Shajin Ahmed v Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2018:713 |
Docket Number | C-369/17 |
Celex Number | 62017CJ0369 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 13 September 2018 |
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
13 septembre 2018 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Frontières, asile et immigration – Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire – Directive 2011/95/UE – Article 17 –Exclusion du statut conféré par la protection subsidiaire – Causes – Condamnation pour un crime grave – Détermination de la gravité sur la base de la peine encourue selon le droit national – Admissibilité – Nécessité d’une évaluation individuelle »
Dans l’affaire C‑369/17,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Budapest, Hongrie), par décision du 29 mai 2017, parvenue à la Cour le 16 juin 2017, dans la procédure
Shajin Ahmed
contre
Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Rosas (rapporteur), Mmes C. Toader, A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général : M. P. Mengozzi,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour M. Shajin Ahmed, par Me G. Győző, ügyvéd, |
– |
pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et G. Koós ainsi que par Mme M. M. Tátrai, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme A. Brabcová, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement français, par Mmes E. Armoët et E. de Moustier ainsi que par M. D. Colas, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. H. S. Gijzen et M. K. Bulterman, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par M. A. Tokár et Mme M. Condou-Durande, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 17, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Shajin Ahmed, ressortissant afghan, au Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Office de l’immigration et de l’asile, Hongrie), anciennement le Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (Office de l’immigration et de la nationalité, Hongrie) (ci-après l’« Office »), au sujet du rejet par ce dernier de la demande de protection internationale introduite par M. Ahmed. |
Le cadre juridique
Le droit international
3 |
La convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, no 2545 (1954)], est entrée en vigueur le 22 avril 1954. Elle a été complétée et amendée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967 (ci-après la « convention de Genève »). |
4 |
L’article 1er de cette convention, après avoir notamment défini, à la section A, la notion de « réfugié », énonce, à la section F : « Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :
|
Le droit de l’Union
5 |
L’article 78, paragraphes 1 et 2, TFUE dispose : « 1. L’Union [européenne] développe une politique commune en matière d’asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d’un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement. Cette politique doit être conforme à la [convention de Genève], ainsi qu’aux autres traités pertinents. 2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures relatives à un système européen commun d’asile comportant :
[...] » |
6 |
La directive 2011/95, adoptée sur le fondement de l’article 78, paragraphe 2, sous a) et b), TFUE, a abrogé la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO 2004, L 304, p. 12). |
7 |
Les considérants 3, 4, 8, 9, 12, 23, 24, 33 et 39 de la directive 2011/95 sont libellés comme suit :
[...]
[...]
[...]
[...]
|
8 |
L’article 2 de cette directive dispose : « Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
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