Compass-Datenbank GmbH v Republik Österreich.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:449
Date12 July 2012
Celex Number62011CJ0138
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑138/11
62011CJ0138

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

12 juillet 2012 ( *1 )

«Concurrence — Article 102 TFUE — Notion d’‘entreprise’ — Données du registre du commerce et des sociétés stockées dans une base de données — Activité de collecte et de mise à disposition de ces données contre rémunération — Incidence du refus des autorités publiques d’autoriser la réutilisation desdites données — Droit ‘sui generis’ prévu à l’article 7 de la directive 96/9/CE»

Dans l’affaire C‑138/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), par décision du 28 février 2011, parvenue à la Cour le 21 mars 2011, dans la procédure

Compass-Datenbank GmbH

contre

Republik Österreich,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts (rapporteur), président de chambre, M. J. Malenovský, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. G. Arestis et D. Šváby, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 février 2012,

considérant les observations présentées:

pour Compass-Datenbank GmbH, par Me F. Galla, Rechtsanwalt,

pour la Republik Österreich, par Mme C. Pesendorfer et M. G. Kunnert, en qualité d’agents,

pour le Bundeskartellanwalt, par M. A. Mair, en qualité d’agent,

pour l’Irlande, par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de M. P. Dillon Malone, BL,

pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. Wissels et M. J. Langer, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par MM. M. Szpunar et B. Majczyna, en qualité d’agents,

pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. M. Kellerbauer, R. Sauer et P. Van Nuffel, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 avril 2012,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 102 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Compass-Datenbank GmbH (ci-après «Compass-Datenbank») à la Republik Österreich au sujet de la mise à disposition de données du registre du commerce et des sociétés (ci-après le «Firmenbuch») stockées dans une base de données.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 2 de la première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 58, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 65, p. 8), telle que modifiée par la directive 2003/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2003, (JO L 221, p. 13), énumère les actes et indications sur lesquels la publicité obligatoire relative aux sociétés doit porter.

4

L’article 3 de la directive 68/151, telle que modifiée par la directive 2003/58, dispose:

«1. Dans chaque État membre, un dossier est ouvert auprès, soit d’un registre central, soit d’un registre du commerce ou registre des sociétés, pour chacune des sociétés qui y sont inscrites.

2. Tous les actes et toutes les indications qui sont soumis à publicité en vertu de l’article 2 sont versés au dossier ou transcrits au registre; l’objet des transcriptions au registre doit en tout cas apparaître dans le dossier.

[...]

3. Une copie intégrale ou partielle de tout acte ou de toute indication visés à l’article 2 doit pouvoir être obtenue sur demande. À partir du 1er janvier 2007 au plus tard, les demandes peuvent être introduites auprès du registre sur support papier ou par voie électronique au choix du demandeur.

[...]

Le coût de l’obtention d’une copie de tout ou partie des actes et indications visés à l’article 2, que ce soit sur support papier ou par voie électronique, ne peut être supérieur au coût administratif.

[...]»

5

Conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77, p. 20), les États membres prévoient un droit «sui generis» pour «le fabricant d’une base de données» d’«interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de celle-ci, lorsque l’obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif».

6

La directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO L 345, p. 90, ci-après la «directive ISP»), énonce, à son considérant 5:

«L’un des principaux objectifs de l’établissement d’un marché intérieur est de créer les conditions qui permettront de développer des services à l’échelle de la Communauté. Les informations émanant du secteur public constituent une matière première importante pour les produits et les services de contenu numérique et deviendront une ressource de plus en plus importante sur le plan du contenu à mesure que les services de contenu sans fil se développeront. Il sera aussi essentiel, à cet égard, d’assurer une vaste couverture géographique transfrontalière. L’amélioration des possibilités de réutilisation des informations émanant du secteur public devrait notamment permettre aux entreprises européennes d’exploiter le potentiel de ces informations et contribuer à la croissance économique et à la création d’emplois.»

7

Selon le considérant 9 de la directive ISP:

«La présente directive ne contient aucune obligation d’autoriser la réutilisation de documents. La décision d’autoriser ou non la réutilisation est laissée à l’appréciation des États membres ou de l’organisme du secteur public concernés. La présente directive devrait s’appliquer aux documents qui sont mis à disposition aux fins d’une réutilisation lorsque les organismes du secteur public délivrent des licences, vendent, diffusent, échangent ou donnent des informations. [...]»

8

L’article 1er, paragraphe 1, de la directive ISP est libellé comme suit:

«La présente directive fixe un ensemble minimal de règles concernant la réutilisation et les moyens pratiques destinés à faciliter la réutilisation de documents existants détenus par des organismes du secteur public des États membres.»

9

L’article 2, point 4, de la directive ISP définit la réutilisation des documents du secteur public comme étant «l’utilisation par des personnes physiques ou morales de documents détenus par des organismes du secteur public, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l’objectif initial de la mission de service public pour lequel les documents ont été produits».

Le droit autrichien

10

Conformément à l’article 1er de la loi relative au registre du commerce et des sociétés (Firmenbuchgesetz, ci-après le «FBG»), le Firmenbuch sert à l’enregistrement et à la mise à la disposition du public de faits soumis à l’obligation d’enregistrement en vertu de ladite loi ou d’autres dispositions légales. Doivent être enregistrés tous les sujets de droit visés à l’article 2 du FBG, tels que les entrepreneurs individuels et les différentes formes de sociétés qui y sont énumérées.

11

Tous ces sujets de droit sont tenus de faire enregistrer un certain nombre d’informations énumérées à l’article 3 du FBG, telles que leur dénomination sociale, leur forme juridique, leur siège, une désignation abrégée de leur branche d’activité, leurs éventuelles succursales, le nom et la date de naissance des personnes ayant la qualité de représentants ainsi que la date de début de l’exercice du pouvoir de représentation et la nature de ce dernier, ainsi que la mise en liquidation ou l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité.

12

Les articles 4 à 7 du FBG énoncent des exigences d’enregistrement particulières. La modification de faits enregistrés doit également être déclarée sans délai, conformément à l’article 10 de cette loi. En vertu de l’article 24 de ladite loi, des astreintes administratives peuvent être infligées, afin de garantir que les informations soumises à l’obligation de déclaration soient communiquées dans leur intégralité et en temps utile.

13

Aux termes de l’article 34 du FBG, toute personne est autorisée à consulter ponctuellement les informations du Firmenbuch par une transmission de données informatisée, dans la mesure où les possibilités techniques et les moyens en personnel le permettent.

14

Il ressort des observations de la Commission européenne que, conformément aux dispositions de la loi relative à la responsabilité officielle (Amtshaftungsgesetz), la Republik Österreich est responsable de l’exactitude des informations communiquées en exécution du FBG.

15

Les taxes dues pour les consultations ponctuelles et les consultations globales sont fixées par le règlement relatif à la base de données du registre du commerce et des sociétés (Firmenbuchdatenbankverordnung, ci-après la «FBDV»). Les taxes perçues par les agences intermédiaires et reversées à la Republik Österreich sont calculées, en substance, en fonction de la nature des informations consultées.

16

L’article 4, paragraphe 2, de la FBDV prévoit que l’autorisation de consulter le Firmenbuch, conformément aux articles 34 et suivants du FBG, ne confère pas, outre la consultation des données, le droit de réaliser des actes...

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