Jasna Detiček v Maurizio Sgueglia.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:810
Date23 December 2009
Celex Number62009CJ0403
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeRenvoi préjudiciel - Procédure d'urgence
Docket NumberC-403/09

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

23 décembre 2009 (*)

«Coopération judiciaire en matière civile – Matières matrimoniale et de responsabilité parentale – Règlement (CE) n° 2201/2003 – Mesures provisoires relatives au droit de garde – Décision exécutoire dans un État membre – Déplacement illicite de l’enfant – Autre État membre – Autre juridiction – Attribution de la garde de l’enfant à l’autre parent – Compétence – Procédure préjudicielle d’urgence»

Dans l’affaire C‑403/09 PPU,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre des articles 68 CE et 234 CE, introduite par le Višje sodišče v Mariboru (Slovénie), par décision du 19 octobre 2009, parvenue à la Cour le 20 octobre 2009, dans la procédure engagée par

Jasna Detiček

contre

Maurizio Sgueglia,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász, J. Malenovský (rapporteur) et D. Šváby, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la demande de la juridiction de renvoi du 19 octobre 2009, parvenue à la Cour le 20 octobre 2009, de soumettre le renvoi préjudiciel à une procédure d’urgence, conformément à l’article 104 ter du règlement de procédure,

vu la décision du 27 octobre 2009 de la troisième chambre de faire droit à ladite demande,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 décembre 2009,

considérant les observations présentées:

– pour Mme Detiček, par M. B. Žibret, odvetnik,

– pour M. Sgueglia, par M. L. Varanelli, odvetnik,

– pour le gouvernement slovène, par Mme N. Aleš Verdir, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement allemand, par Mme J. Kemper, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement français, par Mme B. Beaupère-Manokha, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement italien, par Mme I. Bruni, en qualité d’agent, assistée de M. F. Arena, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement letton, par Mme K. Drevina, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement polonais, par M. M. Arciszewski, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme A.-M. Rouchaud-Joët et M. M. Žebre, en qualité d’agents,

l’avocat général entendu,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 20 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 (JO L 338, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Detiček à M. Sgueglia au sujet de la garde de leur fille Antonella.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Le douzième considérant du règlement n° 2201/2003 est libellé comme suit:

«Les règles de compétence établies par le présent règlement en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et en particulier du critère de proximité. Ce sont donc en premier lieu les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle qui devraient être compétentes, sauf dans certains cas de changement de résidence de l’enfant ou suite à un accord conclu entre les titulaires de la responsabilité parentale.»

4 Le seizième considérant de ce règlement précise:

«Le présent règlement ne fait pas obstacle à ce que les juridictions d’un État membre adoptent, en cas d’urgence, des mesures provisoires ou conservatoires relatives aux personnes ou aux biens présents dans cet État.»

5 Le vingt et unième considérant dudit règlement énonce:

«La reconnaissance et l’exécution des décisions rendues dans un État membre devraient reposer sur le principe de la confiance mutuelle et les motifs de non-reconnaissance devraient être réduits au minimum nécessaire.»

6 Aux termes du trente-troisième considérant du règlement n° 2201/2003:

«Le présent règlement reconnaît les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [proclamée à Nice le 7 décembre 2000 (JO C 364, p. 1, ci-après la ‘charte’)]. Il veille notamment à assurer le respect des droits fondamentaux de l’enfant tels qu’énoncés à l’article 24 de la [charte].»

7 L’article 2 de ce règlement prévoit:

«Aux fins du présent règlement on entend par:

[…]

4) ‘décision’ toute décision de divorce, de séparation de corps ou d’annulation d’un mariage, ainsi que toute décision concernant la responsabilité parentale rendue par une juridiction d’un État membre, quelle que soit la dénomination de la décision, y compris les termes ‘arrêt’, ‘jugement’ ou ‘ordonnance’;

[…]

11) ‘déplacement ou non-retour illicites d’un enfant’ le déplacement ou le non-retour d’un enfant lorsque:

a) il a eu lieu en violation d’un droit de garde résultant d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur en vertu du droit de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour

et

b) sous réserve que le droit de garde était exercé effectivement, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus. La garde est considérée comme étant exercée conjointement lorsque l’un des titulaires de la responsabilité parentale ne peut, conformément à une décision ou par attribution de plein droit, décider du lieu de résidence de l’enfant sans le consentement d’un autre titulaire de la responsabilité parentale.»

8 L’article 8, paragraphe 1, dudit règlement dispose:

«Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.»

9 L’article 20 du même règlement, intitulé «Mesures provisoires et conservatoires», dispose:

«1. En cas d’urgence, les dispositions du présent règlement n’empêchent pas les juridictions d’un État membre de prendre des mesures provisoires ou conservatoires relatives aux personnes ou aux biens présents dans cet État, prévues par la loi de cet État membre même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d’un autre État membre est compétente pour connaître du fond.

2. Les mesures prises en exécution du paragraphe 1 cessent d’avoir effet lorsque la juridiction de l’État membre compétente en vertu du présent règlement pour connaître du fond a pris les mesures qu’elle estime appropriées.»

10 L’article 21, paragraphes 1 et 3, du règlement n° 2201/2003 prévoit:

«1. Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

[…]

3. Sans préjudice de la section 4, toute partie intéressée peut demander, selon les procédures prévues à la section 2, que soit prise une décision de reconnaissance ou de non-reconnaissance de la décision.

[…]»

La convention de La Haye de 1980

11 L’article 12 de la convention de La Haye, du 25 octobre 1980, sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (ci-après la «convention de La Haye de 1980»), dispose:

«Lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l’article 3 et qu’une période de moins d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’État contractant où se trouve l’enfant, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat.

L’autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l’expiration de la période d’un an prévue à l’alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l’enfant, à moins qu’il ne soit établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu.

Lorsque l’autorité judiciaire ou administrative de l’État requis a des raisons de croire que l’enfant a été emmené dans un autre État, elle peut suspendre la procédure ou rejeter la demande de retour de l’enfant.»

12 L’article 13 de la convention de La Haye de 1980 est libellé comme suit:

«Nonobstant les dispositions de l’article précédent, l’autorité judiciaire ou administrative de l’État requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui s’oppose à son retour établit:

a)
que
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