Skatteverket v Gourmet Classic Ltd.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:338
Date12 June 2008
Celex Number62006CJ0458
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-458/06

Affaire C-458/06

Skatteverket

contre

Gourmet Classic Ltd

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Regeringsrätten)

«Compétence de la Cour — Directive 92/83/CEE — Harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques — Article 20, premier tiret — Alcool entrant dans la composition du vin de cuisine — Exonération de l’accise harmonisée»

Sommaire de l'arrêt

1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Questions générales ou hypothétiques

(Art. 234 CE)

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Droits d'accise — Directive 92/83 — Alcools et boissons alcoolisées

(Directive du Conseil 92/83, art. 20, 1er tiret)

1. La Cour n'est pas amenée à formuler une opinion consultative sur une question hypothétique lorsqu'elle est saisie d'une demande préjudicielle par un juge national qui est appelé à statuer dans le cadre d'une procédure d'appel visant à déterminer le régime fiscal auquel serait soumis un produit, en vertu du droit communautaire, s'il était commercialisé sur le marché national, dès lors que ce juge pose à la Cour une question d'interprétation d'une disposition de ce droit et qu'il estime qu'une décision préjudicielle sur ce point est nécessaire afin de contrôler la légalité d'un avis préalable en la matière.

Sont sans incidence sur le caractère juridictionnel d'une telle procédure le fait que l'administration fiscale ayant introduit l'appel a conclu à la confirmation dudit avis préalable et celui que cet avis n'a pas été contesté par la partie intéressée, dès lors que le juge national dispose d'une compétence de pleine juridiction, indépendamment des conclusions des parties.

Par ailleurs, lorsque les décisions dudit juge national ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, celui-ci est tenu, conformément à l'article 234, troisième alinéa, CE, de saisir la Cour.

Dans ce cas, ce n’est qu’en saisissant la Cour d’une demande de décision préjudicielle que peut être atteint l’objectif poursuivi par cette disposition qui est d’assurer la bonne application et l’interprétation uniforme du droit communautaire dans l’ensemble des États membres ainsi que de prévenir que s’établisse, dans l’État membre concerné, une jurisprudence nationale ne concordant pas avec les règles de ce droit.

(cf. points 28-32)

2. L'alcool entrant dans la composition du vin de cuisine doit, s’il a un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, être classé dans la catégorie des alcools éthyliques visée à l’article 20, premier tiret, de la directive 92/83, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l'alcool et les boissons alcooliques. La circonstance que le vin de cuisine est, en tant que tel, considéré comme une préparation alimentaire est sans incidence sur cette appréciation. En effet, ledit article 20, premier tiret, s'applique même lorsque les produits entrant dans le champ d'application de cette disposition font partie d’un produit relevant d’un autre chapitre de la nomenclature combinée.

(cf. points 37-38, 40 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

12 juin 2008 (*)

«Compétence de la Cour – Directive 92/83/CEE – Harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques – Article 20, premier tiret – Alcool entrant dans la composition du vin de cuisine – Exonération de l’accise harmonisée»

Dans l’affaire C‑458/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Regeringsrätten (Suède), par décision du 9 novembre 2006, parvenue à la Cour le 16 novembre 2006, dans la procédure

Skatteverket

contre

Gourmet Classic Ltd,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. E. Juhász, J. Malenovský et T. von Danwitz, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour le gouvernement belge, par Mme A. Hubert, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement portugais, par MM. L. I. Fernandes et Â. Seiça Neves, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. W. Mölls et K. Simonsson, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 avril 2008,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 20, premier tiret, de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques (JO L 316, p. 21).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours introduit par le Skatteverket (administration fiscale suédoise) devant le Regeringsrätten en vue d’obtenir la confirmation d’un avis préalable du Skatterättsnämnden (commission de droit fiscal) relatif au régime fiscal de l’alcool entrant dans la composition du vin de cuisine.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 20 de la directive 92/83 dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend par alcool éthylique:

– tous les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol et qui relèvent des codes NC 2207 et 2208, même lorsque ces produits font partie d’un produit relevant d’un autre chapitre de la nomenclature combinée,

[…]»

4 L’article 27, paragraphe 1, sous f), de ladite directive prévoit:

«Les États membres exonèrent les produits couverts par la présente directive de l’accise harmonisée dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et directe de ces exonérations et d’éviter toute fraude, évasion ou abus, lorsqu’ils sont:

[…]

f) utilisés directement ou en tant que composants de...

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