Serin Alheto v Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2018:584 |
Docket Number | C-585/16 |
Celex Number | 62016CJ0585 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 25 July 2018 |
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
25 juillet 2018 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Politique commune en matière d’asile et de protection subsidiaire – Normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale – Directive 2011/95/UE – Article 12 – Exclusion du statut de réfugié – Personnes enregistrées auprès de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche Orient (UNRWA) – Existence d’un “premier pays d’asile”, pour un réfugié de Palestine, dans la zone d’opération de l’UNRWA – Procédures communes pour l’octroi de la protection internationale – Directive 2013/32/UE – Article 46 – Droit à un recours effectif – Examen complet et ex nunc – Étendue des pouvoirs de la juridiction de première instance – Examen par le juge des besoins de protection internationale – Examen de motifs d’irrecevabilité »
Dans l’affaire C‑585/16,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de Sofia, Bulgarie), par décision du 8 novembre 2016, parvenue à la Cour le 18 novembre 2016, dans la procédure
Serin Alheto
contre
Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, MM. M. Ilešič (rapporteur), L. Bay Larsen, T. von Danwitz, A. Rosas, J. Malenovský et E. Levits, présidents de chambre, MM. E. Juhász, A. Borg Barthet, F. Biltgen, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos et M. Vilaras, juges,
avocat général : M. P. Mengozzi,
greffier : M. M. Aleksejev, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 janvier 2018,
considérant les observations présentées :
– |
pour Mme Alheto, par Mes P. Zhelev, V. Nilsen, G. Voynov, G. Toshev, M. Andreeva et I. Savova, advokati, |
– |
pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement hongrois, par MM. G. Tornyai, M. Z. Fehér et G. Koós ainsi que par Mme M. M. Tátrai, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par Mmes M. Condou-Durande et C. Georgieva-Kecsmar ainsi que par M. I. Zaloguin, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 mai 2018,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9), ainsi que de l’article 35 et de l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Serin Alheto au zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite (directeur adjoint de l’agence nationale pour les réfugiés, Bulgarie) (ci–après la « DAB ») au sujet du rejet par ce dernier de la demande de protection internationale introduite par Mme Alheto. |
Le cadre juridique
Le droit international
La convention de Genève
3 |
La convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, no 2545 (1954)], est entrée en vigueur le 22 avril 1954. Elle a été complétée et amendée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967 (ci-après la « convention de Genève »). |
4 |
L’article 1er, section A, de la convention de Genève, dans la définition qu’il donne du terme « réfugié », se réfère notamment au risque de persécution. |
5 |
L’article 1er, section D, de cette convention énonce : « Cette convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d’une protection ou d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations unies autre que le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés. Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l’Assemblée générale des Nations unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette convention. » |
L’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA)
6 |
La résolution no 302 (IV) de l’Assemblée générale des Nations unies, du 8 décembre 1949, relative à l’aide aux réfugiés de Palestine, a institué l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient [United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)]. Celui-ci a pour tâche de servir le bien-être et le développement humain des réfugiés de Palestine. |
7 |
La zone d’opération de l’UNRWA comprend la bande de Gaza, la Cisjordanie, la Jordanie, le Liban et la Syrie. |
Le droit de l’Union
8 |
La directive 2011/95 a été adoptée sur le fondement de l’article 78, paragraphe 2, sous a) et b), TFUE, qui énonce : « Aux fins du [développement d’une politique commune en matière d’asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d’un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement], le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures relatives à un système européen commun d’asile comportant :
|
9 |
L’article 2 de cette directive dispose : « Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
[...] » |
10 |
Aux termes de l’article 4, paragraphe 3, de ladite directive : « Il convient de procéder à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale en tenant compte des éléments suivants :
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