Criminal proceedings against Jozef Grundza.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:4
Docket NumberC-289/15
Celex Number62015CJ0289
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date11 January 2017
62015CJ0289

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

11 janvier 2017 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2008/909/JAI — Article 7 — Condition de la double incrimination — Article 9 — Motif de non-reconnaissance et de non-exécution tiré de l’absence de double incrimination — Ressortissant de l’État d’exécution condamné dans l’État d’émission pour non-respect d’une décision d’un organe de l’autorité publique»

Dans l’affaire C‑289/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Krajský súd v Prešove (cour régionale de Prešov, Slovaquie), par décision du 3 juin 2015, parvenue à la Cour le 15 juin 2015, dans la procédure pénale contre

Jozef Grundza

en présence de :

Krajská prokuratúra Prešov,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, Mme M. Berger (rapporteur), MM. A. Borg Barthet, E. Levits et F. Biltgen, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 mai 2016,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

pour le gouvernement slovaque, par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

pour le gouvernement suédois, par Mme A. Falk et M. L. Swedenborg, Mmes C. Meyer-Seitz, U. Persson, M. E. Karlsson et Mme N. Otte Widgren, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. W. Bogensberger et J. Javorský, ainsi que par Mme S. Gruenheid, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 juillet 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 3, et de l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO 2008, L 327, p. 27), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2008/909 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure relative à la reconnaissance d’un jugement en matière pénale et à l’exécution, en Slovaquie, d’une peine privative de liberté prononcée par une juridiction tchèque à l’encontre de M. Jozef Grundza.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes du considérant 5 de la décision-cadre 2008/909 :

« Les droits procéduraux dans le cadre des procédures pénales constituent un élément fondamental pour assurer la confiance réciproque entre les États membres en matière de coopération judiciaire. Dans leurs relations, qui sont marquées par une confiance réciproque particulière envers leurs systèmes judiciaires respectifs, les États membres autorisent l’État d’exécution à reconnaître les décisions rendues par les autorités de l’État d’émission. En conséquence, il convient d’envisager le renforcement de la coopération prévue par les instruments du Conseil de l’Europe en ce qui concerne l’exécution des jugements en matière pénale, en particulier lorsque des citoyens de l’Union ont fait l’objet d’un jugement en matière pénale et ont été condamnés à une peine ou une mesure privative de liberté dans un autre État membre. [...] »

4

L’article 3 de ladite décision-cadre, intitulé « Objet et champ d’application », dispose :

« 1. La présente décision-cadre vise à fixer les règles permettant à un État membre, en vue de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, de reconnaître un jugement et d’exécuter la condamnation.

[...]

3. La présente décision-cadre s’applique uniquement à la reconnaissance des jugements et à l’exécution des condamnations au sens de la présente décision-cadre. [...]

[...] »

5

Aux termes de l’article 7 de la décision-cadre 2008/909, intitulé « Double incrimination » :

« 1. Les infractions ci-après, si elles sont punies dans l’État d’émission d’une peine ou d’une mesure privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans, telles qu’elles sont définies par le droit de l’État d’émission, donnent lieu à la reconnaissance du jugement et à l’exécution de la condamnation prononcée aux conditions de la présente décision-cadre et sans contrôle de la double incrimination :

participation à une organisation criminelle,

terrorisme,

traite des êtres humains,

exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie,

trafic de stupéfiants et de substances psychotropes,

trafic d’armes, de munitions et d’explosifs,

corruption,

fraude, [...]

blanchiment des produits du crime,

faux-monnayage et contrefaçon de monnaie, [...]

cybercriminalité,

crimes contre l’environnement, [...]

aide à l’entrée et au séjour irréguliers,

homicide volontaire, coups et blessures graves,

trafic d’organes et de tissus humains,

enlèvement, séquestration et prise d’otage,

racisme et xénophobie,

vol organisé ou vol à main armée,

trafic de biens culturels, [...]

escroquerie,

racket et extorsion de fonds,

contrefaçon et piratage de produits,

falsification de documents administratifs et trafic de faux,

falsification de moyens de paiement,

trafic de substances hormonales et d’autres facteurs de croissance,

trafic de matières nucléaires et radioactives,

trafic de véhicules volés,

viol,

incendie volontaire,

crimes relevant de la Cour pénale internationale,

détournement d’avion/de navire,

sabotage.

[...]

3. Pour les infractions autres que celles qui sont visées au paragraphe 1, l’État d’exécution peut subordonner la reconnaissance du jugement et l’exécution de la condamnation à la condition que les faits sur lesquels porte le jugement constituent une infraction également selon son droit, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci.

4. Chaque État membre peut, lors de l’adoption de la décision-cadre ou ultérieurement, indiquer, par le biais d’une déclaration notifiée au secrétariat général du Conseil, qu’il n’appliquera pas le paragraphe 1. Cette déclaration peut être retirée à tout moment. Les déclarations ou retraits de déclaration sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne. »

6

L’article 8 de la décision-cadre 2008/909, intitulé « Reconnaissance du jugement et exécution de la condamnation », dispose, à son paragraphe 1 :

« L’autorité compétente de l’État d’exécution reconnaît le jugement qui lui a été transmis [...] et prend sans délai toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la condamnation, sauf si elle décide de se prévaloir d’un des motifs de non-reconnaissance et de non-exécution prévus à l’article 9. »

7

L’article 9 de la décision-cadre 2008/909, intitulé « Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution », énonce, à son paragraphe 1, sous d) :

« L’autorité compétente de l’État d’exécution peut refuser de reconnaître le jugement et d’exécuter la condamnation si :

[...]

d)

dans les cas visés à l’article 7, paragraphe 3, et, si l’État d’exécution a fait une déclaration en vertu de l’article 7, paragraphe 4, dans les cas visés à l’article 7, paragraphe 1, le jugement concerne des faits qui ne constitueraient pas une infraction selon le droit de l’État d’exécution. Toutefois, en matière de taxes et d’impôts, de douane et de change, l’exécution d’un jugement ne peut être refusée au motif que le droit de l’État d’exécution n’impose pas le même type de taxes ou d’impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d’impôts, de douane et de change que le droit de l’État d’émission ».

Le droit slovaque

8

La décision-cadre 2008/909 a été transposée dans l’ordre juridique slovaque par la zákon č. 549/2011 o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej Únii (loi no 549/2011 relative à la reconnaissance et à l’exécution des décisions prononçant des sanctions pénales privatives de liberté dans l’Union européenne), telle que modifiée par la loi no 344/2012 (ci-après la « loi no 549/2011 »).

9

Les articles 4 et 16 de la loi no 549/2011 transposent en droit slovaque respectivement les articles 7 et 9 de la décision-cadre 2008/909.

10

Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la loi no 549/2011, lequel correspond à l’article 7, paragraphe 3, de la décision-cadre 2008/909, « une décision peut être reconnue et exécutée en République Slovaque si le fait pour lequel la décision a été rendue constitue une infraction selon l’ordre juridique slovaque [...] ».

11

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