement des denrées alimentaires), du 10 décembre 1992 (Stb. 1992, 678, ci‑après l’«arrêté BBL»), ainsi que, ultérieurement, les articles 2, paragraphe 1, et 5 du Warenwetbesluit Toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen (arrêté d’application de la Warenwet relatif à l’adjonction de micronutriments aux denrées alimentaires), du 24 mai 1996 (Stb. 1996, 311, ci-après l’«arrêté TML»); en appliquant aussi un régime de dérogation dans le cadre duquel, le cas échéant, il n’est pas tenu compte du caractère substitutif de certains produits alimentaires enrichis, ce qui a pour effet que des produits alimentaires préparés et commercialisés légalement dans un autre État membre, enrichis en vitamine A (sous la forme de rétinoïdes), en vitamine D, en acide folique, en sélénium, en cuivre ou en zinc, qui ne sont pas des produits de substitution ou des produits restaurés au sens de l’arrêté TML, ne peuvent être écoulés sur le marché néerlandais, à moins que ladite adjonction ne présente aucun danger pour la santé publique et qu'elle réponde à un besoin nutritif réel, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 30 et 36 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE et 30 CE).
2
Par ordonnance du président de la Cour du 30 juillet 2002, le royaume de Danemark a été admis à intervenir à l’appui des conclusions du royaume des Pays-Bas, mais, par lettre parvenue au greffe de la Cour le 21 juillet 2004, il s’est désisté de son intervention.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3
Il est constant que, à la date pertinente du présent recours, à savoir au terme du délai de deux mois fixé dans l’avis motivé complémentaire du 21 décembre 1998, visé au point 20 du présent arrêt, il n’existait pas dans la réglementation communautaire de dispositions fixant les conditions dans lesquelles peuvent être ajoutées des substances nutritives, telles que les vitamines et les minéraux, dans les denrées alimentaires de consommation courante.
4
En ce qui concerne les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, certaines d’entre elles ont fait l’objet de directives adoptées par la Commission sur le fondement de la directive 89/398/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (JO L 186, p. 27). La réglementation nationale
5
La fabrication et la commercialisation des produits alimentaires sont régies aux Pays-Bas par la Wet van 28 december 1935, houdende voorschriften betreffende de hoedanigheid en aanduiding van waren (loi du 28 décembre 1935 portant disposition concernant la qualification et la désignation des produits, Stb. 1935, 793), dans sa version applicable à la date pertinente du présent recours (ci‑après la «Warenwet»).
6
Il ressort de l’article 4, paragraphe 1, de la Warenwet que, aux fins de l’interdiction des denrées qui, lors d’un usage raisonnable, peuvent présenter un danger sur le plan de la santé ou de la sécurité, l’autorité compétente peut, par voie de règlement d’administration publique, interdire la préparation, la fabrication, la commercialisation ou la transformation et l’utilisation à des fins précisées dans ce règlement de denrées alimentaires appartenant à une catégorie désignée par le même règlement qui ne satisfont pas aux exigences définies par ledit règlement en ce qui concerne leur composition, leur fabrication ou leurs qualités et propriétés.
7
L’article 16, paragraphes 1 et 2, de la Warenwet prévoit: «1. Notre ministre peut, en rapport avec des denrées appartenant à une catégorie désignée dans sa décision, accorder une exemption des règles découlant de l’application de l’un des articles 4 à 15. 2. Notre ministre peut aussi, en rapport avec des denrées appartenant à une catégorie désignée dans la décision correspondante, accorder, sur demande, une dérogation à l’application desdites règles. […]»
8
L’article 10 de l’arrêté BBL disposait, dans sa version initiale: «1. Les denrées alimentaires ne peuvent pas contenir de vitamines, de composés du fluor ou de l’iode, d’acides aminés ou leurs sels, à moins que ces substances ne soient naturellement présentes dans lesdites denrées, dans la même composition et dans la même quantité. 2. Le paragraphe 1 ne...

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