Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:797
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-463/01
Date14 December 2004
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62001CJ0463
Arrêt de la Cour
Affaire C-463/01


Commission des Communautés européennes
contre
République fédérale d'Allemagne


«Environnement – Libre circulation des marchandises – Emballages et déchets d'emballages – Directive 94/62/CE – Exploitation et mise dans le commerce des eaux minérales naturelles – Directive 80/777/CEE – Obligations de consignation et de reprise pour des emballages à usage unique en fonction du pourcentage global d'emballages réutilisables»

Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 6 mai 2004
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 décembre 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Environnement – Déchets – Emballages et déchets d'emballages – Directive 94/62 – Faculté accordée aux États membres de favoriser des systèmes de réutilisation des emballages – Directive ne contenant pas de critères précis concernant l'organisation de ces systèmes – Appréciation desdits systèmes au regard des dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises

(Art. 28 CE et 30 CE; directive du Parlement européen et du Conseil 94/62, art. 5)

2.
Libre circulation des marchandises – Restrictions quantitatives – Mesures d'effet équivalent – Réglementation nationale remplaçant un système global de collecte des déchets d'emballages par un système de consignation et de reprise individuelle – Inadmissibilité – Justification – Protection de l'environnement – Condition – Respect du principe de proportionnalité

(Art. 28 CE et 30 CE)
1.
L’article 5 de la directive 94/62, relative aux emballages et aux déchets d’emballages, accordant aux États membres la faculté de favoriser, conformément au traité, des systèmes de réutilisation des emballages qui sont susceptibles d’être réutilisés sans nuire à l’environnement, formule une telle faculté dans des termes généraux, sans préciser les critères à prendre en compte par les États membres qui en font usage. Dès lors, étant donné que la directive ne réglemente pas, en ce qui concerne les États membres disposés à utiliser cette faculté, l’organisation de systèmes favorisant les emballages réutilisables, de tels systèmes peuvent être appréciés à l’aune des dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises.

(cf. points 41, 43, 45, 50)

2.
Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées des articles 5 de la directive 94/62, relative aux emballages et aux déchets d’emballages, et 28 CE l’État membre qui, en ce qui concerne les emballages à usage unique, remplace un système global de collecte des emballages par un système de consignation et de reprise individuelle, obligeant les producteurs à modifier certaines indications sur leurs emballages et entraînant des coûts supplémentaires pour tout producteur et distributeur, sans offrir à ceux-ci un délai de transition suffisant pour qu’ils puissent s’adapter aux exigences du nouveau système avant son entrée en vigueur.
En effet, une telle réglementation nationale qui est susceptible d’entraver le commerce intracommunautaire ne peut être justifiée par des exigences impératives relevant de la protection de l’environnement que si les moyens qu’elle met en oeuvre sont aptes à réaliser les objectifs visés et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(cf. points 59, 62, 68, 75, 78-79 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
14 décembre 2004(1)


«Environnement – Libre circulation des marchandises – Emballages et déchets d'emballages – Directive 94/62/CE – Exploitation et mise dans le commerce des eaux minérales naturelles – Directive 80/777/CEE – Obligations de consignation et de reprise pour des emballages à usage unique en fonction du pourcentage global d'emballages réutilisables»

Dans l'affaire C-463/01,ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE,introduit le 3 décembre 2001, Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. zur Hausen, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

soutenue par:République française, représentée par MM. G. de Bergues, E. Puisais et D. Petrausch, en qualité d'agents,et par:Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté initialement par Mme P. Ormond, puis par Mme C. Jackson, en qualité d'agents,

parties intervenantes,

parties intervenantes,

parties intervenantes,

contreRépublique fédérale d'Allemagne, représentée par MM. W.-D. Plessing et T. Rummler, en qualité d'agents, assistés de Me D. Sellner, Rechtsanwalt,

partie défenderesse,

République fédérale d'Allemagne, représentée par MM. W.-D. Plessing et T. Rummler, en qualité d'agents, assistés de Me D. Sellner, Rechtsanwalt,

partie défenderesse,



LA COUR (grande chambre),,



composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann et K. Lenaerts (rapporteur), présidents de chambre, MM. C. Gulmann, J.-P. Puissochet et R. Schintgen, Mme N. Colneric, MM. S. von Bahr et J. N. Cunha Rodrigues, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 2 mars 2004,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 6 mai 2004,

rend le présent



Arrêt

1
Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en instaurant, par les articles 8, paragraphe 1, et 9, paragraphe 2, du décret de 1998 relatif à la prévention et à la valorisation des déchets d’emballages, un système visant à la réutilisation des emballages pour des produits à conditionner à la source en application de la directive 80/777/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (JO L 229, p. 1), la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées des articles 5 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 365, p. 10), et 28 CE, ainsi que des dispositions combinées de l’article 3 et de l’annexe II, point 2, sous d), de la directive 80/777.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
2
L’article 3 de la directive 80/777 renvoie, pour ce qui concerne les conditions d’exploitation des sources d’eaux minérales naturelles et les normes relatives au conditionnement de celles-ci à l’annexe II de cette directive.
3
Cette annexe prévoit au point 2: «Les installations destinées à l’exploitation doivent être réalisées de façon à éviter toute possibilité de contamination et à conserver les propriétés, répondant à sa qualification, que l’eau présente à l’émergence. À cet effet, et notamment: [...]
d)
le transport de l’eau minérale naturelle en tous récipients autres que ceux autorisés pour la distribution au consommateur final est interdit.»
4
La directive 94/62 a pour objet, selon son article 1er, paragraphe 1, l’harmonisation des mesures nationales concernant la gestion des emballages et des déchets d’emballages afin, d’une part, de prévenir et de réduire leur incidence sur l’environnement des États membres et des pays tiers et d’assurer ainsi un niveau élevé de protection de l’environnement et, d’autre part, de garantir le fonctionnement du marché intérieur et de prévenir l’apparition d’entraves aux échanges et de distorsions et restrictions de concurrence dans la Communauté.
5
L’article 5 de cette directive dispose: «Les États membres peuvent favoriser conformément au traité, des systèmes de réutilisation des emballages qui sont susceptibles d’être réutilisés sans nuire à l’environnement.»
6
L’article 7, paragraphe 1, de ladite directive dispose: «Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient instaurés des systèmes assurant:
a)
la reprise et/ou la collecte des emballages utilisés et/ou des déchets d’emballages provenant du consommateur, de tout autre utilisateur final ou du flux de déchets, en vue de les diriger vers les solutions de gestion des déchets les plus appropriés;
b)
la réutilisation ou la valorisation, y compris le recyclage, des emballages et/ou des déchets d’emballages collectés,
afin d’atteindre les objectifs de la présente directive. Ces systèmes sont ouverts à la participation des acteurs économiques des secteurs concernés et à la participation des autorités publiques compétentes. Ils s’appliquent également aux produits importés, de manière non discriminatoire, y compris en ce qui concerne les modalités prévues et les tarifs éventuellement imposés pour l’accès aux systèmes, et doivent être conçus de manière à éviter des entraves aux échanges ou des distorsions de concurrence, conformément au traité.» La réglementation nationale
7
La Verordnung über die Vermeidung und Verwertung von Verpackungsabfällen (décret relatif à la prévention et à la valorisation des déchets d’emballages), du 21 août 1998 (BGBl. 1998 I, p. 2379, ci‑après la «VerpackV»), prévoit différentes mesures de prévention et de réduction de l’incidence des déchets d’emballages sur l’environnement. Ayant pour but, notamment, de transposer la directive 94/62, la VerpackV a remplacé la Verordnung über die Vermeidung von Verpackungsabfällen (décret relatif à la prévention des déchets d’emballages), du 12 juin 1991 (BGBl. 1991 I, p. 1234).
8
L’article 6, paragraphes 1 et 2, de la VerpackV énonce les obligations suivantes: «1. Le distributeur est tenu de reprendre gratuitement, au point de remise effective ou à proximité immédiate, les emballages de vente vides utilisés par le...

To continue reading

Request your trial
20 practice notes
  • Papier Mettler Italia S.r.l. v Ministero della Transizione Ecologica (già Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) and Ministero dello Sviluppo Economico.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 21 December 2023
    ...2004, Radlberger Getränkegesellschaft et S. Spitz, C‑309/02, EU:C:2004:799, point 56, ainsi que du 14 décembre 2004, Commission/Allemagne, C‑463/01, EU:C:2004:797, point 44). 66 Conformément à une jurisprudence constante, lorsqu’un domaine a fait l’objet d’une harmonisation complète au nive......
  • Hotel Sava Rogaška, Gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o. v Republika Slovenija.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 14 April 2015
    ...faciliter le fonctionnement du marché commun. Voir conclusions de l’avocat général Ruiz‑Jarabo Colomer dans l’affaire Commission/Allemagne (C‑463/01, EU:C:2004:290, point ( 14 ) Il convient de noter que, aux termes de l’article 1er du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du ......
  • Opinion of Advocate General Campos Sánchez-Bordona delivered on 25 May 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 25 May 2023
    ...dicembre 2004, Radlberger Getränkegesellschaft e S. Spitz (C‑309/02, EU:C:2004:799), punto 56; e del 14 dicembre 2004, Commissione/Germania (C‑463/01, EU:C:2004:797, punto 44). Al contrario, «l’organizzazione dei sistemi nazionali destinati a favorire il reimpiego degli imballaggi non è (........
  • European Commission v Republic of Austria.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 December 2010
    ...(C-142/05, Rec. p. I-4273, point 32); Commission/Autriche (précité note 3, point 70), ainsi que du 14 décembre 2004, Commission/Allemagne (C‑463/01, Rec. p. I‑11705, point 75) et Radlberger Getränkegesellschaft et S. Spitz (C‑309/02, Rec. p. I‑11763, point 75). 32 – En vertu d’une jurisprud......
  • Request a trial to view additional results
15 cases
  • Papier Mettler Italia S.r.l. v Ministero della Transizione Ecologica (già Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) and Ministero dello Sviluppo Economico.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 21 December 2023
    ...2004, Radlberger Getränkegesellschaft et S. Spitz, C‑309/02, EU:C:2004:799, point 56, ainsi que du 14 décembre 2004, Commission/Allemagne, C‑463/01, EU:C:2004:797, point 44). 66 Conformément à une jurisprudence constante, lorsqu’un domaine a fait l’objet d’une harmonisation complète au nive......
  • Hotel Sava Rogaška, Gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o. v Republika Slovenija.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 14 April 2015
    ...faciliter le fonctionnement du marché commun. Voir conclusions de l’avocat général Ruiz‑Jarabo Colomer dans l’affaire Commission/Allemagne (C‑463/01, EU:C:2004:290, point ( 14 ) Il convient de noter que, aux termes de l’article 1er du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du ......
  • Opinion of Advocate General Campos Sánchez-Bordona delivered on 25 May 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 25 May 2023
    ...dicembre 2004, Radlberger Getränkegesellschaft e S. Spitz (C‑309/02, EU:C:2004:799), punto 56; e del 14 dicembre 2004, Commissione/Germania (C‑463/01, EU:C:2004:797, punto 44). Al contrario, «l’organizzazione dei sistemi nazionali destinati a favorire il reimpiego degli imballaggi non è (........
  • European Commission v Republic of Austria.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 December 2010
    ...(C-142/05, Rec. p. I-4273, point 32); Commission/Autriche (précité note 3, point 70), ainsi que du 14 décembre 2004, Commission/Allemagne (C‑463/01, Rec. p. I‑11705, point 75) et Radlberger Getränkegesellschaft et S. Spitz (C‑309/02, Rec. p. I‑11763, point 75). 32 – En vertu d’une jurisprud......
  • Request a trial to view additional results
2 books & journal articles

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT