Molkerei Wagenfeld Karl Niemann GmbH & Co. KG v Bezirksregierung Hannover.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:128
Date06 March 2003
Celex Number62001CJ0014
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-14/01
EUR-Lex - 62001J0014 - FR 62001J0014

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 6 mars 2003. - Molkerei Wagenfeld Karl Niemann GmbH & Co. KG contre Bezirksregierung Hannover. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Hannover - Allemagne. - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Régime d'aides au lait écrémé - Validité du règlement (CE) nº 2799/1999 - Compétence de la Commission [article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1255/1999] - Principe de non-discrimination (article 34, paragraphe 2, CE) - Principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. - Affaire C-14/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-02279


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-14/01,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Verwaltungsgericht Hannover (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Molkerei Wagenfeld Karl Niemann GmbH & Co. KG

et

Bezirksregierung Hannover,

une décision à titre préjudiciel sur la validité du règlement (CE) n_ 2799/1999 de la Commission, du 17 décembre 1999, portant modalités d'application du règlement (CE) n_ 1255/1999 en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en poudre (JO L 340, p. 3),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de M. R. Schintgen, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, M. V. Skouris (rapporteur), Mmes F. Macken et N. Colneric, et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Molkerei Wagenfeld Karl Niemann GmbH & Co. KG, par Mes U. Schrömbges et L. Harings, Rechtsanwälte,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. G. Braun et M. Niejahr, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Molkerei Wagenfeld Karl Niemann GmbH & Co. KG et de la Commission à l'audience du 21 mars 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 27 juin 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 6 décembre 2000, parvenue au greffe de la Cour le 12 janvier 2001, le Verwaltungsgericht Hannover a posé, en application de l'article 234 CE, une question préjudicielle sur la validité du règlement n_ 2799/1999 de la Commission, du 17 décembre 1999, portant modalités d'application du règlement (CE) n_ 1255/1999 en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en poudre (JO L 340, p. 3).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant Molkerei Wagenfeld Karl Niemann GmbH & Co. KG (ci-après «Niemann») à la Bezirksregierung Hannover (gouvernement régional du Hanovre) au sujet d'une demande formée par Niemann en vue de l'octroi d'une aide au lait écrémé pour l'alimentation des animaux.

Le cadre juridique

3 L'article 34, paragraphe 1, CE prévoit:

«En vue d'atteindre les objectifs prévus à l'article 33, il est établi une organisation commune des marchés agricoles.

Suivant les produits, cette organisation prend l'une des formes ci-après:

a) des règles communes en matière de concurrence,

b) une coordination obligatoire des diverses organisations nationales de marché,

c) une organisation européenne du marché.»

4 Aux termes de l'article 34, paragraphe 2, CE:

«L'organisation commune sous une des formes prévues au paragraphe 1 peut comporter toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article 33, notamment des réglementations des prix, des subventions tant à la production qu'à la commercialisation des différents produits, des systèmes de stockage et de report, des mécanismes communs de stabilisation à l'importation ou à l'exportation.

Elle doit se limiter à poursuivre les objectifs énoncés à l'article 33 et doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de la Communauté.

[$]»

5 L'article 10 du règlement (CEE) n_ 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p.13), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n_ 1587/96 du Conseil, du 30 juillet 1996 (JO L 206, p. 21, ci-après le «règlement n_ 804/68»), disposait:

«1. Des aides sont accordées au lait écrémé et au lait écrémé en poudre utilisés pour l'alimentation des animaux, si ces produits répondent à certaines conditions. Sont assimilés au lait écrémé et au lait en poudre, au sens du présent article, le babeurre et le babeurre en poudre.

2. Les règles générales régissant les aides visées au présent article, et notamment les conditions de mise en application de ces aides, sont déterminées par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43, paragraphe 2, du traité.

3. Les modalités d'application du présent article, et notamment le montant des aides, sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 30.»

6 Sur le fondement de l'article 10, paragraphe 2, du règlement n_ 804/68, le Conseil a, par la suite, adopté le règlement (CEE) n_ 986/68, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales relatives à l'octroi des aides pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux (JO L 169, p. 4).

7 Afin de fixer les modalités d'application desdites règles générales, la Commission a procédé à l'adoption de trois règlements distincts. Parmi ceux-ci, figurait le règlement (CEE) n_ 1105/68 de la Commission, du 27 juillet 1968, relatif aux modalités d'octroi des aides pour le lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux (JO L 184, p. 24), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n_ 1802/95 de la Commission, du 25 juillet 1995, ajustant et modifiant les règlements du secteur du lait et des produits laitiers qui ont fixé avant le 1er février 1995 certains prix et montants dont les valeurs en écus ont été adaptées en raison de la suppression du facteur de correction des taux de conversion agricoles (JO L 174, p. 27, ci-après le «règlement n_ 1105/68»). Ce règlement précisait les modalités d'octroi des aides pour le lait écrémé à l'état liquide destiné à l'alimentation des animaux.

8 Le règlement n_ 804/68 a été remplacé, avec effet au 1er janvier 2000, par le règlement (CE) n_ 1255/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 160, p. 48). Le règlement n_ 1255/1999 a également abrogé le règlement n_ 986/68.

9 Aux termes de l'article 10 du règlement n_ 1255/1999:

«Sont arrêtés, selon la procédure prévue à l'article 42:

a) les modalités d'application du présent chapitre et, en particulier, les modalités de détermination des prix de marché du beurre;

b) les montants de l'aide pour le stockage privé visé au présent chapitre;

c) les autres décisions et mesures pouvant être adoptées par la Commission en vertu du présent titre.»

10 L'article 11 du règlement n_ 1255/1999 dispose:

«1. Des aides sont accordées au lait écrémé et au lait écrémé en poudre utilisés pour l'alimentation des animaux, si ces produits satisfont à certaines conditions.

Sont assimilés au lait écrémé et au lait écrémé en poudre, au sens du présent article, le babeurre et le babeurre en poudre.

2. Le montant des aides est fixé compte tenu des facteurs suivants:

- le prix d'intervention du lait écrémé en poudre,

- l'évolution de la situation en matière d'approvisionnement de lait écrémé et de lait écrémé en poudre et l'évolution de l'utilisation de ces produits dans l'alimentation animale,

- le cours des prix du veau,

- le cours des prix de marché des protéines concurrentes par comparaison avec ceux du lait écrémé en poudre.»

11 L'article 15 du règlement n_ 1255/1999 prévoit:

«Sont arrêtés, selon la procédure prévue à l'article 42:

a) les modalités d'application du présent chapitre et, en particulier, les conditions auxquelles peuvent être accordées les aides qui y sont prévues;

b) le montant des aides visées au présent chapitre;

c) la liste des produits visés à l'article 13, point d), et à l'article 14, paragraphe 1;

d) les autres décisions et mesures pouvant être adoptées par la Commission en vertu du présent chapitre.»

12 Aux termes de l'article 42 du règlement n_ 1255/1999:

«1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son...

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