Olympique Lyonnais SASP v Olivier Bernard and Newcastle UFC.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:143
Docket NumberC-325/08
Celex Number62008CJ0325
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 March 2010

Affaire C-325/08

Olympique Lyonnais SASP

contre

Olivier Bernard

et

Newcastle UFC

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France))

«Article 39 CE — Libre circulation des travailleurs — Restriction — Joueurs de football professionnels — Obligation de signer le premier contrat de joueur professionnel avec le club formateur — Condamnation du joueur à des dommages-intérêts en raison de la violation de cette obligation — Justification — Objectif consistant à encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs»

Sommaire de l'arrêt

1. Libre circulation des personnes — Travailleurs — Dispositions du traité — Champ d'application

(Art. 45 TFUE)

2. Libre circulation des personnes — Travailleurs

(Art. 45 TFUE)

1. L’article 45 TFUE ne régit pas seulement l’action des autorités publiques, mais s’étend également aux réglementations d’une autre nature qui visent à régler, de façon collective, le travail salarié. À cet égard, relève du champ d'application dudit article une charte du football professionnel de la fédération nationale de football, dès lors que cette charte présente le caractère d'une convention collective nationale.

(cf. points 30, 32)

2. L’article 45 TFUE ne s’oppose pas à un système qui, afin de réaliser l’objectif consistant à encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs, garantit l’indemnisation du club formateur dans le cas où un jeune joueur signe, à l’issue de sa période de formation, un contrat de joueur professionnel avec un club d’un autre État membre, à condition que ce système soit apte à garantir la réalisation dudit objectif et qu’il n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Certes, un tel régime constitue une restriction à la libre circulation des travailleurs assurée à l’intérieur de l’Union en vertu de l’article 45 TFUE, dès lors qu'il est susceptible de dissuader le joueur d’exercer son droit à la libre circulation et rend moins attrayant l’exercice dudit droit, même s'il n’empêche pas formellement ce joueur de signer un contrat de joueur professionnel avec un club d’un autre État membre. Toutefois, un tel régime est, en principe, susceptible d’être justifié par l’objectif consistant à encourager le recrutement et la formation de jeunes joueurs, la perspective de percevoir des indemnités de formation étant de nature à encourager les clubs de football à rechercher des talents et à assurer la formation des jeunes joueurs. Par ailleurs, les frais occasionnés par la formation des jeunes joueurs ne sont, en règle générale, que partiellement compensés par les bénéfices que le club formateur peut tirer, pendant la période de formation, de ces joueurs. Dans ces conditions, les clubs formateurs pourraient être découragés d’investir dans la formation des jeunes joueurs s’ils n’étaient pas susceptibles d’obtenir le remboursement des sommes dépensées à cet effet dans le cas où un joueur conclut, à l’issue de sa formation, un contrat de joueur professionnel avec un autre club. Tel est, en particulier, le cas des petits clubs formateurs dont les investissements réalisés au niveau local dans le recrutement et la formation des jeunes joueurs revêtent une importance considérable pour l’accomplissement de la fonction sociale et éducative du sport.

Cependant, un tel système doit être effectivement apte à atteindre ledit objectif et proportionné au regard de ce dernier, en tenant compte des frais supportés par les clubs pour former tant les futurs joueurs professionnels que ceux qui ne le deviendront jamais. À cet égard, n’est pas nécessaire pour garantir la réalisation dudit objectif un régime selon lequel un joueur «espoir» qui signe, à l’issue de sa période de formation, un contrat de joueur professionnel avec un club d’un autre État membre s’expose à une condamnation à des dommages-intérêts dont le montant est sans rapport avec les coûts réels de formation.

(cf. points 35-37, 41, 43-45, 49-50 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

16 mars 2010 (*)

«Article 39 CE – Libre circulation des travailleurs – Restriction – Joueurs de football professionnels – Obligation de signer le premier contrat de joueur professionnel avec le club formateur – Condamnation du joueur à des dommages‑intérêts en raison de la violation de cette obligation – Justification – Objectif consistant à encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs»

Dans l’affaire C‑325/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 9 juillet 2008, parvenue à la Cour le 17 juillet 2008, dans la procédure

Olympique Lyonnais SASP

contre

Olivier Bernard,

Newcastle UFC,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts et Mme P. Lindh, présidents de chambre, MM. C. W. A. Timmermans, A. Rosas, P. Kūris, E. Juhász, A. Borg Barthet et M. Ilešič (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. M.-A. Gaudissart, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 mai 2009,

considérant les observations présentées:

– pour Olympique Lyonnais SASP, par Me J.-J. Gatineau, avocat,

– pour Newcastle UFC, par la SCP Celice-Blancpain-Soltner, avocats,

– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme A. Czubinski, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par Mme I. Bruni, en qualité d’agent, assistée de M. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. M. Wissels et M. M. de Grave, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Ossowski, en qualité d’agent, assisté de Mme D. J. Rhee, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. M. Van Hoof et G. Rozet, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 juillet 2009,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 39 CE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Olympique Lyonnais SASP (ci-après «Olympique Lyonnais») à M. Bernard, joueur de football professionnel, ainsi qu’à Newcastle UFC, club de droit anglais, au sujet du versement par ces derniers de dommages-intérêts en raison du fait que M. Bernard aurait unilatéralement rompu ses engagements découlant de l’article 23 de la charte du football professionnel pour la saison 1997-1998 de la Fédération française de football (ci-après la «charte»).

Le cadre juridique

Le droit national

3 L’emploi des joueurs de football était, à la date des faits au principal, régi, en France, par la charte qui présentait le caractère d’une convention collective. Le titre III, chapitre IV, de celle-ci concernait la catégorie des joueurs «espoir», à savoir les joueurs dont l’âge était situé entre 16 et 22 ans et qui étaient, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, employés en qualité de...

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