Corman SA v Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:825
Docket NumberC-131/10
Celex Number62010CJ0131
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date22 December 2010

Affaire C-131/10

Corman SA

contre

Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB)

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le tribunal de première instance de Bruxelles)

«Protection des intérêts financiers de l’Union européenne — Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 — Article 3 — Prescription des poursuites — Délai — Réglementation sectorielle — Règlement (CE) nº 2571/97 — Application différenciée des règles de prescription en cas d’irrégularité commise par le bénéficiaire de la subvention ou par des cocontractants de celui-ci»

Sommaire de l'arrêt

1. Ressources propres de l'Union européenne — Règlement relatif à la protection des intérêts financiers de l'Union — Poursuites des irrégularités — Délai de prescription — Irrégularités commises dans le cadre d'opérations d'adjudication dans le secteur du beurre

(Règlement du Conseil nº 2988/95, art. 3, § 1, al. 1, et 3; règlement de la Commission nº 2571/97)

2. Ressources propres de l'Union européenne — Règlement relatif à la protection des intérêts financiers de l'Union — Poursuites des irrégularités — Délai de prescription — Irrégularités commises dans le cadre d'opérations d'adjudication dans le secteur du beurre

(Règlement du Conseil nº 2988/95, art. 1er et 3, § 3; règlement de la Commission nº 2571/97)

1. Dans la mesure où il ne prévoit pas de règle de prescription des poursuites applicable à l’encaissement de garanties constituées dans le cadre des opérations d’adjudication dans le secteur du beurre, du beurre concentré et de la crème, le règlement nº 2571/97, relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l’octroi d’une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires, ne constitue pas une réglementation sectorielle prévoyant un «délai inférieur» au sens de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, seconde phrase, du règlement nº 2988/95, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes. Par conséquent, le délai de prescription de quatre ans défini par l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, de ce dernier règlement s’applique à un tel encaissement, sous réserve toutefois de la possibilité que conservent les États membres, en vertu du paragraphe 3 dudit article 3, de prévoir des délais de prescription plus longs.

(cf. point 50, disp. 1)

2. Lorsqu’ils poursuivent une irrégularité au sens de l’article 1er du règlement nº 2988/95, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, les États membres conservent la possibilité d’appliquer des délais de prescription plus longs au sens de l’article 3, paragraphe 3, de ce règlement, y compris, dans le contexte du règlement nº 2571/97, relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l’octroi d’une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires, dans des situations où les irrégularités dont doit répondre l’adjudicataire ont été commises par les cocontractants de celui-ci.

En effet, dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 3, paragraphe 3, du règlement nº 2988/95, les États membres conservent un large pouvoir d'appréciation quant à la fixation de délais de prescription plus longs qu'ils entendent appliquer dans un cas d'irrégularité portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.

(cf. points 54, 62, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

22 décembre 2010 (*)

«Protection des intérêts financiers de l’Union européenne – Règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 – Article 3 – Prescription des poursuites ? Délai ? Réglementation sectorielle – Règlement (CE) n° 2571/97 – Application différenciée des règles de prescription en cas d’irrégularité commise par le bénéficiaire de la subvention ou par des cocontractants de celui-ci»

Dans l’affaire C‑131/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique), par décision du 26 février 2010, parvenue à la Cour le 12 mars 2010, dans la procédure

Corman SA

contre

Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB),

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, MM. K. Schiemann, L. Bay Larsen, Mme C. Toader (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour Corman SA, par Me L. Defalque, avocat,

– pour le gouvernement belge, par M. J.‑C. Halleux, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par Mme F. Clotuche-Duvieusart, en qualité d’agent,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1), en liaison avec le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission, du 15 décembre 1997, relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l’octroi d’une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (JO L 350, p. 3), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1550/98 de la Commission, du 17 juillet 1998 (JO L 202, p. 27, ci-après le «règlement n° 2571/97»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Corman SA (ci-après «Corman») au Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB) au sujet du non-remboursement par ce dernier de plusieurs cautions constituées par Corman dans le cadre d’opérations d’adjudication relevant du règlement n° 2571/97.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

Le règlement n° 2988/95

3 Aux termes du troisième considérant du règlement n° 2988/95, «il importe […] de combattre dans tous les domaines les atteintes aux intérêts financiers des Communautés».

4 Le cinquième considérant de ce règlement énonce que «les comportements constitutifs d’irrégularités, ainsi que les mesures et sanctions administratives y relatives, sont prévus dans des réglementations sectorielles en conformité avec le présent règlement».

5 L’article 1er dudit règlement dispose:

«1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire.

2. Est constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue.»

6 L’article 3, paragraphes 1 et 3, du règlement n° 2988/95 prévoit:

«1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l’irrégularité visée à l’article 1er, paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans.

Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l’irrégularité a pris fin. […]

La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l’autorité compétente et visant à l’instruction ou à la poursuite de l’irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif.

[…]

3. Les États membres conservent la possibilité d’appliquer un délai plus long que celui prévu […] au paragraphe 1 […]»

7 L’article 4 du règlement n° 2988/95 dispose:

«1. Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l’avantage indûment obtenu:

[…]

– par la perte totale ou partielle de la garantie constituée à l’appui de la demande d’un avantage octroyé ou lors de la perception d’une avance.

[…]

4. Les mesures prévues par le présent article ne sont pas considérées comme des sanctions.»

La réglementation relative à l’organisation commune dans le secteur du lait et des produits laitiers

– Le règlement (CEE) n° 804/68

8 L’article 6 du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2807/94 du Conseil, du 14 novembre 1994 (JO L 298, p. 1), dispose:

«1. Pendant toute la campagne laitière, l’organisme d’intervention désigné par chacun des États membres achète au prix d’intervention, dans des conditions à déterminer, le beurre produit directement et exclusivement à partir de crème pasteurisée dans une entreprise agréée de la Communauté […]

[…]

3. L’écoulement du beurre acheté par les organismes d’intervention a lieu à un prix minimal et dans des conditions à déterminer telles que l’équilibre du marché ne soit pas compromis et que l’égalité de traitement et d’accès des acheteurs au beurre à vendre soit assurée. […]

[…]

6. Les modalités d’application du présent article et notamment le montant des aides accordées pour le stockage privé sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 30.»

– Le règlement n° 2571/97

9 L’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 2571/97 dispose:

«Il est procédé, dans les conditions prévues au présent règlement:

a) à la vente de beurre d’intervention acheté...

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