David Smith v Patrick Meade and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:631
Docket NumberC-122/17
Celex Number62017CJ0122
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date07 August 2018
62017CJ0122

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

7 août 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs – Troisième directive 90/232/CEE – Article 1er – Responsabilité en cas de dommages corporels causés à tous les passagers autres que le conducteur – Assurance obligatoire – Effet direct des directives – Obligation de laisser inappliquée une réglementation nationale contraire à une directive – Non-application d’une clause contractuelle contraire à une directive »

Dans l’affaire C‑122/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Court of Appeal (Cour d’appel, Irlande), par décision du 2 mars 2017, parvenue à la Cour le 9 mars 2017, dans la procédure

David Smith

contre

Patrick Meade,

Philip Meade,

FBD Insurance plc,

Ireland,

Attorney General,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, MM. L. Bay Larsen, T. von Danwitz, J. L. da Cruz Vilaça, A. Rosas et J. Malenovský, présidents de chambre, MM. E. Juhász, A. Borg Barthet, A. Arabadjiev (rapporteur), Mme A. Prechal, M. E. Jarašiūnas, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. M.-A. Gaudissart, greffier adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 février 2018,

considérant les observations présentées :

pour FBD Insurance plc, par Mme M. Feeny, solicitor, M. F. X. Burke, advocate, M. F. Duggan, BL, M. J. O’Reilly, SC, M. J. Corcoran, advocate, et M. M. Collins, SC,

pour l’Ireland, par Mme S. Purcell, en qualité d’agent, assistée de M. C. Toland, SC, de M. T. L. Power, BL, et de M. H. Mohan, SC,

pour le gouvernement français, par M. R. Coesme, en qualité d’agent,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M.K. Bulterman et M.H.S. Gijzen, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. K.-P. Wojcik et Mme N. Yerrell, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 avril 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur la question de savoir si le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un litige opposant des particuliers, une juridiction nationale doit laisser inappliquées des dispositions nationales ainsi qu’une clause contractuelle fondée sur celles-ci qui sont contraires à l’article 1er de la troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO 1990, L 129, p. 33, ci-après la « troisième directive »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. David Smith à MM. Patrick et Philip Meade, à FBD Insurance plc (ci-après « FBD »), à l’Ireland (Irlande) et à l’Attorney General au sujet de l’indemnisation du dommage subi par M. Smith à la suite d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. Patrick Meade, appartenant à M. Philippe Meade et assuré par FBD.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

La directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO 2009, L 263, p. 11), a abrogé la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO 1972, L 103, p. 1, ci-après la « première directive »), la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO 1984, L 8, p. 17, ci-après la « deuxième directive »), et la troisième directive. Néanmoins, compte tenu de la date des faits au principal, il convient d’avoir égard aux directives abrogées.

4

Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la première directive :

« Chaque État membre prend toutes les mesures utiles [...] pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance. Les dommages couverts ainsi que les modalités de cette assurance sont déterminés dans le cadre de ces mesures. »

5

L’article 1er, paragraphe 4, de la deuxième directive énonçait :

« Chaque État membre crée ou agrée un organisme ayant pour mission de réparer, au moins dans les limites de l’obligation d’assurance, les dommages matériels ou corporels causés par un véhicule non identifié ou pour lequel il n’a pas été satisfait à l’obligation d’assurance visée au paragraphe 1. [...] »

6

L’article 1er, premier alinéa, de la troisième directive prévoyait :

« [...] l’assurance visée à l’article 3 paragraphe 1 de la [première directive] couvre la responsabilité des dommages corporels de tous les passagers autres que le conducteur résultant de la circulation d’un véhicule. »

7

Le 19 avril 2007, la Cour a rendu l’arrêt Farrell (C‑356/05, EU:C:2007:229), dans lequel elle a jugé que l’article 1er de la troisième directive doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que la réglementation irlandaise en cause au principal, selon laquelle l’assurance obligatoire de la responsabilité civile automobile ne couvre pas la responsabilité des dommages corporels causés aux personnes voyageant dans une partie d’un véhicule automoteur qui n’a été ni conçue ni construite avec des sièges pour passagers, que cette disposition remplit toutes les conditions requises pour produire un effet direct et qu’elle confère, par conséquent, des droits que les particuliers peuvent invoquer directement devant les juridictions nationales. La Cour a toutefois estimé qu’il incombait au juge national de vérifier si ladite disposition pouvait être invoquée contre un organisme tel que celui en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt.

8

Dans l’arrêt du 10 octobre 2017, Farrell (C‑413/15, EU:C:2017:745), la Cour a jugé, en substance, que les particuliers peuvent invoquer l’article 1er, premier alinéa, de la troisième directive à l’encontre d’un organisme qui s’est vu confier par l’Irlande l’accomplissement de la mission d’intérêt public visée à l’article 1er, paragraphe 4, de la deuxième directive et qui, à cette fin, détient, en vertu de la loi, des pouvoirs exorbitants par rapport à ceux qui résultent des règles applicables dans les relations entre particuliers.

Le droit irlandais

9

L’article 56, paragraphe 1, du Road Traffic Act 1961 (loi de 1961 sur la circulation routière), dans sa version en vigueur à la date des faits au principal (ci-après la « loi de 1961 »), prévoyait qu’un automobiliste ne peut pas conduire un véhicule à propulsion mécanique sur une voie publique en l’absence d’une police d’assurance agréée et en cours de validité couvrant la négligence dans l’usage du véhicule qui fait naître une obligation de verser des dommages et intérêts à toute personne, sauf la personne exceptée.

10

L’article 56, paragraphe 3, de cette loi disposait que l’utilisation d’un véhicule en violation de l’interdiction figurant au paragraphe 1 dudit article 56 constitue un délit pénal.

11

Aux termes de l’article 65, paragraphe 1, sous a), de ladite loi, constitue une « personne exceptée », au sens de l’article 56, paragraphe 1, de cette même loi :

« Toute personne demandant l’indemnisation de dommages corporels qu’elle a subis alors qu’elle était dans ou sur un véhicule à propulsion mécanique (ou un véhicule tracté par un tel véhicule) que le document pertinent concerne, autre qu’un véhicule à propulsion mécanique, un véhicule tracté ou des véhicules formant une combinaison de véhicules d’une classe désignée aux fins du présent paragraphe par des règlements adoptés par le Ministre, dans la mesure où lesdits règlements ne prévoient pas une assurance obligatoire de la responsabilité civile couvrant les passagers pour :

i)

toute partie d’un véhicule à propulsion mécanique, autre qu’un grand véhicule de service public, à moins que cette partie du véhicule ne soit conçue et construite avec des sièges pour passagers, ou

ii)

un passager assis dans une caravane attachée à un véhicule à propulsion mécanique pendant que cette combinaison de véhicules se déplace en un lieu public. »

12

L’article 6 du Road Traffic (Compulsory Insurance) Regulations 1962 (règlement ministériel de 1962 relatif à l’assurance obligatoire en matière de circulation routière), dans sa version en vigueur à la date des faits au principal (ci-après le « règlement ministériel de 1962 »), énonçait :

« Les véhicules suivants sont désignés aux fins de l’application de [l’article 65, paragraphe 1, sous a), de la loi de 1961] :

a)

tous les véhicules, autres que les cycles motorisés, conçus et construits avec des sièges pour passagers ;

[...] »

Le litige au principal et la question préjudicielle

13

Le 19 juin 1999, M. Smith a été très gravement blessé lorsque la camionnette à l’arrière de laquelle il voyageait en tant que passager est entrée en collision avec un autre véhicule circulant également sur la voie...

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