Criminal proceedings against Ömer Altun and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:63
Docket NumberC-359/16
Celex Number62016CJ0359
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 February 2018
62016CJ0359

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

6 février 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Travailleurs migrants – Sécurité sociale – Législation applicable – Règlement (CEE) no 1408/71 – Article 14, point 1, sous a) – Travailleurs détachés – Règlement (CEE) no 574/72 – Article 11, paragraphe 1, sous a) – Certificat E 101 – Force probatoire – Certificat obtenu ou invoqué de manière frauduleuse »

Dans l’affaire C‑359/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hof van Cassatie (Cour de cassation, Belgique), par décision du 7 juin 2016, parvenue à la Cour le 24 juin 2016, dans la procédure pénale contre

Ömer Altun,

Abubekir Altun,

Sedrettin Maksutogullari,

Yunus Altun,

Absa NV,

M. Sedat BVBA,

Alnur BVBA,

en présence de :

Openbaar Ministerie,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice-président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič, J. L. da Cruz Vilaça, A. Rosas et C. Vajda, présidents de chambre, Mme C. Toader, MM. M. Safjan, D. Šváby, Mmes M. Berger, A. Prechal et M. E. Regan (rapporteur), juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 juin 2017,

considérant les observations présentées :

pour MM. Ö. Altun, A. Altun, Maksutogullari, Y. Altun et ainsi que pour Absa NV, M. Sedat BVBA et Alnur BVBA, par Mes H. Van Bavel, D. Demuynck, E. Matthys, N. Alkis, S. Renette, P. Wytinck et E. Baeyens, advocaten,

pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs et L. Van den Broeck, en qualité d’agents, assistés de M. P. Paepe, advocaat,

pour l’Irlande, par M. A. Joyce et Mme G. Hodge, en qualité d’agents, assistés de M. C. Toland, SC,

pour le gouvernement français, par M. D. Colas et Mme C. David, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et G. Koós ainsi que par Mme E. E. Sebestyén, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna ainsi que par Mmes A. Siwek et D. Lutostańska, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. D. Martin et M. van Beek, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 novembre 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 14, point 1, sous a), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 631/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 (JO 2004, L 100, p. 1) (ci-après le « règlement no 1408/71 »), ainsi que de l’article 11, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97 (ci-après le « règlement no 574/72 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre MM. Ömer Altun, Abubekir Altun, Sedrettin Maksutogullari et Yunus Altun ainsi que contre Absa NV, M. Sedat BVBA et Alnur BVBA au sujet du détachement de travailleurs bulgares en Belgique.

Le cadre juridique

Le règlement no 1408/71

3

Les articles 13 et 14 du règlement no 1408/71 figuraient sous le titre II de ce dernier, intitulé « Détermination de la législation applicable ».

4

L’article 13 de ce règlement énonçait :

« 1. Sous réserve des articles 14 quater et 14 septies, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.

2. Sous réserve des articles 14 à 17 :

a)

la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre État membre ;

[...] »

5

L’article 14 dudit règlement, intitulé « Règles particulières applicables aux personnes autres que les gens de mer, exerçant une activité salariée », disposait :

« La règle énoncée à l’article 13 paragraphe 2 point a) est appliquée compte tenu des exceptions et particularités suivantes :

1)

a)

la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre au service d’une entreprise dont elle relève normalement et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire d’un autre État membre afin d’y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas douze mois et qu’elle ne soit pas envoyée en remplacement d’une autre personne parvenue au terme de la période de son détachement ;

[...] »

6

Aux termes de l’article 80, paragraphe 1, du même règlement :

« La commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, ci-après dénommée “commission administrative”, instituée auprès de la Commission est composée d’un représentant gouvernemental de chacun des États membres, assisté le cas échéant de conseillers techniques. [...] »

7

En vertu de l’article 81, sous a), du règlement no 1408/71, la commission administrative était chargée de traiter, notamment, toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions de ce règlement.

8

L’article 84 bis, paragraphe 3, dudit règlement prévoyait :

« En cas de difficultés d’interprétation ou d’application du présent règlement, susceptibles de mettre en cause les droits d’une personne couverte par celui-ci, l’institution de l’État compétent ou de l’État de résidence de la personne en cause s’adresse à la ou aux institutions du ou des autres États membres concernés. À défaut d’une solution dans un délai raisonnable, les autorités concernées peuvent saisir la commission administrative. »

9

Le règlement no 1408/71 a été abrogé et remplacé, à compter du 1er mai 2010, par le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1).

10

L’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1408/71 a été remplacé, en substance, par l’article 11, paragraphe 3, sous a), du règlement no 883/2004, qui dispose que, « [s]ous réserve des articles 12 à 16, [...] la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre ».

11

L’article 14, point 1, sous a), du règlement no 1408/71 a été remplacé, en substance, par l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 883/2004, qui dispose que « [l]a personne qui exerce une activité salariée dans un État membre pour le compte d’un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache pour effectuer un travail pour son compte dans un autre État membre, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas vingt-quatre mois et que la personne ne soit pas envoyée en remplacement d’une autre personne ».

Le règlement no 574/72

12

Le titre III du règlement no 574/72, intitulé « Application des dispositions du règlement relatives à la détermination de la législation applicable », fixait, notamment, les modalités d’application des articles 13 et 14 du règlement no 1408/71.

13

En particulier, l’article 11 du règlement no 574/72, concernant les formalités en cas de détachement d’un travailleur salarié, prévoyait, à son paragraphe 1, sous a), que, dans les cas visés, notamment, à l’article 14, point 1, du règlement no 1408/71, l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre dont la législation reste applicable était tenue de délivrer un certificat, dit « certificat E 101 », attestant que le travailleur salarié demeurait soumis à cette législation et indiquant jusqu’à quelle date.

14

Le règlement no 574/72 a été abrogé et remplacé, à compter du 1er mai 2010, par le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement no 883/2004 (JO 2009, L 284, p. 1).

15

Aux termes de l’article 5 du règlement no 987/2009 :

« 1. Les documents établis par l’institution d’un État membre qui attestent de la situation d’une personne aux fins de l’application du règlement de base et du règlement d’application, ainsi que les pièces justificatives y afférentes, s’imposent aux institutions des autres États membres aussi longtemps qu’ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l’État membre où ils ont été établis.

2. En cas de doute sur la validité du document ou l’exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, l’institution de l’État membre qui reçoit le document demande à l’institution émettrice les éclaircissements nécessaires et, le cas échéant, le retrait dudit document. L’institution émettrice réexamine ce qui l’a amenée à établir le document et, au besoin, le retire.

3. En application du...

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