Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration v Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:867
Date21 December 2011
Celex Number62010CJ0465
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-465/10

Affaire C-465/10

Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration

contre

Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d'État (France))

«Demande de décision préjudicielle — Protection des intérêts financiers de l’Union européenne — Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 — Article 3 — Fonds à finalité structurelle — Règlement (CEE) nº 2052/88Règlement (CEE) nº 4253/88 — Pouvoir adjudicateur bénéficiaire d’une subvention relevant des Fonds structurels — Non-respect des règles de passation des marchés publics par le bénéficiaire d’une subvention FEDER — Fondement de l’obligation de récupération d’une subvention de l’Union en cas d’irrégularité — Notion d’‘irrégularité’ — Notion d’‘irrégularité continue’ — Modalités de récupération — Délai de prescription — Délais de prescription nationaux plus longs — Principe de proportionnalité»

Sommaire de l'arrêt

1. Cohésion économique et sociale — Interventions structurelles — Financement communautaire — Suppression d’un concours financier à raison d’irrégularités — Obligation de récupération — Base juridique

(Règlements du Conseil nº 2052/88, art. 7, § 1, et nº 4253/88, art. 23, § 1, 3e tiret; directive du Conseil 92/50)

2. Ressources propres de l'Union européenne — Règlement relatif à la protection des intérêts financiers de l'Union — Irrégularité — Notion

(Règlement du Conseil nº 2988/95, art. 1er; directive du Conseil 92/50)

3. Ressources propres de l'Union européenne — Règlement relatif à la protection des intérêts financiers de l'Union — Irrégularité continue — Délai de prescription — Acte interruptif

(Règlement du Conseil nº 2988/95, art. 3, § 1, al. 2 et 3; directive du Conseil 92/50)

4. Ressources propres de l'Union européenne — Règlement relatif à la protection des intérêts financiers de l'Union — Poursuites des irrégularités — Délai de prescription

(Règlement du Conseil nº 2988/95, art. 3, § 3)

1. L’article 23, paragraphe 1, troisième tiret, du règlement nº 4253/88, portant dispositions d’application du règlement nº 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d’une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants, d’autre part, tel que modifié par le règlement nº 2082/93, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 2052/88, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants, tel que modifié par le règlement nº 2081/93, constitue un fondement juridique permettant aux autorités nationales, sans qu’une habilitation prévue par le droit national soit nécessaire, de récupérer auprès du bénéficiaire l’intégralité d’une subvention octroyée au titre du Fonds européen de développement régional au motif que, en sa qualité de pouvoir adjudicateur, au sens de la directive 92/50, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, telle que modifiée par la directive 93/36, ce bénéficiaire n’a pas respecté les prescriptions de cette directive en ce qui concerne la passation d’un marché public de services, lequel avait pour objet la réalisation de l’opération au titre de laquelle ce bénéficiaire s’était vu octroyer cette subvention.

(cf. point 41, disp. 1)

2. La méconnaissance, par un pouvoir adjudicateur bénéficiant d’une subvention octroyée au titre du Fonds européen de développement régional, des règles relatives à la passation des marchés publics de la directive 92/50, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, telle que modifiée par la directive 93/36, lors de l’attribution du marché ayant pour objet la réalisation de l’action subventionnée constitue une irrégularité, au sens de l’article 1er du règlement nº 2988/95, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, même lorsque l’autorité nationale compétente ne pouvait pas ignorer, lors de l’octroi de cette subvention, que le bénéficiaire avait déjà décidé de l’identité du prestataire à qui il confierait la réalisation de l’action subventionnée.

(cf. point 49, disp. 2)

3. Dans la mesure où, en sa qualité de pouvoir adjudicateur, le bénéficiaire d’une subvention octroyée au titre du Fonds européen de développement régional n’a pas respecté les règles relatives à la passation des marchés publics de la directive 92/50, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, telle que modifiée par la directive 93/36, lors de l’attribution du marché ayant pour objet la réalisation de l’action subventionnée:

- l’irrégularité doit être considérée comme une irrégularité continue, au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement nº 2988/95, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et, par conséquent, le délai de prescription de quatre années prévu par cette disposition aux fins de la récupération de la subvention indûment versée à ce bénéficiaire commence à courir à compter du jour où s’achève l’exécution du contrat de marché public illégalement passé;

- la transmission au bénéficiaire de la subvention d’un rapport de contrôle constatant le non-respect des règles de passation des marchés publics et préconisant à l’autorité nationale d’exiger en conséquence le remboursement des sommes versées constitue un acte suffisamment précis tendant à l’instruction ou à la poursuite de l’ «irrégularité», au sens de l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement nº 2988/95.

(cf. point 62, disp. 3)

4. Le principe de proportionnalité s’oppose, dans le cadre de la mise en œuvre par les États membres de la faculté qui leur est offerte par l’article 3, paragraphe 3, du règlement nº 2988/95, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, à l’application d’un délai de prescription trentenaire à la récupération d’un avantage indûment perçu du budget de l’Union.

En effet, au regard de l’objectif de protection des intérêts financiers de l’Union, pour lequel le législateur de l’Union a estimé qu’une durée de prescription de quatre années, voire de trois années, était déjà en soi une durée suffisante pour permettre aux autorités nationales de poursuivre une irrégularité portant atteinte à ces intérêts financiers et pouvant aboutir à l’adoption d’une mesure telle que la récupération d’un avantage indûment perçu, il apparaît qu’accorder auxdites autorités une durée de trente années va au-delà de ce qui est nécessaire à une administration diligente.

(cf. points 65-66, disp. 4)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

21 décembre 2011 (*)

«Demande de décision préjudicielle – Protection des intérêts financiers de l’Union européenne – Règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 – Article 3 – Fonds à finalité structurelle – Règlement (CEE) n° 2052/88Règlement (CEE) n° 4253/88 – Pouvoir adjudicateur bénéficiaire d’une subvention relevant des Fonds structurels – Non-respect des règles de passation des marchés publics par le bénéficiaire d’une subvention FEDER – Fondement de l’obligation de récupération d’une subvention de l’Union en cas d’irrégularité – Notion d’‘irrégularité’ – Notion d’‘irrégularité continue’ – Modalités de récupération – Délai de prescription – Délais de prescription nationaux plus longs – Principe de proportionnalité»

Dans l’affaire C‑465/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 5 juillet 2010, parvenue à la Cour le 27 septembre 2010, dans la procédure

Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration

contre

Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, MM. K. Schiemann, L. Bay Larsen, Mme C. Toader (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et B. Cabouat, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement polonais, par M. M. Szpunar, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par Mme A. Steiblytė et M. J.-P. Keppenne, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 septembre 2011,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte essentiellement sur l’interprétation du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1), ainsi que du règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d’une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants, d’autre part (JO L 374, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 20, ci-après le «règlement n° 4253/88).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration à la Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre (ci-après la «CCI de l’Indre») au sujet, notamment, du remboursement par cette dernière d’une subvention dont elle a bénéficié au titre du Fonds européen de développement régional (FEDER) (ci-après la «subvention FEDER»).

Le cadre juridique

La réglementation relative aux Fonds structurels

3 L’...

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