Siemens AG (C-239/11 P), Mitsubishi Electric Corp. (C-489/11 P) and Toshiba Corp. (C-498/11 P) v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:866
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑239/11,C‑489/11,C‑498/11
Date19 December 2013
Procedure TypeRecurso contra una sanción
Celex Number62011CJ0239

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

19 décembre 2013 *(1)

Table des matières

I – Le cadre juridique

II – Les antécédents des litiges et la décision litigieuse

III – Les recours devant le Tribunal et les arrêts attaqués

IV – Les développements postérieurs au prononcé des arrêts attaqués

V – Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

VI – Sur les pourvois

VII – Sur les moyens relatifs à la preuve de l’infraction

A – Sur les moyens soulevés par Siemens, tirés du défaut de preuve de sa participation à l’infraction entre le 22 avril 1999 et le 1er septembre 1999

1. Sur le moyen tiré d’une dénaturation des éléments de preuve et d’une violation des principes tirés de l’expérience

a) Argumentation des parties

b) Appréciation de la Cour

2. Sur le moyen tiré d’une violation de l’article 25 du règlement n° 1/2003, en ce que le Tribunal a refusé l’application de la prescription des poursuites relatives à la période antérieure au 22 avril 1999

a) Argumentation des parties

b) Appréciation de la Cour

B – Sur les moyens soulevés par Mitsubishi et Toshiba, tirés du défaut de preuve de l’existence de l’arrangement commun

1. Sur les moyens tirés d’une dénaturation des éléments de preuve ainsi que d’une motivation contradictoire ou insuffisante

a) Argumentation des parties

i) Le pourvoi de Mitsubishi

ii) Le pourvoi de Toshiba

b) Appréciation de la Cour

2. Sur les moyens, tirés d’erreurs de droit lors de l’appréciation de la force probante de déclarations allant à l’encontre des intérêts du déclarant

a) Argumentation des parties

i) Le pourvoi de Mitsubishi

ii) Le pourvoi de Toshiba

b) Appréciation de la Cour

3. Sur les moyens, tirés d’erreurs de droit lors de l’application des critères relatifs à l’appréciation et à la pondération d’éléments de preuve

a) Argumentation des parties

i) Le pourvoi de Mitsubishi

ii) Le pourvoi de Toshiba

b) Appréciation de la Cour

4. Sur les moyens, tirés d’erreurs de droit lors de l’application des principes relatifs à la «corroboration d’éléments de preuve»

a) Argumentation des parties

i) Le pourvoi de Mitsubishi

ii) Le pourvoi de Toshiba

b) Appréciation de la Cour

5. Sur les moyens, tirés d’une erreur de droit, en ce que le Tribunal n’a pas permis à Mitsubishi et à Toshiba de présenter une explication alternative des faits que la Commission leur a reprochés

a) Argumentation des parties

i) Le pourvoi de Mitsubishi

ii) Le pourvoi de Toshiba

b) Appréciation de la Cour

6. Sur les moyens, tirés d’une erreur de droit en ce que le Tribunal a jugé que la Commission pouvait conclure à l’existence d’une infraction unique et continue

a) Argumentation des parties

i) Le pourvoi de Mitsubishi

ii) Le pourvoi de Toshiba

b) Appréciation de la Cour

VIII – Sur les moyens relatifs à la détermination du montant des amendes

A – Argumentation des parties

B – Appréciation de la Cour

IX – Sur les moyens relatifs au respect des droits fondamentaux de procédure et à l’obligation de motivation

A – Sur le moyen tiré d’une violation des droits fondamentaux à un procès équitable et au respect des droits de la défense, en ce qu’un témoin à charge n’a pas pu être interrogé

1. Argumentation des parties

2. Appréciation de la Cour

B – Sur le moyen tiré d’une violation du droit à un recours juridictionnel effectif, en ce que le Tribunal n’a pas exercé sa compétence de pleine juridiction

1. Argumentation des parties

2. Appréciation de la Cour

C – Sur les moyens tirés d’une violation des droits de la défense, en ce que la Commission n’a pas donné accès aux éléments à charge et à décharge et a renversé la charge de la preuve

1. Argumentation des parties

a) Le pourvoi de Mitsubishi

b) Le pourvoi de Toshiba

2. Appréciation de la Cour

D – Sur le moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation

1. Argumentation des parties

2. Appréciation de la Cour

X – Sur les dépens

«Pourvoi – Concurrence ‒ Entente – Marché des projets relatifs à des appareillages de commutation à isolation gazeuse – Répartition du marché ‒ Règlement (CE) n° 1/2003 – Preuve de l’infraction ‒ Infraction unique et continue ‒ Dénaturation des éléments de preuve – Force probante de déclarations allant à l’encontre des intérêts du déclarant – Amendes – Montant de départ – Année de référence ‒ Coefficient multiplicateur de dissuasion ‒ Compétence de pleine juridiction ‒ Égalité de traitement – Droits de la défense ‒ Obligation de motivation»

Dans les affaires jointes C‑239/11 P, C‑489/11 P et C‑498/11 P,

ayant pour objet trois pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits respectivement les 19 mai 2011, 22 septembre 2011 et 23 septembre 2011,

Siemens AG, établie à Munich (Allemagne), représentée par Mes I. Brinker, C. Steinle et M. Hörster, Rechtsanwälte (C‑239/11 P),

Mitsubishi Electric Corp., établie à Tokyo (Japon), représentée par M. R. Denton, solicitor, et Me K. Haegeman, advocaat (C-489/11 P),

Toshiba Corp., établie à Tokyo, représentée par Mme J. MacLennan, solicitor, M. A. Dawes, solicitor, Me A. Schulz, Rechtsanwalt, et Mme S. Sakellariou, dikigoros (C-498/11 P),

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par Mme A. Antoniadis ainsi que par MM. R. Sauer, N. Khan et P. Van Nuffel, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

soutenue par:

Autorité de surveillance AELE, représentée par M. M. Schneider et Mme M. Moustakali, en qualité d’agents,

partie intervenante au pourvoi (C-239/11 P),

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, M. K. Lenaerts, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la quatrième chambre, MM. M. Safjan, J. Malenovský et Mme A. Prechal (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 mai 2013,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger les affaires sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par leurs pourvois, Siemens AG (ci-après «Siemens»), Mitsubishi Electric Corp. (ci-après «Mitsubishi») et Toshiba Corp. (ci-après «Toshiba») demandent l’annulation de, respectivement:

– l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 mars 2011, Siemens/Commission (T‑110/07, Rec. p. II‑477, ci-après l’«arrêt attaqué Siemens/Commission»);

– l’arrêt du Tribunal du 12 juillet 2011, Mitsubishi Electric/Commission (T‑133/07, Rec. p. II‑4219, ci-après l’«arrêt attaqué Mitsubishi Electric/Commission»), et

– l’arrêt du Tribunal du 12 juillet 2011, Toshiba/Commission (T‑113/07, Rec. p. II‑3989, ci-après l’«arrêt attaqué Toshiba/Commission») (ci-après, ensemble, les «arrêts attaqués»),

par lesquels le Tribunal a, d’une part, aux termes de l’arrêt attaqué Siemens/Commission, rejeté le recours de Siemens tendant à l’annulation, en tant qu’elle la concerne, de la décision C(2006) 6762 final de la Commission, du 24 janvier 2007, relative à une procédure d’application de l’article [81 CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/38.899 – Appareillages de commutation à isolation gazeuse), dont un résumé est publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2008, C 5, p. 7, ci-après la «décision litigieuse»), et, d’autre part, aux termes des arrêts attaqués Mitsubishi Electric/Commission et Toshiba/Commission, annulé les amendes imposées respectivement à Mitsubishi ainsi qu’à Toshiba par la décision litigieuse et rejeté leur recours pour le surplus.

I – Le cadre juridique

2 L’article 23 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1), intitulé «Amendes», prévoit:

«[...]

2. La Commission [européenne] peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence:

a) elles commettent une infraction aux dispositions de l’article 81 [CE] ou 82 [CE] [...]

[...]

3. Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci.

[...]

5. Les décisions prises en application des paragraphes 1 et 2 n’ont pas un caractère pénal.»

3 L’article 25 du règlement n° 1/2003, intitulé «Prescription en matière d’imposition de sanctions», dispose:

«1. Le pouvoir conféré à la Commission en vertu des articles 23 et 24 est soumis aux délais de prescription suivants:

[...]

b) cinq ans en ce qui concerne les autres infractions.

2. La prescription court à compter du jour où l’infraction a été commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, la prescription ne court qu’à compter du jour où l’infraction a pris fin.

[...]»

4 Aux termes de l’article 31 de ce règlement, intitulé «Contrôle de la Cour de justice»:

«La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a fixé une amende ou une astreinte. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.»

II – Les antécédents des litiges et la décision litigieuse

5 Les litiges portent sur une entente relative à la vente d’appareillages de commutation à isolation gazeuse (ci-après les «AIG») servant à contrôler le flux d’énergie dans un réseau électrique. Il s’agit d’un matériel électrique lourd, utilisé comme composant principal de sous-stations électriques clés en main.

6 Le 3 mars 2004, ABB Ltd (ci-après «ABB») a signalé à la Commission l’existence d’une entente dans le secteur des AIG et a présenté une demande orale d’immunité des amendes conformément à la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci-après la «communication sur la coopération»)...

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