Shajin Ahmed v Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:713
Docket NumberC-369/17
Celex Number62017CJ0369
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date13 September 2018
62017CJ0369

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

13 septembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Frontières, asile et immigration – Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire – Directive 2011/95/UE – Article 17 –Exclusion du statut conféré par la protection subsidiaire – Causes – Condamnation pour un crime grave – Détermination de la gravité sur la base de la peine encourue selon le droit national – Admissibilité – Nécessité d’une évaluation individuelle »

Dans l’affaire C‑369/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Budapest, Hongrie), par décision du 29 mai 2017, parvenue à la Cour le 16 juin 2017, dans la procédure

Shajin Ahmed

contre

Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Rosas (rapporteur), Mmes C. Toader, A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour M. Shajin Ahmed, par Me G. Győző, ügyvéd,

pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et G. Koós ainsi que par Mme M. M. Tátrai, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme A. Brabcová, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par Mmes E. Armoët et E. de Moustier ainsi que par M. D. Colas, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. H. S. Gijzen et M. K. Bulterman, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. A. Tokár et Mme M. Condou-Durande, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 17, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Shajin Ahmed, ressortissant afghan, au Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Office de l’immigration et de l’asile, Hongrie), anciennement le Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (Office de l’immigration et de la nationalité, Hongrie) (ci-après l’« Office »), au sujet du rejet par ce dernier de la demande de protection internationale introduite par M. Ahmed.

Le cadre juridique

Le droit international

3

La convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, no 2545 (1954)], est entrée en vigueur le 22 avril 1954. Elle a été complétée et amendée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967 (ci-après la « convention de Genève »).

4

L’article 1er de cette convention, après avoir notamment défini, à la section A, la notion de « réfugié », énonce, à la section F :

« Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :

a)

qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ;

b)

qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiées ;

c)

qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. »

Le droit de l’Union

5

L’article 78, paragraphes 1 et 2, TFUE dispose :

« 1. L’Union [européenne] développe une politique commune en matière d’asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d’un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement. Cette politique doit être conforme à la [convention de Genève], ainsi qu’aux autres traités pertinents.

2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures relatives à un système européen commun d’asile comportant :

a)

un statut uniforme d’asile en faveur de ressortissants de pays tiers, valable dans toute l’Union ;

b)

un statut uniforme de protection subsidiaire pour les ressortissants des pays tiers qui, sans obtenir l’asile européen, ont besoin d’une protection internationale ;

[...] »

6

La directive 2011/95, adoptée sur le fondement de l’article 78, paragraphe 2, sous a) et b), TFUE, a abrogé la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO 2004, L 304, p. 12).

7

Les considérants 3, 4, 8, 9, 12, 23, 24, 33 et 39 de la directive 2011/95 sont libellés comme suit :

« (3)

Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, a convenu d’œuvrer à la mise en place d’un régime d’asile européen commun, fondé sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève [...]

(4)

La convention de Genève [...] [constitue] la pierre angulaire du régime juridique international de protection des réfugiés.

[...]

(8)

Dans le pacte européen sur l’immigration et l’asile, adopté les 15 et 16 octobre 2008, le Conseil européen constatait que de fortes disparités subsistaient d’un État membre à l’autre pour ce qui est de l’octroi de la protection et des formes que celle-ci revêtait et appelait à de nouvelles initiatives pour achever la mise en place, prévue par le programme de La Haye [adopté par le Conseil européen du 4 novembre 2004, fixant les objectifs à réaliser dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice pendant la période 2005-2010], d’un régime d’asile européen commun et offrir ainsi un niveau de protection plus élevé.

(9)

Dans le programme de Stockholm [adopté en 2010], le Conseil européen a réaffirmé son attachement à l’objectif consistant à établir un espace commun de protection et de solidarité fondé sur une procédure d’asile commune et un statut uniforme, conformément à l’article 78 [TFUE], pour les personnes bénéficiant d’une protection internationale, d’ici à 2012 au plus tard.

(12)

L’objectif principal de la présente directive est, d’une part, d’assurer que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes qui ont réellement besoin de protection internationale et, d’autre part, d’assurer un niveau minimal d’avantages à ces personnes dans tous les États membres.

[...]

(23)

Il convient que des normes relatives à la définition et au contenu du statut de réfugié soient établies pour aider les instances nationales compétentes des États membres à appliquer la convention de Genève.

(24)

Il est nécessaire d’adopter des critères communs pour reconnaître aux demandeurs d’asile le statut de réfugié au sens de l’article 1er de la convention de Genève.

[...]

(33)

Il convient d’arrêter aussi des normes relatives à la définition et au contenu du statut conféré par la protection subsidiaire. La protection subsidiaire devrait compléter la protection des réfugiés consacrée par la convention de Genève.

[...]

(39)

En répondant à l’invitation lancée par le programme de Stockholm pour mettre en place un statut uniforme en faveur des réfugiés ou des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et sauf dérogations nécessaires et objectivement justifiées, il convient d’accorder aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire les mêmes droits et avantages que ceux dont jouissent les réfugiés au titre de la présente directive et de les soumettre aux mêmes conditions d’accès. »

8

L’article 2 de cette directive dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a)

“protection internationale”, le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire définis aux points e) et g) ;

[...]

f)

“personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire”, tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 15, l’article 17, paragraphes 1 et 2, n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir...

To continue reading

Request your trial
15 practice notes
  • Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid v M.A.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 July 2023
    ...la Directiva [2011/95], tal como se exponen en el apartado 56 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de septiembre de 2018, Ahmed (C‑369/17, EU:C:2018:713), pertinentes a la hora de apreciar si se trata de un “delito de especial gravedad”? En caso de respuesta afirmativa, ¿existen c......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. J. Richard de la Tour, presentadas el 15 de junio de 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 June 2023
    ...36). 48 V., per quanto riguarda l’articolo 12, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 2011/95, sentenza del 13 settembre 2018, Ahmed (C-369/17, EU:C:2018:713, punto 48 e giurisprudenza ivi citata), nonché, per quanto riguarda l’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), e l’articolo 17, p......
  • Conclusions de l'avocat général M. J. Richard de la Tour, présentées le 28 avril 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 28 April 2022
    ...da 40 a 42). 25 V., in tal senso, sentenze del 31 gennaio 2017, Lounani (C‑573/14, EU:C:2017:71, punto 72), e del 13 settembre 2018, Ahmed (C‑369/17, EU:C:2018:713, punto 26 V., segnatamente, sentenza del 2 aprile 2020, Commissione/Polonia, Ungheria e Repubblica ceca (Meccanismo di ricolloc......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. J. Richard de la Tour, presentadas el 17 de mayo de 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 17 May 2023
    ...6 Dont huit mois avec sursis, ainsi que cela semble ressortir des observations présentées par M.A. et par le gouvernement néerlandais. 7 C‑369/17, ci-après l’« arrêt Ahmed », 8 Voir note en bas de page 3 des présentes conclusions. 9 Voir, notamment, arrêts Ahmed (point 36 et jurisprudence c......
  • Request a trial to view additional results
16 cases
  • Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid v M.A.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 July 2023
    ...la Directiva [2011/95], tal como se exponen en el apartado 56 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de septiembre de 2018, Ahmed (C‑369/17, EU:C:2018:713), pertinentes a la hora de apreciar si se trata de un “delito de especial gravedad”? En caso de respuesta afirmativa, ¿existen c......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. J. Richard de la Tour, presentadas el 17 de mayo de 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 17 May 2023
    ...con suspensión de la ejecución de la pena, según parece resultar de las observaciones presentadas por M. A. y por el Gobierno neerlandés. 7 C‑369/17, en lo sucesivo, «sentencia Ahmed», EU:C:2018:713. 8 Véase la nota 3 de las presentes conclusiones. 9 Véanse, en particular, las sentencias Ah......
  • XXX v Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 July 2023
    ...zuerkennen. Art. 14 Abs. 4 Buchst. b der Richtlinie ist daher restriktiv auszulegen (vgl. entsprechend Urteil vom 13. September 2018, Ahmed, C‑369/17, EU:C:2018:713, Rn. 33 Dass sich der Unionsgesetzgeber dafür entschieden hat, in Art. 14 Abs. 4 Buchst. b der Richtlinie 2011/95 sowohl das V......
  • M and Others v Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 14 May 2019
    ...en este sentido, las sentencias de 31 de enero de 2017, Lounani, C‑573/14, EU:C:2017:71, apartado 41, y de 13 de septiembre de 2018, Ahmed, C‑369/17, EU:C:2018:713, apartado 40 y jurisprudencia 82 Por otra parte, el considerando 16 de la Directiva 2011/95 precisa que esta tiene por objeto g......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT