Undis Servizi Srl v Comune di Sulmona.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:935
Docket NumberC-553/15
Celex Number62015CJ0553
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date08 December 2016
62015CJ0553

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

8 décembre 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Marchés publics de services — Attribution du marché sans engagement d’une procédure d’appel d’offres — Attribution dite “in house” — Conditions — Contrôle analogue — Réalisation de l’essentiel de l’activité — Société attributaire à capital public détenue par plusieurs collectivités territoriales — Activité exercée également en faveur de collectivités territoriales non associées — Activité imposée par une autorité publique non associée»

Dans l’affaire C‑553/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 25 juin 2015, parvenue à la Cour le 26 octobre 2015, dans la procédure

Undis Servizi Srl

contre

Comune di Sulmona,

en présence de :

Cogesa SpA,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. E. Juhász (rapporteur), C. Vajda, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Undis Servizi Srl, par Me S. Della Rocca, avvocato,

pour le Comune di Sulmona, par Mes G. Blandini et M. Fracassi, avvocati,

pour Cogesa SpA, par Me R. Colagrande, avvocato,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme C. Colelli, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par MM. G. Conte et A. Tokár, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du droit de l’Union relatif à l’attribution d’un marché public sans procédure d’appel d’offres, dite attribution « in house ».

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Undis Servizi Srl (ci‑après « Undis ») au Comune di Sulmona (commune de Sulmona, Italie) au sujet de l’attribution directe d’un marché de services par cette commune à Cogesa SpA.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

La directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114), établit le cadre réglementaire applicable aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs.

4

L’article 1er de cette directive, intitulé « Définitions », prévoit, à son paragraphe 2, sous a) :

« Les “marchés publics” sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services au sens de la présente directive. »

5

La réglementation du droit de l’Union en matière de passation des marchés publics, en vigueur à la date des faits au principal, ne prévoyait pas la possibilité de l’attribution directe d’un marché public sans engagement d’une procédure d’appel d’offres, dite attribution « in house ». Toutefois, une telle possibilité avait été admise par la jurisprudence de la Cour, cette dernière ayant également établi les conditions à cet égard.

6

Conformément à cette jurisprudence, dorénavant constante, un pouvoir adjudicateur, tel qu’une collectivité territoriale, est dispensé d’engager une procédure de passation d’un marché public à la double condition que, d’une part, il exerce sur l’entité attributaire, juridiquement distincte de lui, un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services et, d’autre part, que cette entité réalise l’essentiel de son activité avec le ou les pouvoirs adjudicateurs qui la détiennent (voir, en ce sens, arrêt du 18 novembre 1999, Teckal, C‑107/98, EU:C:1999:562, point 50).

7

La directive 2004/18 a été abrogée et remplacée par la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18 (JO 2004, L 94, p. 65). Conformément à l’article 91 de la directive 2014/24, l’abrogation de la directive 2004/18 a pris effet le 18 avril 2016.

Le droit italien

8

Selon les informations figurant dans la décision de renvoi, aucune disposition du droit italien ne fixe les conditions auxquelles est soumise l’attribution directe de marchés publics, le droit national renvoyant à cet égard au droit de l’Union.

9

L’article 30 du decreto legislativo n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (décret législatif no 267 – texte unique des lois sur le régime des collectivités locales), du 18 août 2000 (supplément ordinaire à la GURI no 162, du 28 septembre 2000), prévoit :

« 1. Afin d’exercer de façon coordonnée des fonctions et des services déterminés, les collectivités locales peuvent conclure entre elles des conventions appropriées.

2. Lesdites conventions doivent établir les finalités, la durée, les modalités de consultation des collectivités contractantes, leurs relations financières et les obligations et garanties réciproques.

3. Pour la gestion à durée déterminée d’un service spécifique ou pour la réalisation d’un ouvrage, l’État et la Région, dans les matières relevant de leur compétence, peuvent prévoir des formes de convention obligatoires entre les collectivités locales, après élaboration d’une réglementation type.

[...] »

10

Ainsi que l’expose la juridiction de renvoi, l’article 149 bis, paragraphe 1, deuxième phrase, du decreto legislativo n. 152 – Norme in materia ambientale (décret législatif no 152, relatif aux règles en matière environnementale), du 3 avril 2006 (supplément ordinaire à la GURI no 96, du 14 avril 2006), dispose :

« L’attribution directe peut être effectuée en faveur de sociétés entièrement publiques, qui remplissent les conditions prescrites par l’ordre juridique européen pour la gestion in house et qui en tout état de cause sont détenues par les collectivités locales relevant du territoire concerné. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

11

Il ressort du dossier soumis à la Cour que, par une décision du 30 septembre 2014, le conseil communal de la commune de Sulmona a attribué le service de gestion du cycle intégré des déchets urbains à Cogesa, société à capital entièrement public détenue par plusieurs communes de la Regione Abruzzo (Région des Abruzzes, Italie), parmi lesquelles la commune de Sulmona. Cette dernière détient 200 actions sur un total de 1200 actions que comporte le capital de cette société, soit une participation d’environ 16,6 % à ce capital.

12

Le 30 octobre 2014, alors que le marché de services avec Cogesa n’avait pas encore été conclu, les collectivités territoriales associées de cette dernière ont conclu une convention en vue d’exercer conjointement sur cette entité un contrôle analogue à celui qu’elles exercent sur leurs propres services (ci-après la « convention du 30 octobre 2014 »).

13

Par l’autorisation environnementale intégrée no 9/11, la Région des Abruzzes a fait obligation à Cogesa, conformément aux principes d’autosuffisance, de proximité et de subsidiarité, de traiter et de valoriser les déchets urbains de certaines communes de cette région qui n’étaient pas associées de cette société.

14

Undis, société intéressée par le marché de services en cause au principal, a formé un recours devant le Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo (tribunal administratif régional des Abruzzes, Italie) contre la décision d’attribution de ce marché de services et contre la décision d’approbation du projet de convention intercommunale mentionnée au point 12 du présent arrêt. Invoquant la violation de l’article 2 du decreto legislativo n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (décret législatif no 163, portant création du code des marchés publics de travaux, de services et de fournitures en application des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE), du 12 avril 2006 (supplément ordinaire à la GURI no 100, du 2 mai 2006), ainsi que des articles 43, 49 et 86 TFUE, Undis prétendait que les deux conditions requises pour que ledit marché de services fît l’objet d’une attribution « in house » n’étaient pas réunies.

15

Plus particulièrement, Undis faisait valoir que la condition tenant à ce que le pouvoir adjudicateur exerce sur l’entité attributaire, juridiquement distincte de lui, un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services n’était pas remplie. En effet, la commune de Sulmona serait un actionnaire minoritaire de Cogesa, la convention du 30 octobre 2014 aurait été conclue postérieurement à la décision d’attribution du marché de services en cause au principal et les statuts de cette société confieraient à ses organes sociaux un pouvoir autonome, inconciliable avec la notion de « contrôle analogue ». Undis ajoutait que la condition tenant à ce que l’entité attributaire réalise l’essentiel de son activité avec le ou les pouvoirs adjudicateurs qui la détiennent n’était pas non plus satisfaite. En effet, selon Undis, les bilans des exercices des années 2011 à 2013 de Cogesa mettaient en évidence que celle-ci ne réalisait que 50 % de son activité globale avec les collectivités territoriales associées, l’activité exercée par cette société en faveur des communes non associées devant être comprise dans cette activité globale.

...

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