Pedro Manuel Roca Álvarez v Sesa Start España ETT SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:561
Docket NumberC-104/09
Celex Number62009CJ0104
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date30 September 2010

Affaire C-104/09

Pedro Manuel Roca Álvarez

contre

Sesa Start España ETT SA

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Tribunal Superior de Justicia de Galicia)

«Politique sociale — Égalité de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins — Directive 76/207/CEE — Articles 2 et 5 — Droit à un congé en faveur des mères salariées — Utilisation possible par la mère salariée ou par le père salarié — Mère non salariée — Exclusion du droit à congé pour le père salarié»

Sommaire de l'arrêt

Politique sociale — Travailleurs masculins et travailleurs féminins — Accès à l'emploi et conditions de travail — Égalité de traitement

(Directive du Conseil 76/207, art. 2, § 1, 3 et 4, et 5)

L’article 2, paragraphes 1, 3 et 4, ainsi que l’article 5 de la directive 76/207, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une mesure nationale qui prévoit que les travailleurs de sexe féminin, mères d’un enfant et ayant le statut de travailleur salarié, peuvent bénéficier d’un congé, selon diverses modalités, pendant les neuf premiers mois suivant la naissance de cet enfant alors que les travailleurs de sexe masculin, pères d’un enfant et ayant le même statut, ne peuvent bénéficier du même congé que lorsque la mère de cet enfant dispose également du statut de travailleur salarié.

En effet, dès lors qu'il peut être pris indifféremment par le père salarié ou la mère salariée, impliquant que l’alimentation et le temps d’attention à l’enfant peuvent être assurés aussi bien par le père que par la mère, un tel congé semble être accordé aux travailleurs en leur qualité de parents de l’enfant. Il ne peut donc être considéré comme permettant d’assurer la protection de la condition biologique de la femme à la suite de sa grossesse ou la protection des rapports particuliers entre la mère et son enfant. Par ailleurs, le fait de refuser le bénéfice dudit congé aux pères ayant le statut de travailleur salarié, au seul motif que la mère de l’enfant ne dispose pas de ce statut, pourrait avoir pour effet qu’une femme qui est travailleuse indépendante se verrait contrainte de limiter son activité professionnelle et de supporter seule la charge résultant de la naissance de son enfant, sans pouvoir recevoir une aide du père de l’enfant. En conséquence, une telle mesure ne s’analyse ni en une mesure ayant pour effet d’éliminer ou de réduire les inégalités de fait pouvant exister, pour les femmes, dans la réalité de la vie sociale, au sens de l’article 2, paragraphe 4, de la directive 76/207, ni en une mesure visant à déboucher sur une égalité substantielle et non formelle en réduisant les inégalités de fait pouvant survenir dans la vie sociale et, ainsi, à prévenir ou à compenser, conformément à l’article 157, paragraphe 4, TFUE, des désavantages dans la carrière professionnelle des personnes concernées.

(cf. points 31, 37-39 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

30 septembre 2010 (*)

«Politique sociale – Égalité de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins – Directive 76/207/CEE – Articles 2 et 5 – Droit à un congé en faveur des mères salariées – Utilisation possible par la mère salariée ou par le père salarié – Mère non salariée – Exclusion du droit à congé pour le père salarié»

Dans l’affaire C‑104/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espagne), par décision du 13 février 2009, parvenue à la Cour le 19 mars 2009, dans la procédure

Pedro Manuel Roca Álvarez

contre

Sesa Start España ETT SA,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, Mme P. Lindh (rapporteur), MM. A. Rosas, U. Lõhmus et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour le gouvernement espagnol, par Mme B. Plaza Cruz, en qualité d’agent,

– pour l’Irlande, par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. M. van Beek et Mme S. Pardo Quintillán, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 mai 2010,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphes 1, 3 et 4, ainsi que de l’article 5 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Roca Álvarez à son employeur, la société Sesa Start España ETT SA, à propos du refus de cette dernière de lui accorder un congé dit «d’allaitement».

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3 L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 76/207 est ainsi libellé:

«La présente directive vise la mise en œuvre, dans les États membres, du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, y compris la promotion, et à la formation professionnelle ainsi que les conditions de travail et, dans les conditions prévues au paragraphe 2, la sécurité sociale. Ce principe est dénommé ci-après ‘principe de l’égalité de traitement’.»

4 L’article 2 de cette directive énonce:

«1. Le principe de l’égalité de traitement au sens des dispositions ci-après implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial.

[…]

3. La présente directive ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité.

4. La présente directive ne fait pas obstacle aux mesures visant à promouvoir l’égalité des chances entre hommes et femmes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes dans les domaines visés à l’article 1er, paragraphe 1.»

5 Aux termes de l’article 5 de ladite directive:

«1. L’application du principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne les conditions de travail, y compris les conditions de licenciement, implique que soient assurées aux hommes et aux femmes les mêmes conditions, sans discrimination fondée sur le sexe.

2. À cet effet, les États membres prennent les mesures nécessaires afin que:

a) soient supprimées les dispositions législatives, réglementaires et administratives contraires au principe de l’égalité de traitement;

b) soient nulles, puissent être déclarées nulles ou puissent être amendées les dispositions contraires au principe de l’égalité de traitement qui figurent dans les conventions collectives ou dans les contrats individuels de travail, dans les règlements intérieurs des...

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