Staat der Nederlanden v Essent NV (C‑105/12), Essent Nederland BV (C‑105/12), Eneco Holding NV (C‑106/12) and Delta NV (C‑107/12).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:677
Date22 October 2013
Celex Number62012CJ0105
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑105/12,C‑107/12
62012CJ0105

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

22 octobre 2013 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Libre circulation des capitaux — Article 63 TFUE — Régimes de propriété — Article 345 TFUE — Gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité ou de gaz — Interdiction de privatisation — Interdiction de liens avec des entreprises produisant, fournissant ou se livrant au négoce de l’électricité ou du gaz — Interdiction d’activités pouvant desservir la gestion du réseau»

Dans les affaires jointes C‑105/12 à C‑107/12,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décisions du 24 février 2012, parvenues à la Cour le 29 février 2012, dans les procédures

Staat der Nederlanden

contre

Essent NV (C‑105/12),

Essent Nederland BV (C‑105/12),

Eneco Holding NV (C‑106/12),

Delta NV (C‑107/12),

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič, L. Bay Larsen et M. Safjan, présidents de chambre, MM. A. Rosas, J. Malenovský, U. Lõhmus, E. Levits, A. Ó Caoimh, A. Arabadjiev (rapporteur), , D. Šváby, Mmes M. Berger et A. Prechal, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 janvier 2013,

considérant les observations présentées:

pour Essent NV et Essent Nederland BV, par Mes W. Knibbeler et A. Pliego Selie, advocaten,

pour Eneco Holding NV, par Me C. Kroes, advocaat,

pour Delta NV, par Mes T. Ottervanger et P. Glazener, advocaten,

pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. Wissels et M. J. Langer, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et T. Müller, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par MM. B. Majczyna et M. Szpunar, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme E. Montaguti ainsi que par MM. S. Noë et T. van Rijn, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 avril 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 63 TFUE et 345 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de litiges opposant le Staat der Nederlanden à Essent NV, Essent Nederland BV, Eneco Holding NV et Delta NV, sociétés actives, notamment, dans la production, la fourniture ainsi que le négoce de l’électricité et du gaz sur le territoire néerlandais (ci-après, ensemble, «Essent e.a.»), au sujet de la compatibilité avec le droit de l’Union d’une législation nationale qui interdit, premièrement, la vente d’actions détenues au sein des gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz actifs sur le territoire néerlandais à des investisseurs privés (ci-après l’«interdiction de privatisation»), deuxièmement, des liens de propriété ou de contrôle entre, d’une part, des sociétés faisant partie d’un groupe auquel appartient un gestionnaire de tels réseaux de distribution et, d’autre part, des sociétés faisant partie d’un groupe auquel appartient une entreprise produisant, fournissant ou se livrant au négoce de l’électricité ou du gaz sur le territoire néerlandais (ci-après l’«interdiction de groupe») et, troisièmement, l’accomplissement par un tel gestionnaire et par le groupe dont celui-ci fait partie d’opérations ou d’activités qui pourraient desservir l’intérêt de la gestion du réseau concerné (ci-après l’«interdiction d’activités pouvant desservir la gestion du réseau»).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2003/54/CE

3

Aux termes des considérants 4 à 8, 10 et 23 de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (JO L 176, p. 37):

«(4)

Les libertés que le traité [CE] garantit aux citoyens européens – libre circulation des marchandises, libre prestation de services et liberté d’établissement – ne peuvent être effectives que dans un marché entièrement ouvert qui permet à tous les consommateurs de choisir librement leur fournisseur et à tous les fournisseurs de délivrer librement leurs produits à leurs clients.

(5)

Les principaux obstacles à l’achèvement d’un marché intérieur tout à fait opérationnel et compétitif sont liés, entre autres, à des questions d’accès au réseau, de tarification et de diversité des degrés d’ouverture des marchés entre les États membres.

(6)

Pour le bon fonctionnement de la concurrence, l’accès au réseau doit être non discriminatoire, transparent et disponible au juste prix.

(7)

Afin d’achever le marché intérieur de l’électricité, l’accès non discriminatoire au réseau du gestionnaire de réseau de transport ou de distribution revêt une importance primordiale. Un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution peut comprendre une ou plusieurs entreprises.

(8)

Afin d’assurer l’accès au réseau dans des conditions efficaces et non discriminatoires, il convient que les réseaux de transport et de distribution soient exploités par l’intermédiaire d’entités distinctes sur le plan juridique lorsque les entreprises sont verticalement intégrées. La Commission [européenne] devrait évaluer les mesures d’effet équivalent, élaborées par les États membres pour réaliser cet objectif, et, le cas échéant, soumettre des propositions pour modifier la présente directive. Il convient également que les gestionnaires de réseau de transport et de distribution disposent de droits effectifs de prise de décision en ce qui concerne les actifs nécessaires pour entretenir, exploiter et développer les réseaux lorsque les actifs en question sont la propriété d’entreprises verticalement intégrées et sont exploités par celles-ci.

Il est nécessaire que l’indépendance des gestionnaires de réseau de distribution (GRD) et des gestionnaires de réseau de transport (GRT) soit garantie, en particulier au regard des intérêts des producteurs et des fournisseurs. Dès lors, il convient de mettre en place des structures de gestion indépendantes entre les GRD et les GRT et toute entreprise de production/fourniture.

Il est important, toutefois, de faire la distinction entre cette séparation juridique et le découplage de la propriété. La séparation juridique n’implique pas de changement de la propriété des actifs et rien n’empêche que des conditions d’emploi similaires ou identiques s’appliquent dans la totalité de l’entreprise verticalement intégrée. Toutefois, il convient d’assurer un processus décisionnel non discriminatoire à travers des mesures d’organisation concernant l’indépendance des preneurs de décisions responsables.

[...]

(10)

Bien que la présente directive ne traite pas des questions de propriété, il est rappelé que, dans le cas d’une entreprise assurant le transport ou la distribution et distincte, quant à sa forme juridique, des entreprises assurant la production et/ou la fourniture, l’entreprise propriétaire de l’infrastructure peut être désignée comme gestionnaire de réseau.

[...]

(23)

Pour assurer la sécurité d’approvisionnement, il convient de surveiller l’équilibre entre l’offre et la demande dans les différents États membres et d’établir un rapport sur la situation au niveau communautaire, en tenant compte de la capacité d’interconnexion entre zones. [...] L’entretien et la construction des infrastructures de réseau nécessaires, y compris la capacité d’interconnexion et la production d’électricité décentralisée, sont des éléments importants pour assurer un approvisionnement stable en électricité.»

4

L’article 15 de cette directive, intitulé «Séparation juridique des gestionnaires de réseau de distribution», disposait notamment:

«1. Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, il doit être indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l’organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la distribution. Ces règles ne créent pas d’obligation de séparer la propriété des actifs du gestionnaire de réseau de distribution, d’une part, de l’entreprise verticalement intégrée, d’autre part.

2. En plus des exigences visées au paragraphe 1, lorsque le gestionnaire du réseau de distribution fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, il doit être indépendant, sur le plan de l’organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la distribution. Les critères minimaux à appliquer pour cela sont les suivants:

a)

les personnes responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de distribution ne peuvent pas faire partie des structures de l’entreprise d’électricité intégrée qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de transport, de fourniture d’électricité;

b)

des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de distribution soient pris en considération de manière à leur permettre d’agir en toute indépendance;

c)

le gestionnaire de réseau de distribution doit disposer de pouvoirs de décision effectifs, indépendamment de l’entreprise d’électricité intégrée, en ce qui concerne les éléments d’actifs nécessaires pour exploiter, entretenir ou développer le réseau. Ceci ne devrait pas empêcher l’existence de mécanismes de coordination appropriés en vue d’assurer que les droits de supervision...

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