Council of the European Union v Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH and C. H. Boehringer Sohn.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:118
CourtCourt of Justice (European Union)
Date26 February 2002
Docket NumberC-23/00
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible
Celex Number62000CJ0023
EUR-Lex - 62000J0023 - FR 62000J0023

Arrêt de la Cour du 26 février 2002. - Conseil de l'Union européenne contre Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH et C. H. Boehringer Sohn. - Pourvoi - Recevabilité - Demande d'annulation partielle d'un arrêt du Tribunal en tant qu'il déclare qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur une exception d'irrecevabilité opposée à un recours qu'il rejette comme non fondé. - Affaire C-23/00 P.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-01873


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Pourvoi - Recevabilité - Décisions susceptibles de faire l'objet d'un pourvoi - Examen d'office par la Cour - Demande d'annulation d'un arrêt du Tribunal en tant qu'il déclare non nécessaire de statuer sur une exception d'irrecevabilité opposée à un recours rejeté comme non fondé - Rejet

tatut CE de la Cour de justice, art. 49, § 1)

Sommaire

$$Il y a lieu pour la Cour d'examiner d'office la question de savoir si les conclusions formulées par l'auteur d'un pourvoi sont dirigées contre une décision du Tribunal susceptible de pourvoi en vertu de l'article 49, premier alinéa, du statut de la Cour de justice.

Les décisions qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d'irrecevabilité, au sens de cette disposition, sont les décisions qui font grief à l'une des parties en admettant ou en rejetant cette exception d'irrecevabilité.

Tel n'est pas le cas lorsqu'il ressort de l'arrêt attaqué que le Tribunal a considéré qu'il n'était pas nécessaire de statuer sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse dès lors que les conclusions des parties requérantes devaient, en tout état de cause, être rejetées au fond.

Il appartient au Tribunal d'apprécier si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond le recours sans statuer sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse, ce qui ne peut être regardé comme faisant grief à cette dernière.

( voir points 46, 50-52 )

Parties

Dans l'affaire C-23/00 P,

Conseil de l'Union européenne, représenté par Mme M. Sims-Robertson et M. I. Díez Parra, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) du 1er décembre 1999, Boehringer/Conseil et Commission (T-125/96 et T-152/96, Rec. p. II-3427), et tendant à l'annulation partielle de cet arrêt,

les autres parties à la procédure étant:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH,

C. H. Boehringer Sohn,

établies à Ingelheim am Rhein (Allemagne), représentées par Mes D. Waelbroeck et D. Fosselard, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties demanderesses en première instance,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. X. Lewis, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante en première instance dans l'affaire T-125/96 et partie défenderesse en première instance dans l'affaire T-152/96,

Fédération européenne de la santé animale (Fedesa), établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Me A. Vandencasteele, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalverensector (SKV), établie à La Haye (Pays-Bas), représentée par Mes G. van der Wal, advocaat, et L. Parret, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties intervenantes en première instance,

et

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté par Mme G. Amodeo, en qualité d'agent, assistée de M. D. Lloyd Jones, QC, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante en première instance dans l'affaire T-125/96,

LA COUR,

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, M. P. Jann, Mmes F. Macken et N. Colneric, présidents de chambre, MM. A. La Pergola (rapporteur), J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen et V. Skouris, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 4 octobre 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 27 janvier 2000, le Conseil de l'Union européenne a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, introduit un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 1er décembre 1999, Boehringer/Conseil et Commission (T-125/96 et T-152/96, Rec. p. II-3427, ci-après l'«arrêt attaqué»), tendant à l'annulation partielle de cet arrêt.

Le cadre juridique

2 Le 26 juin 1990, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n_ 2377/90, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (JO L 224, p. 1).

3 En application du règlement n_ 2377/90, la Commission fixe une limite maximale de résidus (ci-après la «LMR»), définie à l'article 1er, paragraphe 1, sous b), dudit règlement comme la teneur maximale en résidus résultant de l'utilisation d'un médicament vétérinaire «que la Communauté peut accepter comme légalement autorisée ou qui est reconnue comme acceptable dans ou sur des denrées alimentaires».

4 Le règlement n_ 2377/90 prévoit que les substances pharmacologiquement actives utilisées dans des médicaments vétérinaires doivent être inscrites, après l'évaluation des risques qu'elles comportent pour la santé publique, sur l'une des quatre listes faisant l'objet des annexes I à IV dudit règlement. L'annexe I concerne les substances pour lesquelles une LMR peut être fixée, l'annexe II a trait à celles pour lesquelles il n'apparaît pas nécessaire de fixer une LMR, l'annexe III est relative aux substances qui peuvent, dans certaines conditions, être assorties d'une LMR provisoire et l'annexe IV vise les substances pour lesquelles, en raison de leur dangerosité, aucune LMR ne peut être fixée.

5 L'article 6, paragraphe 1, du règlement n_ 2377/90 dispose:

«Afin d'obtenir l'inclusion dans les annexes I, II ou III d'une nouvelle substance pharmacologiquement active:

- destinée à être utilisée dans des médicaments vétérinaires à administrer à des animaux producteurs d'aliments

et

- destinée à être mise sur le marché dans un ou plusieurs États membres qui n'ont pas encore autorisé l'utilisation de la substance en question pour des animaux producteurs d'aliments,

la personne responsable de la mise sur le marché soumet une demande à la Commission. [...]»

6 Le 29 avril 1996, le Conseil a adopté la directive 96/22/CE, concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animales...

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