Criminal proceedings against Ulf Hammarsten.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:33
Date16 January 2003
Celex Number62001CJ0462
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-462/01
EUR-Lex - 62001J0462 - FR 62001J0462

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 janvier 2003. - Procédure pénale contre Ulf Hammarsten. - Demande de décision préjudicielle: Halmstads tingsrätt - Suède. - Organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre - Articles 28 CE et 30 CE - Législation nationale interdisant toute culture et toute détention du chanvre sans autorisation préalable. - Affaire C-462/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-00781


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Agriculture - Organisation commune des marchés - Lin et chanvre - Législation nationale interdisant la culture et la détention du chanvre industriel - Incompatibilité avec l'organisation commune des marchés

èglements du Conseil n° s 1308/70 et 619/71)

Sommaire

$$Les règlements n° 1308/70, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre, tel que modifié par le règlement n° 2826/2000 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur, et n° 619/71, fixant les règles générales d'octroi de l'aide pour le lin et le chanvre, tel que modifié par le règlement n° 1420/98, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation nationale qui a pour effet d'interdire la culture et la détention du chanvre industriel visé par lesdits règlements.

D'une part, en effet, une telle interdiction, en privant les agriculteurs concernés de toute possibilité de réclamer le bénéfice de l'aide, porte directement atteinte à l'organisation commune de marché dans le secteur du chanvre. D'autre part, elle ne poursuit pas un objectif d'intérêt général qui ne serait pas couvert par ladite organisation commune de marché, dans la mesure où les risques pour la santé humaine que comporte l'usage des stupéfiants ont précisément été pris en compte dans le cadre de celle-ci.

( voir points 30-32, 34, 38 et disp. )

Parties

Dans l'affaire C-462/01,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Halmstads tingsrätt (Suède) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre

Ulf Hammarsten,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 28 CE et 30 CE ainsi que de la réglementation communautaire applicable à la culture et au commerce du chanvre,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. M. Wathelet, président de chambre, MM. D. A. O. Edward, A. La Pergola (rapporteur), P. Jann et A. Rosas, juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le gouvernement suédois, par M. A. Kruse, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme L. Ström, en qualité d'agent,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 8 octobre 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par décision du 8 novembre 2001, parvenue à la Cour le 3 décembre suivant, le Halmstads tingsrätt a posé, en application de l'article 234 CE, trois questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 28 CE et 30 CE ainsi que de la réglementation communautaire applicable à la culture et au commerce du chanvre.

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'une procédure pénale engagée à l'encontre de M. Hammarsten pour infraction à la législation sur les stupéfiants.

Le cadre juridique

Le droit communautaire applicable à la culture et au commerce du chanvre

Les dispositions du traité CE

3 L'article 32, paragraphe 2, CE prévoit que, sauf dispositions contraires des articles 33 CE à 38 CE inclus, les règles prévues pour l'établissement du marché commun sont applicables aux produits agricoles. Parmi ces règles figurent notamment les dispositions des articles 28 CE à 30 CE, relatives à l'interdiction des restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation entre les États membres.

4 En vertu de l'article 32, paragraphe 3, CE, les produits agricoles sont énumérés à la liste qui fait l'objet de l'annexe I CE. Ladite liste indique, sous le chapitre 57: «Chanvre (Cannabis sativa) brut, roui, teillé, peigné ou autrement traité, mais non filé; étoupes et déchets (y compris les effilochés)».

Le règlement (CEE) n° 1308/70

5 Le règlement (CEE) n° 1308/70 du Conseil, du 29 juin 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre (JO L 146, p. 1), dans la version applicable au moment des faits au principal, à savoir celle résultant du règlement (CE) n° 2826/2000 du Conseil, du 19 décembre 2000, relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur (JO L 328, p. 2, ci-après le «règlement n° 1308/70»), disposait à son article 4, paragraphe 1:

«Il est institué une aide pour le lin destiné principalement à la production de fibres et pour le chanvre produits dans la Communauté.

Toutefois, l'aide pour le chanvre n'est octroyée que s'il est produit à partir de semences de variétés offrant certaines garanties à déterminer en ce qui concerne la teneur en substances inébriantes du produit récolté.

Cette aide, d'un...

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