Koninklijke Philips NV and Philips France v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:774
CourtCourt of Justice (European Union)
Date26 September 2018
Docket NumberC-98/17
Celex Number62017CJ0098
Procedure TypeRecurso de anulación

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

26 septembre 2018 (*)

Table des matières


Le cadre juridique

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

Les conclusions des parties au pourvoi

Sur le pourvoi

Sur les premier à troisième moyens, relatifs au constat d’une restriction de la concurrence par objet

Sur le premier moyen

– Argumentation des parties

– Appréciation de la Cour

Sur le deuxième moyen

– Argumentation des parties

– Appréciation de la Cour

Sur le troisième moyen

– Argumentation des parties

– Appréciation de la Cour

Sur les quatrième et cinquième moyens, relatifs à la notion d’infraction unique et continue

Sur le quatrième moyen

– Argumentation des parties

– Appréciation de la Cour

Sur le cinquième moyen

– Argumentation des parties

– Appréciation de la Cour

Sur le sixième moyen, relatif à l’amende infligée aux requérantes

Argumentation des parties

Appréciation de la Cour

Sur les dépens


« Pourvoi – Ententes – Marché européen des puces pour cartes – Réseau de contacts bilatéraux – Échanges d’informations commerciales sensibles – Restriction de la concurrence “par objet” – Infraction unique et continue – Participation à l’infraction et connaissance, par un participant à une partie des contacts bilatéraux, des autres contacts bilatéraux – Contrôle juridictionnel »

Dans l’affaire C‑98/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 février 2017,

Koninklijke Philips NV, établie à Eindhoven (Pays-Bas),

Philips FranceSAS, établie à Suresnes (France),

représentées par Mes J.K. de Pree, A.M. ter Haar et T.M. Snoep, advocaten,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. A. Biolan et A. Dawes ainsi que par Mme J. Norris-Usher, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Vajda, E. Juhász, Mme K. Jürimäe (rapporteur) et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 février 2018,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par leur pourvoi, Koninklijke Philips NV et Philips France SAS demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 décembre 2016, Philips et Philips France/Commission (T‑762/14, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:738), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision C(2014) 6250 final de la Commission, du 3 septembre 2014, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39574 – Puces pour cartes) (ci-après la « décision litigieuse »), et, à titre subsidiaire, à la suppression ou à la réduction du montant de l’amende qui leur a été infligée.

Le cadre juridique

2 L’article 23 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), dispose, à ses paragraphes 2 et 3 :

« 2. La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence :

a) elles commettent une infraction aux dispositions de l’article [101 ou 102 TFUE], ou

[...]

3. Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci. »

3 S’agissant du calcul des amendes, les points 20 à 23 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) nº 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 »), énoncent :

« 20. L’appréciation de la gravité sera faite au cas par cas pour chaque type d’infraction, tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce.

21. En règle générale, la proportion de la valeur des ventes prise en compte sera fixée à un niveau pouvant aller jusqu’à 30 %.

22. Afin de décider si la proportion de la valeur des ventes à prendre en considération dans un cas donné devrait être au bas ou au haut de cette échelle, la Commission tiendra compte d’un certain nombre de facteurs, tels que la nature de l’infraction, la part de marché cumulée de toutes les parties concernées, l’étendue géographique de l’infraction, et la mise en œuvre ou non de l’infraction.

23. Les accords [...] horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production, qui sont généralement secrets, comptent, par leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves. Au titre de la politique de la concurrence, ils doivent être sévèrement sanctionnés. Par conséquent, la proportion des ventes prise en compte pour de telles infractions sera généralement retenue en haut de l’échelle. »

4 Les points 73 et 74 des lignes directrices sur l’applicabilité de l’article [101 TFUE] aux accords de coopération horizontale (JO 2011, C 11, p. 1, ci-après les « lignes directrices horizontales ») sont libellés comme suit :

« 73. Les échanges d’informations relatives aux actions envisagées par les différentes entreprises concernant les prix ou les quantités [...] sont particulièrement susceptibles de déboucher sur une collusion. Le fait de s’informer mutuellement de leurs intentions respectives à cet égard peut permettre aux concurrents de s’entendre sur un niveau de prix commun plus élevé, sans courir le risque de perdre des parts de marché ni de déclencher une guerre des prix durant la période d’adaptation aux nouveaux prix [...]. En outre, il est moins probable que les échanges d’informations concernant des actions envisagées aient une finalité favorable à la concurrence, que les échanges de données actuelles.

74. Il convient par conséquent de considérer les échanges, entre concurrents, de données individualisées concernant les futurs prix ou quantités envisagés comme constituant une restriction de la concurrence par objet [...]. En outre, les échanges privés, entre concurrents, de leurs intentions individuelles concernant les futurs prix et quantités seraient normalement considérés et sanctionnés comme des ententes, car ils ont généralement pour objet de fixer des prix ou des quantités. [...] »

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

5 Les antécédents du litige et les éléments essentiels de la décision litigieuse, tels qu’ils ressortent des points 1 à 40 de l’arrêt attaqué, peuvent se résumer comme suit pour les besoins de la présente affaire.

6 La Commission a été informée, le 22 avril 2008, de l’existence d’une entente dans le secteur des puces pour cartes par Renesas Technology Corp. et ses filiales (ci-après « Renesas »), lesquelles ont demandé à bénéficier de l’immunité d’amendes au titre de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17, ci-après la « communication sur la coopération »). Après avoir procédé à des inspections inopinées dans les locaux de plusieurs sociétés opérant dans ce secteur et après leur avoir adressé des demandes de renseignements, la Commission a, le 28 mars 2011, ouvert la procédure, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement n° 1/2003, à l’encontre, premièrement, des requérantes, deuxièmement, de Renesas ainsi que, troisièmement, de Samsung Electronics Co. Ltd et de Samsung Semiconductor Europe GmbH (ci-après, prises ensemble, « Samsung »).

7 Au mois d’avril 2011, la Commission a engagé des discussions en vue d’une transaction au sens de l’article 10 bis du règlement (CE) nº 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission, en application des articles [101] et [102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18), avec Renesas, Samsung et les requérantes. Ces discussions ont été suspendues au mois d’octobre 2012.

8 Le 18 avril 2013, la Commission a envoyé une communication des griefs à Renesas, à Hitachi Ltd, à Mitsubishi Electric Corp., à Samsung, à Infineon Technologies AG (ci-après « Infineon ») et aux requérantes. L’audition s’est tenue le 20 novembre 2013.

9 Le 3 septembre 2014, la Commission a adopté la décision litigieuse.

10 Par cette décision, la Commission a constaté que quatre entreprises, à savoir Infineon, les requérantes, Renesas et Samsung, avaient participé à une infraction unique et continue à l’article 101, paragraphe 1, TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3) (ci-après l’« accord EEE »), dans le secteur des puces pour cartes couvrant l’Espace économique européen (EEE) (ci-après l’« infraction en cause »). Cette infraction, qui se serait déroulée entre le 24 septembre 2003 et le 8 septembre 2005, aurait porté sur les puces pour cartes.

11 Le marché des puces pour cartes comportait deux segments, à savoir celui des puces pour cartes SIM, utilisées essentiellement pour les téléphones mobiles (ci-après les « puces SIM »), et celui des puces pour cartes non-SIM, utilisées pour la banque, la sécurité et l’identification (ci-après les « puces non-SIM »). Au moment de l’infraction en cause, ce marché était caractérisé par une chute constante des prix, par une pression exercée sur les prix par les principaux clients des producteurs de cartes à puces, par des déséquilibres de l’offre par rapport à la demande résultant de l’augmentation de la demande et de l’évolution technologique constante et rapide ainsi que par la structure des négociations contractuelles avec les clients.

12 La Commission a considéré, s’agissant des principales caractéristiques de l’infraction en cause, que l’entente sanctionnée reposait...

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