H v H.K.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2410
Date04 December 2014
Celex Number62013CJ0295
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑295/13
62013CJ0295

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

4 décembre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Coopération judiciaire en matière civile — Compétence des juridictions de l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité pour une action au titre de l’insolvabilité contre un défendeur domicilié dans un État tiers — Action à l’encontre du gérant d’une société tendant au remboursement de paiements effectués après la survenance de l’insolvabilité de cette société ou après la constatation du surendettement de celle-ci»

Dans l’affaire C‑295/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Darmstadt (Allemagne), par décision du 15 mai 2013, parvenue à la Cour le 28 mai 2013, dans la procédure

H, agissant en qualité de curateur à la faillite de G.T. GmbH,

contre

H. K.,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet, faisant fonction de président de la sixième chambre, M. E. Levits et Mme M. Berger (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour H, agissant en qualité de curateur à la faillite de G.T. GmbH, par Me U. Hassinger, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement suisse, par Mme M. Jametti, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin, en qualité d’agent,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO L 160, p. 1) et des articles 1er, paragraphe 2, sous b), 5, points 1, sous a) et b), et 3, de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007, dont la conclusion a été approuvée au nom de la Communauté par la décision 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre 2008 (JO 2009, L 147, p. 1, ci‑après la «convention de Lugano II»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant H, agissant en qualité de curateur à la faillite de G.T. GmbH (ci-après «G.T.»), à H. K. au sujet d’une action en remboursement de paiements que ce dernier aurait effectués en tant que gérant de G.T. après la survenance de l’insolvabilité ou après la constatation du surendettement de celle-ci.

Le cadre juridique

Le droit international

3

L’article 1er de la convention de Lugano II, intitulé «Champ d’application», prévoit:

«1. La présente convention s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. [...]

2. Sont exclus de son application:

[...]

b)

les faillites, concordats et autres procédures analogues;

[...]»

4

L’article 5 de cette convention, intitulé «Compétences spéciales», dispose:

«Une personne domiciliée sur le territoire d’un État lié par la présente convention peut être attraite, dans un autre État lié par la présente convention:

a)

en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

b)

aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est:

pour la vente de marchandises, le lieu d’un État lié par la présente convention où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

pour la fourniture de services, le lieu d’un État lié par la présente convention où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis,

[...]

[...]

[...]

3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire;

[...]»

Le droit de l’Union

5

L’article 3 du règlement no 1346/2000, intitulé «Compétence internationale», dispose à son paragraphe 1:

«Les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire».

6

Selon l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), «les faillites, concordats et autres procédures analogues» sont exclus de l’application de ce règlement.

Le droit allemand

7

L’article 64, première et deuxième phrases, de la loi concernant les sociétés à responsabilité limitée (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung), dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après le «GmbHG»), disposait:

«Les gérants sont tenus de rembourser à la société les paiements effectués après la survenance de l’insolvabilité de la société ou après la constatation de son surendettement. Cette règle ne s’applique pas aux paiements qui, même effectués après cette date, l’ont été de manière conforme à la diligence que l’on est en droit d’attendre de tout administrateur avisé.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

8

Le requérant au principal est le curateur à la faillite dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité qui a été ouverte le 1er novembre 2009 et porte sur les actifs de G.T., une société allemande établie à Offenbach-sur-le-Main (Allemagne). Le défendeur au principal est le gérant de G.T. Il est domicilié en Suisse.

9

Le 1er juillet 2009, G.T. a viré une somme de 115000 euros ainsi que, le 8 juillet 2009, une somme de 100000 euros, dont elle a recouvré 50000 euros, à l’une de ses filiales. Le requérant au principal réclame au défendeur au principal, en sa qualité de gérant de G.T., le remboursement des 165000 euros restants. Il se fonde sur l’article 64, première et deuxième phrases, du GmbHG et fait valoir que les virements effectués par le défendeur au principal le 1er et le 8 juillet 2009 en faveur de la filiale en cause l’ont été après la survenance de l’insolvabilité et du surendettement de G.T.

10

La juridiction de renvoi se demande si le litige entre dans le champ d’application matériel de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000. En effet, selon les arrêts Seagon (C‑339/07, EU:C:2009:83) et F‑Tex (C‑213/10, EU:C:2012:215), une action révocatoire entrerait dans le champ d’application de cette disposition, puisque cette action se rattacherait à une procédure de faillite au sens de ce règlement, qu’elle dériverait directement de cette dernière et qu’elle s’insérerait étroitement dans le cadre d’une procédure de liquidation des biens ou de règlement judiciaire. Or, cette juridiction nourrit des doutes en ce qui concerne la qualification juridique qu’il convient de donner à une action telle que celle exercée au principal et fondée sur l’article 64 du GmbHG.

11

Selon la juridiction de renvoi, dans l’hypothèse où l’action litigieuse entre dans le champ d’application matériel de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000, il convient de répondre à la question de savoir si cette disposition s’applique également au cas où la procédure d’insolvabilité aurait été ouverte dans un État membre alors que le domicile ou le siège statutaire du défendeur serait situé dans un État tiers, comme en l’espèce la Confédération suisse. En effet, la Confédération suisse, tout en étant partie contractante à la convention de Lugano II, ne serait pas liée par ce règlement.

12

Dans l’hypothèse où la Cour parviendrait à la conclusion selon laquelle l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000 n’est pas applicable dans un cas tel que celui en cause au principal, la juridiction de renvoi se pose la question de savoir si le litige au principal entre dans le champ d’application matériel de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), de la convention de Lugano II. En effet, aux termes de cette disposition, seraient exclus de l’application de cette convention les «faillites, concordats et autres procédures analogues».

13

Dans ces conditions, le Landgericht Darmstadt a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

Les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel a été ouverte la procédure d’insolvabilité portant sur le patrimoine de la débitrice sont-elles compétentes pour connaître d’une action du curateur à la faillite dirigée contre le gérant de la débitrice en remboursement de paiements effectués après la survenance de l’insolvabilité de la société ou après la constatation du surendettement de celle-ci?

2)

La juridiction de l’État membre sur le territoire duquel a été ouverte la procédure d’insolvabilité portant sur le patrimoine de la débitrice est-elle compétente pour connaître d’une action du curateur à la faillite dirigée contre le gérant de la débitrice en remboursement de paiements effectués après la survenance de l’insolvabilité de la société ou après la constatation du...

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