German Graphics Graphische Maschinen GmbH v Alice van der Schee.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:544
Docket NumberC-292/08
Celex Number62008CJ0292
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date10 September 2009

Affaire C-292/08

German Graphics Graphische Maschinen GmbH

contre

Alice van der Schee, agissant en qualité de syndic de la faillite de Holland Binding BV

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)

«Insolvabilité — Application de la loi de l'État membre d'ouverture de la procédure — Réserve de propriété — Situation du bien»

Sommaire de l'arrêt

1. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement nº 44/2001 — Reconnaissance et exécution des décisions — Décisions au sens de l'article 25, paragraphes 1 et 2, du règlement nº 1346/2000

(Règlements du Conseil nº 1346/2000, art. 25, § 1 et 2, et nº 44/2001)

2. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement nº 44/2001 — Champ d'application — Matières exclues — Faillites, concordats et autres procédures analogues — Portée

(Règlements du Conseil nº 1346/2000, art. 4, § 2, b), et 7, § 1, et nº 44/2001, art. 1er, § 2, b))

1. L’article 25, paragraphe 2, du règlement nº 1346/2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que les termes «pour autant que cette convention soit applicable» impliquent que, avant de pouvoir conclure à l’application des règles de reconnaissance et d’exécution prévues par le règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, aux décisions autres que celles visées à l’article 25, paragraphe 1, du règlement nº 1346/2000, il est nécessaire de vérifier si ces décisions ne se trouvent pas placées hors du champ d’application matériel du règlement nº 44/2001.

Une telle vérification s'avère nécessaire dès lors qu'il n’est pas exclu que, parmi les décisions visées à l’article 25, paragraphe 2, du règlement nº 1346/2000 qui n'entrent pas dans le champ d’application de celui-ci, figurent également des décisions qui n’entrent pas non plus dans le champ d'application du règlement nº 44/2001. À cet égard, il découle du libellé de l’article 25, paragraphe 2, que l’application du règlement nº 44/2001 à une décision, au sens de cette disposition, est soumise à la condition que cette décision tombe dans le champ d’application de ce dernier règlement. Il s’ensuit que, si la décision concernée ne porte pas sur des matières civiles ou commerciales, ou si une exclusion du champ d’application du règlement nº 44/2001, prévue à l’article 1er de ce règlement, est applicable, ledit règlement ne peut être appliqué.

(cf. points 17-18, 20, disp. 1)

2. L’exception prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 1346/2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprétée, compte tenu des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, sous b), de ce dernier règlement, en ce sens qu’elle ne s’applique pas à une action d’un vendeur exercée au titre d’une clause de réserve de propriété contre un acheteur en situation de faillite lorsque le bien faisant l’objet de cette clause se trouve dans l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité au moment de l’ouverture de cette procédure à l’encontre dudit acheteur.

En effet, l’intensité du lien existant entre une telle action juridictionnelle et la procédure d’insolvabilité est déterminante pour décider si l’exception en question trouve à s’appliquer. Or, dès lors qu'elle vise seulement à garantir l'application de la clause de réserve de propriété, ce lien n’apparaît ni suffisamment direct ni suffisamment étroit pour que l’application du règlement nº 44/2001 soit exclue. Partant, une telle action constitue une action autonome, ne trouvant pas son fondement dans le droit des procédures d’insolvabilité et ne requérant ni l’ouverture d’une telle procédure ni l’intervention d’un syndic. Le seul fait que le syndic soit partie au litige n’apparaît pas suffisant pour qualifier cette procédure de procédure dérivant directement de la faillite et s’insérant étroitement dans le cadre d'une procédure de liquidation de biens.

(cf. points 29-33, 38, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

10 septembre 2009 (*)

«Insolvabilité – Application de la loi de l’État membre d’ouverture de la procédure – Réserve de propriété – Situation du bien»

Dans l’affaire C‑292/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 20 juin 2008, parvenue à la Cour le 2 juillet 2008, dans la procédure

German Graphics Graphische Maschinen GmbH

contre

Alice van der Schee, agissant en qualité de syndic de la faillite de Holland Binding BV,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, MM. M. Ilešič, A. Tizzano, A. Borg Barthet et E. Levits, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et C. ten Dam, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement espagnol, par M. J. López-Medel Bascones, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement italien, par Mme I. Bruni, en qualité d’agent, assistée de Mme W. Ferrante, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme H. Walker et M. A. Henshaw, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme A.‑M. Rouchaud-Joët et M. R. Troosters, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 4, paragraphe 2, sous b), 7, paragraphe 1, et 25, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO L 160, p. 1), et de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant German Graphics Graphische Maschinen GmbH (ci-après «German Graphics») à Mme van der Schee, agissant en qualité de syndic de la faillite de Holland Binding BV (ci-après «Holland Binding»), au sujet de l’exécution d’une ordonnance rendue par une juridiction allemande.

Le cadre juridique

3 L’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 dispose:

«Les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu du siège...

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