Dawid Piotrowski.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:27
Docket NumberC-367/16
Celex Number62016CJ0367
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date23 January 2018
62016CJ0367

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

23 janvier 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen – Procédures de remise entre États membres – Motifs de non-exécution obligatoire – Article 3, point 3 – Mineurs – Exigence de vérification de l’âge minimal pour être tenu pénalement responsable ou appréciation au cas par cas des conditions supplémentaires prévues par le droit de l’État membre d’exécution pour pouvoir concrètement poursuivre ou condamner un mineur »

Dans l’affaire C‑367/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le hof van beroep te Brussel (cour d’appel de Bruxelles, Belgique), par décision du 23 juin 2016, parvenue à la Cour le 5 juillet 2016, dans la procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de

Dawid Piotrowski,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano (rapporteur), vice‑président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič, L. Bay Larsen, J. Malenovský, E. Levits, C. G. Fernlund et C. Vajda, présidents de chambre, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, Mme C. Toader, MM. S. Rodin, F. Biltgen et Mme K. Jürimäe, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. M.‑A. Gaudissart, greffier adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 juin 2017,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement belge, par Mmes C. Pochet, L. Van den Broeck, C. Van Lul et N. Cloosen, en qualité d’agents,

pour l’Irlande, par M. A. Joyce et Mme J. Quaney, en qualité d’agents, assistés de M. J. Fitzgerald, BL,

pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et R. Coesme, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. L. Ventrella, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna et Mme J. Sawicka, en qualité d’agents,

pour le gouvernement roumain, par Mmes R. Mangu, M. Chicu et E. Gane, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. R. Troosters et Mme S. Grünheid, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 septembre 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, point 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de la procédure d’exécution, en Belgique, d’un mandat d’arrêt européen émis le 17 juillet 2014 par le Sąd Okręgowy w Białymstoku (tribunal régional de Bialystok, Pologne) à l’encontre de M. Dawid Piotrowski.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 5 à 7 de la décision-cadre 2002/584 énoncent :

« (5)

L’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice conduit à supprimer l’extradition entre États membres et à la remplacer par un système de remise entre autorités judiciaires. Par ailleurs, l’instauration d’un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d’exécution des jugements ou de poursuites, en matière pénale permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition actuelles. Aux relations de coopération classiques qui ont prévalu jusqu’ici entre États membres, il convient de substituer un système de libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, tant pré-sentencielles que définitives, dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

(6)

Le mandat d’arrêt européen prévu par la présente décision-cadre constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle que le Conseil européen a qualifié de “pierre angulaire” de la coopération judiciaire.

(7)

Comme l’objectif de remplacer le système d’extradition multilatéral fondé sur la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant unilatéralement et peut donc, en raison de sa dimension et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l’Union, le Conseil peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel que visé à l’article 2 du traité sur l'Union européenne et à l’article 5 du traité instituant la Communauté européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel que prévu par ce dernier article, la présente décision-cadre n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. »

4

L’article 3 de ladite décision-cadre est libellé comme suit :

« L’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution (ci-après dénommée “autorité judiciaire d’exécution”) refuse l’exécution du mandat d’arrêt européen dans les cas suivants :

[...]

3)

si la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt européen ne peut, en raison de son âge, être tenue pénalement responsable des faits à l’origine de ce mandat selon le droit de l’État membre d’exécution. »

5

L’article 15 de la décision-cadre 2002/584 prévoit :

« 1. L’autorité judiciaire d’exécution décide, dans les délais et aux conditions définis dans la présente décision-cadre, la remise de la personne.

2. Si l’autorité judiciaire d’exécution estime que les informations communiquées par l’État membre d’émission sont insuffisantes pour lui permettre de décider la remise, elle demande la fourniture d’urgence des informations complémentaires nécessaires, en particulier en relation avec les articles 3 à 5 et 8, et peut fixer une date limite pour leur réception, en tenant compte de la nécessité de respecter les délais fixés à l’article 17.

3. L’autorité judiciaire d’émission peut, à tout moment, transmettre toutes les informations additionnelles utiles à l’autorité judiciaire d’exécution. »

6

La directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2016, relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 132, p. 1), énonce, à son considérant 8 :

« Lorsque des enfants sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre d’une procédure pénale ou font l’objet d’une procédure relative au mandat d’arrêt européen en vertu de la décision-cadre 2002/584/JAI [...] (ci-après dénommés “personnes dont la remise est demandée”), les États membres devraient veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit toujours une considération primordiale, conformément à l’article 24, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée [la] “[C]harte”). »

7

L’article 1er de cette directive dispose :

« La présente directive établit des règles minimales communes concernant certains droits accordés aux enfants qui :

a)

sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales ; ou

b)

font l’objet d’une procédure relative au mandat d’arrêt européen en vertu de la décision-cadre 2002/584/JAI [...] »

8

Aux termes de l’article 3, point 1, de ladite directive, on entend par « enfant » toute personne âgée de moins de 18 ans.

9

L’article 17 de la directive 2016/800, intitulé « Procédures relatives au mandat d’arrêt européen », prévoit :

« Les États membres veillent à ce que les droits prévus aux articles 4, 5, 6, 8, 10 à 15 et 18 s’appliquent mutatis mutandis à l’égard d’enfants qui sont des personnes dont la remise est demandée, dès leur arrestation en vertu des procédures relatives au mandat d’arrêt européen dans l’État membre d’exécution. »

Le droit belge

10

L’article 4, 3°, de la wet betreffende het Europees aanhoudingsbevel (loi relative au mandat d’arrêt européen), du 19 décembre 2003 (Belgisch Staatsblad,22 décembre 2003, p. 60075, ci-après la « loi relative au mandat d’arrêt européen »), énonce que « [l]’exécution d’un mandat d’arrêt européen est refusée [...] si la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt européen ne peut encore être, en vertu du droit belge, tenue pénalement responsable des faits à l’origine du mandat d’arrêt européen en raison de son âge ».

11

L’article 36 de la wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade (loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d’infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait), du 8 avril 1965 (Belgisch Staatsblad,15 avril 1965, p. 4014), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi relative à la protection de la jeunesse »), est libellé comme suit :

« Le jeugdrechtbank (tribunal de la jeunesse) connaît :

[...]

des réquisitions du ministère public à l’égard des personnes poursuivies du chef d’un fait qualifié d’infraction, commis avant l’âge de 18 ans accomplis.

[...] »

12

L’article 57bis de cette loi prévoit :

« § 1. Si la personne déférée au jeugdrechtbank (tribunal de la jeunesse) en raison d’un fait qualifié d’infraction était âgée de 16 ans ou...

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