Commission of the European Communities v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:216
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-442/06
Date10 April 2008
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number62006CJ0442

Affaire C-442/06

Commission des Communautés européennes

contre

République italienne

«Manquement d’État — Directive 1999/31/CE — Mise en décharge des déchets — Réglementation nationale relative aux décharges existantes — Transposition incorrecte»

Sommaire de l'arrêt

1. Recours en manquement — Procédure précontentieuse — Mise en demeure

(Art. 226 CE)

2. Recours en manquement — Droit d'action de la Commission — Exercice ne dépendant pas de l'existence d'un intérêt spécifique à agir

(Art. 226 CE)

3. États membres — Obligations — Exécution des directives — Manquement — Justification tirée de la mise en oeuvre tardive d'une directive — Inadmissibilité

(Art. 226 CE)

4. Environnement — Déchets — Mise en décharge des déchets — Directive 1999/31

(Art. 226 CE; directive du Conseil 1999/31, art. 2 à 13)

5. Recours en manquement — Délai imparti à l'État membre dans l'avis motivé — Cessation postérieure du manquement — Intérêt à la poursuite de l'action

(Art. 226 CE)

6. Environnement — Déchets — Mise en décharge des déchets — Directive 1999/31

(Art. 226 CE; directive du Conseil 1999/31, art. 14, d), i))

1. La régularité de la procédure précontentieuse prévue à l'article 226 CE constitue une garantie essentielle voulue par le traité, non seulement pour la protection des droits de l'État membre en cause, mais également pour assurer que la procédure contentieuse éventuelle aura pour objet un litige clairement défini. Il résulte de cette finalité que la lettre de mise en demeure a pour but, d'une part, de circonscrire l'objet du litige et d'indiquer à l'État membre, qui est invité à présenter ses observations, les éléments nécessaires à la préparation de sa défense et, d'autre part, de permettre à celui-ci de se mettre en règle avant que la Cour ne soit saisie. Dès lors, la Commission, lorsqu'elle envoie à un État membre une lettre de mise en demeure complémentaire, en fixant à cet État un nouveau délai pour présenter ses observations, avant de lui adresser un avis motivé fondé sur les mêmes griefs que ceux figurant dans cette lettre de mise en demeure complémentaire, ne porte pas atteinte aux droits de la défense, ledit État membre ayant été mis en mesure de préparer sa défense avant de recevoir l’avis motivé.

(cf. points 22-23)

2. Un État membre qui n’a pas transposé, dans le délai prescrit, une directive communautaire et à l’encontre duquel est engagé un recours en manquement ayant pour objet non pas cette carence, mais le non-respect d’une obligation découlant de cette directive, ne saurait invoquer le fait qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour la transposition de ladite directive pour s’opposer à la recevabilité du recours, en arguant une absence d'intérêt à agir de la Commission.

(cf. points 30-31)

3. Un État membre ne saurait exciper de la mise en oeuvre tardive d'une directive, de sa part, pour justifier l'inobservation ou le retard dans l'exécution d'autres obligations imposées par cette même directive. En effet, lorsqu’une directive édicte des obligations non équivoques à la charge des autorités nationales compétentes, les États membres n’ayant pas transposé cette directive ne peuvent se considérer dispensés du respect de ces obligations après l’expiration du délai de transposition et ne peuvent exclure, par une disposition transitoire, l’application des dispositions de la même directive. Le fait d’admettre une telle faculté de l’État aboutirait à permettre le report pour celui-ci du délai de transposition.

(cf. point 33)

4. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 1999/31, concernant la mise en décharge des déchets, un État membre qui adopte et maintient en vigueur une réglementation nationale qui ne prévoit pas l'application des articles 2 à 13 de cette directive, qui concernent les nouvelles décharges, aux décharges autorisées postérieurement à la date d'expiration du délai de transposition de cette directive et antérieurement à celle de l’entrée en vigueur de ladite réglementation.

(cf. points 34-35, 51 et disp.)

5. L'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé. Même dans le cas où le manquement a été éliminé postérieurement à l’expiration de ce délai, la poursuite de l’action conserve un intérêt, consistant notamment à établir la base d’une responsabilité qu’un État membre peut encourir en conséquence de son manquement à l’égard, notamment, de ceux qui tirent des droits dudit manquement.

(cf. point 42)

6. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 1999/31, concernant la mise en décharge des déchets, un État membre qui édicte des dispositions transitoires relatives au traitement des déchets dangereux qui ne s'appliquent qu’aux décharges nouvelles et qui ne prévoit aucune règle transitoire pour le traitement de ces déchets dans les décharges existantes. En effet, en procédant de la sorte, il n’assure pas la transposition de l’article 14, sous d), i), de ladite directive, qui prévoit, indépendamment de la durée de la procédure d'aménagement des décharges existantes qui doit s'achever le 16 juillet 2009, un délai d'un an à compter de l'expiration du délai de transposition de la directive, soit à partir du 16 juillet 2002, pour l'application des dispositions transitoires des articles 4, 5, 11 et de l'annexe II de la directive aux décharges existantes pour déchets dangereux.

(cf. points 46-47, 51 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

10 avril 2008 (*)

«Manquement d’État – Directive 1999/31/CE – Mise en décharge des déchets – Réglementation nationale relative aux décharges existantes – Transposition incorrecte»

Dans l’affaire C‑442/06,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 26 octobre 2006,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme D. Recchia et M. M. Konstantinidis, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. Fiengo, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. L. Bay Larsen, K. Schiemann, J. Makarczyk et Mme C. Toader (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en adoptant et en maintenant en vigueur le décret législatif n° 36, du 13 janvier 2003 (supplément ordinaire à la GURI n° 40, du 12 mars 2003), tel que modifié par le décret-loi n° 203, du 30 septembre 2005 (GURI n° 230, du 3 octobre 2005, p. 4, ci-après le «décret législatif n° 36/2003»), qui transpose dans le droit national les dispositions de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182, p. 1), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 à 14 de cette directive.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2 Selon son article 1er, la directive 1999/31 a pour objet de prévoir des mesures, des procédures et des orientations visant à prévenir ou à réduire autant que possible les effets négatifs de la mise en décharge des déchets sur l’environnement.

3 L’article 2 contient la liste des définitions auxquelles se réfère cette directive. Il mentionne notamment les notions de déchets et de décharges, ces dernières étant entendues comme les sites d’élimination des déchets par dépôt sur ou dans la terre. À son article 3, la directive 1999/31 définit son champ d’application en énonçant qu’elle concerne, en principe, toutes les décharges, telles qu’indiquées à son article 2.

4 À ses articles 4 et 6, la directive 1999/31 répartit les décharges en trois catégories, à savoir les décharges pour déchets dangereux, les décharges pour déchets non dangereux ainsi que les décharges pour déchets inertes, et elle indique quels sont les déchets pouvant être admis dans ces trois catégories de décharges.

5 En ce qui concerne les déchets et les traitements non admis dans les décharges, cette directive prévoit, à son article 5, paragraphe 1, que «[l]es États membres définissent une stratégie nationale afin de mettre en œuvre la réduction des déchets biodégradables mis en décharge, au plus tard deux ans après la date [de transposition de ladite directive], et notifient cette stratégie à la Commission», et elle fixe à cet article 5, paragraphe 2, des délais pour la mise en œuvre de cette réduction des déchets.

6 L’article 10 de la directive 1999/31 établit des règles concernant les coûts de la mise en décharge des déchets. L’article 11 et l’annexe II de cette directive posent les règles relatives aux procédures d’admission des déchets dans les décharges, l’article 12 et l’annexe III de ladite directive fixent celles relatives aux procédures de contrôle et de surveillance des opérations accomplies à l’intérieur des décharges et l’article 13 de cette même directive concerne la procédure de désaffectation et de gestion après désaffectation.

7 La directive 1999/31 prévoit, à ses articles 7 à 9, la procédure d’autorisation des nouvelles décharges. Elle soumet également les décharges existantes à des mesures particulières. À cet égard, l’article 14 de cette directive dispose:

«Les États membres prennent des mesures pour que les décharges autorisées ou déjà en exploitation au moment de la transposition de la présente directive ne puissent continuer à fonctionner que si les mesures indiquées ci-après sont mises en œuvre dès que possible, et au plus tard dans les huit ans à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1.

a) Dans un...

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