Commission of the European Communities v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:386
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-235/04
Date28 June 2007
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62004CJ0235

Affaire C-235/04

Commission des Communautés européennes

contre

Royaume d'Espagne

«Manquement d'État — Directive 79/409/CEE — Conservation des oiseaux sauvages — Zones de protection spéciale — IBA 98 — Valeur — Qualité des données — Critères — Marge d'appréciation — Insuffisance manifeste du classement en nombre et en superficie»

Sommaire de l'arrêt

1. Environnement — Conservation des oiseaux sauvages — Directive 79/409 — Classement de zones de protection spéciale

(Directive du Conseil 79/409, art. 4, § 1 et 2)

2. Recours en manquement — Requête introductive d'instance — Énoncé des griefs et moyens — Exigences de forme

(Art. 226 CE; statut de la Cour de justice, art. 21; règlement de procédure de la Cour, art. 38, § 1, c))

1. L'article 4 de la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, prévoit un régime spécifiquement ciblé et renforcé tant pour les espèces mentionnées à l'annexe I que pour les espèces migratrices qui trouve sa justification dans le fait qu'il s'agit respectivement des espèces les plus menacées et des espèces constituant un patrimoine commun de la Communauté européenne. Il résulte d'ailleurs du neuvième considérant de cette directive que la préservation, le maintien ou le rétablissement d'une diversité et d'une superficie suffisantes d'habitats sont indispensables à la conservation de toutes les espèces d'oiseaux. Les États membres ont donc l'obligation d'adopter les mesures nécessaires à la conservation desdites espèces. À cet effet, l'actualisation des données scientifiques est nécessaire pour déterminer la situation des espèces les plus menacées ainsi que celle des espèces constituant un patrimoine commun de la Communauté afin de classer en zones de protection spéciale (ZPS) les territoires les plus appropriés.

Pour apprécier un manquement à ladite directive, il importe donc d'utiliser les données scientifiques les plus actualisées disponibles au terme du délai fixé dans l'avis motivé. Or, les inventaires nationaux, dont l'inventaire ornithologique qui a été publié en 1998 (IBA 98) et élaboré par la Sociedad Española de Ornitología (société espagnole d'ornithologie), ont révisé la première étude paneuropéenne réalisée dans l'«Inventory of Important Bird Areas in the European Community» (Inventaire des aires importantes pour l'avifaune dans la Communauté européenne), publié en 1989 (IBA 89), en présentant des données scientifiques plus précises et actualisées.

En l'absence de preuves scientifiques contraires produites par un État membre tendant notamment à démontrer qu'il pouvait être satisfait aux obligations découlant de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/409 en classant en ZPS des sites autres que ceux résultant dudit inventaire et couvrant une superficie totale inférieure à celle de ces derniers, l'IBA 98, qui dresse un inventaire actualisé des zones importantes pour la conservation des oiseaux dans l'État membre concerné, constitue un élément de référence permettant d'apprécier si cet État membre a classé en ZPS des territoires suffisants en nombre et en superficie pour offrir une protection à toutes les espèces d'oiseaux énumérées à l'annexe I de ladite directive ainsi qu'aux espèces migratrices non visées à cette annexe.

(cf. points 23-27)

2. Il incombe à la Commission d'indiquer, dans les conclusions de la requête déposée au titre de l'article 226 CE, les griefs précis sur lesquels la Cour est appelée à se prononcer. Ces conclusions doivent être formulées de manière non équivoque afin d'éviter que la Cour ne statue ultra petita ou bien omette de statuer sur un grief. Des contradictions dans l'exposé d'un moyen soulevé par la Commission à l'appui d'un recours en manquement ne satisfont pas aux exigences des articles 21 du statut de la Cour de justice et 38, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure.

(cf. points 47-48)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

28 juin 2007 (*)

«Manquement d’État – Directive 79/409/CEE – Conservation des oiseaux sauvages – Zones de protection spéciale – IBA 98 – Valeur – Qualité des données – Critères – Marge d’appréciation – Insuffisance manifeste du classement en nombre et en superficie»

Dans l’affaire C‑235/04,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 4 juin 2004,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. van Beek et G. Valero Jordana, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume d’Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. P. Kūris (rapporteur), J. Klučka, Mme R. Silva de Lapuerta et M. L. Bay Larsen, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 juin 2006,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 septembre 2006,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas classé comme zones de protection spéciale pour les oiseaux (ci‑après les «ZPS») des territoires suffisants en nombre et en superficie pour offrir une protection à toutes les espèces d’oiseaux énumérées à l’annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1), telle que modifiée, notamment, par la directive 97/49/CE de la Commission, du 29 juillet 1997 (JO L 223, p. 9, ci-après la «directive 79/409»), ainsi qu’aux espèces migratrices non visées à ladite annexe, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/409.

Le cadre juridique

2 L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 79/409 dispose:

«La présente directive concerne la conservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est d’application. Elle a pour objet la protection, la gestion et la régulation de ces espèces et en réglemente l’exploitation.»

3 L’article 2 de ladite directive prévoit:

«Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles.»

4 L’article 4, paragraphes 1 et 2, de cette même directive est libellé comme suit:

«1. Les espèces mentionnées à l’annexe I font l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution.

À cet égard, il est tenu compte:

a) des espèces menacées de disparition;

b) des espèces vulnérables à certaines modifications de leurs habitats;

c) des espèces considérées comme rares parce que leurs populations sont faibles ou que leur répartition locale est restreinte;

d) d’autres espèces nécessitant une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat.

Il sera tenu compte, pour procéder aux évaluations, des tendances et des variations des niveaux de population.

Les États membres classent notamment en zones de protection spéciale les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie à la conservation de ces dernières dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive.

2. Les États membres prennent des mesures similaires à l’égard des espèces migratrices non visées à l’annexe I dont la venue est régulière, compte tenu des besoins de protection dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive en ce qui concerne leurs aires de reproduction, de mue et d’hivernage et les zones de relais dans leur aire de migration. À cette fin, les États membres attachent une importance particulière à la protection des zones humides et tout particulièrement de celles d’importance internationale.»

La procédure précontentieuse

5 À la suite de plusieurs plaintes, la Commission a adressé au Royaume d’Espagne, le 26 janvier 2000, une lettre de mise en demeure faisant état de l’application incorrecte de la directive 79/409 pour ne pas avoir désigné des ZPS de manière suffisante en nombre et en superficie.

6 Les réponses des autorités espagnoles ainsi que les informations et les propositions de désignation de nouvelles ZPS, transmises entre le 18 mai 2000 et le 10 janvier 2001, n’ayant pas été jugées convaincantes par la Commission, cette dernière a, le 31 janvier 2001, émis un avis motivé invitant le Royaume d’Espagne à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit avis, dont l’échéance fut reportée au 3 mai 2001.

7 Par lettres des 17 avril et 15 mai 2001, les autorités espagnoles ont répondu à l’avis motivé et ont transmis, entre le 28 mai 2001 et le 25 octobre 2002, des compléments d’informations ainsi que des désignations et des extensions de ZPS.

8 Après avoir analysé l’ensemble de ces réponses et estimant que les Communautés autonomes d’Andalousie, des Baléares, des Canaries, de Castilla y León, de Castilla-La Mancha ainsi que de Madrid n’avaient pas encore rempli la totalité des obligations découlant de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/409 et que les Communautés autonomes des Asturies, de Catalogne, d’Estrémadure, de Galice ainsi que de Valence avaient désigné des ZPS de manière totalement inappropriée et insuffisante, la Commission a décidé, au cours du mois de janvier 2003, de saisir la Cour de justice.

9 Les autorités espagnoles ont continué à transmettre à la Commission, entre le 13 janvier 2003 et le 5 avril 2004, des propositions de...

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