Bashar Ibrahim v Bundesrepublik Deutschland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:219
Date19 March 2019
Celex Number62017CJ0297
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - sobreseimiento
Docket NumberC-297/17,,C-318/17,,C-319/17,C-438/17
62017CJ0297

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

19 mars 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32/UE – Article 33, paragraphe 2, sous a) – Rejet par les autorités d’un État membre d’une demande d’asile comme irrecevable en raison de l’octroi préalable d’une protection subsidiaire dans un autre État membre – Article 52 – Champ d’application ratione temporis de cette directive – Articles 4 et 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Défaillances systémiques de la procédure d’asile dans cet autre État membre – Rejet systématique des demandes d’asile – Risque réel et avéré de faire l’objet d’un traitement inhumain ou dégradant – Conditions de vie des bénéficiaires d’une protection subsidiaire dans ce dernier État »

Dans les affaires jointes C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 et C‑438/17,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne), par décisions du 23 mars 2017, parvenues à la Cour le 23 mai 2017 (C‑297/17) et le 30 mai 2017 (C‑318/17 et C‑319/17), ainsi que par décision du 1er juin 2017, parvenue à la Cour le 20 juillet 2017 (C‑438/17), dans les procédures

Bashar Ibrahim (C‑297/17),

Mahmud Ibrahim,

Fadwa Ibrahim,

Bushra Ibrahim,

Mohammad Ibrahim,

Ahmad Ibrahim (C‑318/17),

Nisreen Sharqawi,

Yazan Fattayrji,

Hosam Fattayrji (C‑319/17)

contre

Bundesrepublik Deutschland,

et

Bundesrepublik Deutschland

contre

Taus Magamadov (C‑438/17),

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme A. Prechal, MM. M. Vilaras, E. Regan, F. Biltgen, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, présidents de chambre, MM. A. Rosas, E. Juhász, M. Ilešič (rapporteur), J. Malenovský, L. Bay Larsen et D. Šváby, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. M. Aleksejev, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 mai 2018,

considérant les observations présentées :

pour M. Bashar Ibrahim, M. Mahmud Ibrahim, Mme Fadwa Ibrahim, M. Bushra Ibrahim ainsi que les enfants mineurs Mohammad Ibrahim et Ahmad Ibrahim, et Mme Sharqawi ainsi que ses enfants mineurs Yazan Fattayrji et Hosam Fattayrji, par Me D. Kösterke-Zerbe, Rechtsanwältin,

pour M. Magamadov, par Me I. Stern, Rechtsanwältin,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et R. Kanitz, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par M. D. Colas ainsi que par Mmes E. de Moustier et E. Armoët, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et G. Koós ainsi que par Mme M. M. Tátrai, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme M. Condou-Durande et M. C. Ladenburger, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 juillet 2018,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 33, paragraphe 2, sous a), et de l’article 52, premier alinéa, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60, ci-après la « directive procédures »), ainsi que des articles 4 et 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de quatre litiges opposant M. Bashar Ibrahim (affaire C‑297/17), M. Mahmud Ibrahim, Mme Fadwa Ibrahim, M. Bushra Ibrahim ainsi que les enfants mineurs Mohammad et Ahmad Ibrahim (affaire C‑318/17), et Mme Nisreen Sharqawi ainsi que ses enfants mineurs Yazan et Hosam Fattayrji (affaire C‑319/17) à la Bundesrepublik Deutschland (République fédérale d’Allemagne), ainsi que cette dernière à M. Taus Magamadov (affaire C‑438/17), au sujet de décisions adoptées par le Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Office fédéral de la migration et des réfugiés, Allemagne) (ci-après l’« Office ») refusant aux intéressés le bénéfice du droit d’asile.

Le cadre juridique

Le droit international

3

Intitulé « Interdiction de la torture », l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), stipule :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

Le droit de l’Union

La Charte

4

Aux termes de l’article 1er de la Charte, intitulé « Dignité humaine » :

« La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. »

5

L’article 4 de la Charte, intitulé « Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants », énonce :

« Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

6

L’article 18 de la Charte, intitulé « Droit d’asile », dispose :

« Le droit d’asile est garanti dans le respect des règles de la convention [relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, no 2545 [1954])] et du protocole du 31 janvier 1967 [relatif] au statut des réfugiés et conformément au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommés “les traités”) ».

7

L’article 47 de la Charte, intitulé « Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial », énonce, à son premier alinéa :

« Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. »

8

L’article 51 de la Charte, intitulé « Champ d’application », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l’Union telles qu’elles lui sont conférées dans les traités. »

9

L’article 52 de la Charte, intitulé « Portée et interprétation des droits et des principes », énonce, à son paragraphe 3 :

« Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la [CEDH], leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue. »

La directive qualification

10

La directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9, ci‑après la « directive qualification »), énonce, à son article 2 :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a)

“protection internationale”, le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire [...]

[...]

d)

“réfugié”, tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 12 ;

e)

“statut de réfugié”, la reconnaissance, par un État membre, de la qualité de réfugié pour tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride ;

f)

“personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire”, tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 15, l’article 17, paragraphes 1 et 2, n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ;

g)

“statut conféré par la protection subsidiaire”, la reconnaissance, par un État membre, d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ;

h)

“demande de protection internationale”, la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection...

To continue reading

Request your trial
24 practice notes
23 cases
  • Opinion of Advocate General Hogan delivered on 19 March 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 19 March 2020
    ...è stato deciso di sospendere le cause riunite C‑517/17 , C‑540/17 e C‑541/17 fino alla pronuncia di una decisione nelle cause riunite C‑297/17, C‑318/17 , C‑319/17 e 8. La sentenza del 19 marzo 2019 nella causa Ibrahim e a.(5) è stata notificata al giudice del rinvio il 26 marzo 201......
  • M.S. and Others v Minister for Justice and Equality.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 10 December 2020
    ...ad ottenere l’annullamento di tali decisioni. 21 Facendo riferimento ai punti 58 e 71 della sentenza del 19 marzo 2019, Ibrahim e a. (C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 e C‑438/17, EU:C:2019:219), il giudice del rinvio ricorda che l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32 co......
  • LH v Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 19 March 2020
    ...denen die Mitgliedstaaten einen Antrag auf internationalen Schutz als unzulässig betrachten können (Urteil vom 19. März 2019, Ibrahim u. a., C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 und C‑438/17, EU:C:2019:219, Rn. 30 Der abschließende Charakter der Aufzählung in Art. 33 Abs. 2 der Richtlinie 2013/32 b......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. J. Richard de la Tour, presentadas el 24 de marzo de 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 24 March 2022
    ...à 243, en particulier p. 220. 8 BGBl. 2008 I, p. 1798. 9 BGBl. 2016 I, p. 1939. 10 Voir, à cet égard, arrêt du 19 mars 2019, Ibrahim e.a. (C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 et C‑438/17, EU:C:2019:219), dans lequel la Cour a jugé que « un État membre ne peut valablement requérir un autre État mem......
  • Request a trial to view additional results
1 books & journal articles

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT