Polkomtel sp. z o.o. v Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2016:256 |
Date | 14 April 2016 |
Celex Number | 62014CJ0397 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-397/14 |
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
14 avril 2016 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Réseaux et services de communications électroniques — Directive 2002/22/CE — Article 28 — Numéros non géographiques — Accès des utilisateurs finals résidant dans l’État membre de l’opérateur aux services utilisant des numéros non géographiques — Directive 2002/19/CE — Articles 5, 8 et 13 — Pouvoirs et responsabilités des autorités réglementaires nationales en ce qui concerne l’accès et l’interconnexion — Imposition, modification ou suppression des obligations — Imposition d’obligations aux entreprises qui contrôlent l’accès aux utilisateurs finals — Contrôle des prix — Entreprise ne disposant pas d’une puissance significative sur le marché — Directive 2002/21/CE — Résolution des litiges entre entreprises — Décision de l’autorité réglementaire nationale fixant les conditions de coopération et les modalités de tarification pour les services entre entreprises»
Dans l’affaire C‑397/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne), par décision du 15 mai 2014, parvenue à la Cour le 20 août 2014, dans la procédure
Polkomtel sp. z o.o.
contre
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
en présence de:
Orange Polska S.A., anciennement Telekomunikacja Polska S.A.,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de la deuxième chambre, Mme C. Toader, M. A. Rosas, Mme A. Prechal et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
— |
pour Polkomtel sp. z o.o., par Mmes M. Bieniek et E. Barembruch, radcowie prawni, |
— |
pour le Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, par M. S. Szabliński, radca prawny, |
— |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent, |
— |
pour la Commission européenne, par Mmes J. Hottiaux et L. Nicolae, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 28 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51), ainsi que des articles 5, paragraphe 1, et 8, paragraphe 3, de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès») (JO L 108, p. 7). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Polkomtel sp. z o.o. (ci-après «Polkomtel») au Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (président de l’Office des communications électroniques, ci-après le «président de l’UKE»), en présence d’Orange Polska S.A., anciennement Telekomunikacja Polska S.A. (ci-après «Orange Polska»), au sujet d’une décision prise par le président de l’UKE dans le cadre d’un litige opposant ces entreprises à propos des conditions de coopération et des modalités de tarification pour les services d’accès aux numéros non géographiques. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le nouveau cadre réglementaire applicable aux services de communications électroniques
3 |
Le nouveau cadre réglementaire applicable aux services de communications électroniques est composé de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33, ci-après la «directive-cadre»), et des directives particulières qui l’accompagnent, à savoir la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108, p. 21), la directive «accès», la directive «service universel» ainsi que la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications (JO 1998, L 24, p. 1). |
– La directive-cadre
4 |
L’article 8 de la directive-cadre définit les objectifs généraux et les principes réglementaires dont les autorités réglementaires nationales (ci-après les «ARN») doivent assurer le respect. Les paragraphes 3 et 4 de cet article sont libellés comme suit: «3. Les [ARN] contribuent au développement du marché intérieur, notamment: [...]
[...] 4. Les [ARN] soutiennent les intérêts des citoyens de l’Union européenne, notamment: [...]
[...]» |
5 |
L’article 20 de la directive-cadre, intitulé «Résolution des litiges entre entreprises», prévoit, à son paragraphe 3: «Pour résoudre un litige, l’[ARN] est guidée par la poursuite des objectifs établis à l’article 8. Les obligations que l’[ARN] peut imposer à une entreprise dans le cadre de la résolution d’un litige sont conformes aux dispositions de la présente directive ou des directives particulières.» |
– La directive «accès»
6 |
L’article 1er de la directive «accès», intitulé «Champ d’application et objectif», prévoit: «1. La présente directive, qui s’inscrit dans le cadre présenté dans la [directive-cadre], harmonise la manière dont les États membres réglementent l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi que leur interconnexion. L’objectif consiste à établir, pour les relations entre fournisseurs de réseaux et de services, un cadre réglementaire qui favorisera l’instauration d’une concurrence durable et garantira l’interopérabilité des services de communications électroniques tout en procurant des avantages aux consommateurs, et ce conformément aux principes du marché intérieur. 2. La présente directive fixe des droits et des obligations pour les opérateurs et pour les entreprises souhaitant obtenir une interconnexion et/ou un accès à leurs réseaux ou aux ressources associées. Elle définit les objectifs assignés aux [ARN] en ce qui concerne l’accès et l’interconnexion [...]» |
7 |
L’article 5 de cette directive, intitulé «Pouvoirs et responsabilités des [ARN] en ce qui concerne l’accès et l’interconnexion», dispose: «1. Pour réaliser les objectifs exposés à l’article 8 de la [directive-cadre], les [ARN] encouragent et, le cas échéant, assurent, conformément aux dispositions de la présente directive, un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que l’interopérabilité des services et elles s’acquittent de leur tâche de façon à promouvoir l’efficacité économique, à favoriser une concurrence durable et à procurer un avantage maximal à l’utilisateur final. En particulier, sans préjudice des mesures qui pourraient être prises à l’égard d’entreprises disposant d’une puissance significative sur le marché conformément à l’article 8, les [ARN] doivent être en mesure d’imposer:
[...] 3. Les obligations et les conditions imposées au titre des paragraphes 1 et 2 sont objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires et elles sont mises en œuvre conformément aux procédures prévues aux articles 6 et 7 de la [directive-cadre]. 4. En ce qui concerne l’accès et l’interconnexion, les États membres veillent à ce que l’[ARN] puisse intervenir de sa propre initiative, lorsque cela se justifie, ou à la demande d’une des parties concernées, en l’absence d’accord entre les entreprises, afin de garantir le respect des objectifs fondamentaux prévus à l’article 8 de la [directive-cadre], conformément aux dispositions de la présente directive et aux procédures visées aux articles 6, 7, 20 et 21 de la [directive-cadre].» |
8 |
L’article 8 de la directive «accès», intitulé «Imposition, modification ou suppression des obligations», dispose: «1. Les États membres veillent à ce que les [ARN] soient habilitées à imposer les obligations visées aux articles 9 à 13. 2. Lorsqu’à la suite d’une analyse du marché effectuée conformément à l’article 16 de la [directive-cadre] un opérateur est désigné comme disposant d’une puissance significative sur un marché donné, les [ARN] lui imposent les obligations énumérées aux articles 9 à 13 de la présente directive, selon le cas. 3. Sans préjudice:
[...] les [ARN] n’imposent pas les obligations définies aux articles 9 à 13 aux opérateurs qui n’ont pas été désignés conformément au... |
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