Chafiq Ayadi v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:369
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-183/12
Date06 June 2013
Celex Number62012CJ0183
Procedure TypeRecurso de anulación

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

6 juin 2013 (*)

«Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) – Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban – Règlement (CE) n° 881/2002 – Recours en annulation – Retrait de l’intéressé de la liste des personnes et entités concernées – Intérêt à agir»

Dans l’affaire C‑183/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 12 avril 2012,

Chafiq Ayadi, demeurant à Dublin (Irlande), représenté par M. P. Moser, QC, et par M. E. Grieves, barrister, mandatés par M. H. Miller, solicitor,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. M. Konstantinidis, T. Scharf et E. Paasivirta, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

soutenue par:

Irlande, représentée par Mme E. Creedon, en qualité d’agent, assistée de M. E. Regan, SC, et de M. N. Travers, BL,

partie intervenante au pourvoi,

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme E. Finnegan et M. G. Étienne, en qualité d’agents,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, MM. D. Šváby et C. Vajda, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, M. Ayadi demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 31 janvier 2012, Ayadi/Commission (T‑527/09, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle ce dernier a jugé, notamment, qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours en annulation qu’il avait introduit contre le règlement (CE) n° 954/2009 de la Commission, du 13 octobre 2009, modifiant pour la cent quatorzième fois le règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al‑Qaida et aux Taliban (JO L 269, p. 20, ci-après le «règlement litigieux»), pour autant que cet acte le concernait.

Le cadre juridique et les antécédents du litige

2 Le 26 août 2002, le requérant a saisi le Tribunal d’un recours visant à l’annulation du règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al‑Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) n° 467/2001 du Conseil interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l’encontre des Taliban d’Afghanistan (JO L 139, p. 9), pour autant que cet acte le concernait, aux motifs, notamment, que celui-ci violait les principes de proportionnalité et de respect des droits de l’homme.

3 Par son arrêt du 12 juillet 2006, Ayadi/Conseil (T‑253/02, Rec. p. II‑2139), le Tribunal a rejeté ce recours.

4 Le 22 septembre 2006, le requérant a formé un pourvoi contre cet arrêt.

5 Dans des affaires similaires ayant donné lieu à l’arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission (C‑402/05 P et C‑415/05 P, Rec. p. I‑6351), la Cour a fait droit aux pourvois introduits par les requérants et, statuant sur les recours en annulation que ces derniers avaient formés, a annulé le règlement n° 881/2002 en tant qu’il incluait les noms de ceux-ci dans la liste des personnes et des entités visées par le gel de fonds au motif, notamment, que les droits de la défense, en particulier le droit d’être entendu, n’avaient manifestement pas été respectés. Considérant qu’il ne pouvait pas être exclu que, sur le fond, l’imposition des mesures concernées à M. Kadi et à Al Barakaat International Foundation puisse tout de même s’avérer justifiée, la Cour a maintenu les effets de ce règlement pendant une période ne pouvant excéder trois mois, pour permettre au Conseil de l’Union européenne de remédier aux violations constatées.

6 En vue de permettre à la Commission européenne de se conformer à cet arrêt, la présidence du Conseil a demandé au comité des sanctions établi par la résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies, du 15 octobre 1999, sur la situation en Afghanistan (ci-après le «comité des sanctions»), de lui fournir un résumé des motifs ayant présidé à l’inscription du requérant sur la liste de ce comité. À la suite de cette démarche, la Commission a envoyé, le 24 juin 2009, une lettre à M. Ayadi l’informant que le gel de ses fonds dans l’Union européenne reposait sur les motifs précisés dans le résumé des motifs fourni par le comité des sanctions et joint à ladite lettre. Par lettre du 23 juillet 2009, le requérant a soumis des observations détaillées en réponse à la Commission.

7 Le 13 octobre 2009, la Commission a adopté le règlement litigieux, qui a confirmé la mention du nom du requérant dans la liste figurant à l’annexe I du règlement n° 881/2002 (ci-après la «liste litigieuse»).

8 Par arrêt du 3 décembre 2009, Hassan et Ayadi/Conseil et Commission (C‑399/06 P et C‑403/06 P, Rec. p. I‑11393), la Cour a annulé l’arrêt du Tribunal du 12 juillet 2006, Ayadi/Conseil, précité, et a annulé le règlement n° 881/2002, dans la mesure où il visait le requérant, en se fondant essentiellement sur des motifs de droit tirés de son arrêt Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, précité.

9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 avril 2010, le requérant a introduit un recours visant à l’annulation du règlement litigieux, pour autant que celui-ci le concerne.

10 Le 17 octobre 2011, le comité des sanctions a décidé de radier le nom du requérant de la liste des personnes, des groupes et des entités auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques prévu par la résolution 1267 (1999).

11 Par le règlement d’exécution (UE) n° 1081/2011 de la Commission, du 25 octobre 2011, modifiant pour la cent soixantième fois le règlement n° 881/2002 (JO L 280, p. 17), la mention du nom du requérant a dès lors été supprimée de la liste litigieuse.

12 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 octobre 2011, la Commission a demandé à ce dernier de déclarer que le recours en annulation était devenu sans objet et qu’il n’y avait plus lieu de statuer.

13 Dans ses observations écrites, déposées au greffe du Tribunal le 21 novembre 2011, M. Ayadi s’est opposé à ce qu’un non-lieu à statuer soit prononcé sur les conclusions aux fins d’annulation du règlement litigieux. En se fondant, notamment, sur les points 46 à 51 de l’arrêt du Tribunal du 3 avril 2008, PKK/Conseil (T‑229/02), il a invoqué les arguments synthétisés au point 21 de l’ordonnance attaquée, auxquels le Tribunal a répondu dans cette même ordonnance.

L’ordonnance attaquée

14 L’ordonnance attaquée a été rendue sur le fondement de l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel ce dernier peut à tout moment, d’office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d’ordre public ou constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.

15 Au point 24 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rappelé la jurisprudence selon laquelle l’objet du litige, tout comme l’intérêt à agir d’un requérant, doit perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt de la Cour du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, Rec. p. I‑4333, point 42 et jurisprudence citée; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 10 décembre 2010, Ryanair/Commission, T‑494/08 à T‑500/08 et T‑509/08, Rec. p. II‑5723, points 42 et 43).

16 Au point 26 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a de même rappelé la jurisprudence selon laquelle le retrait, ou l’abrogation dans certaines circonstances, de l’acte attaqué par l’institution défenderesse fait disparaître l’objet du recours en annulation, dès lors qu’il aboutit, pour la partie requérante, au résultat voulu et lui donne entière satisfaction (voir ordonnances du Tribunal du 28 mars 2006, Mediocurso/Commission, T‑451/04, point 26 et jurisprudence citée; du 6 juillet 2011, SIR/Conseil, T‑142/11, point 18, ainsi que Petroci/Conseil, T‑160/11, point 15).

17 Au point 27 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a constaté que, par le règlement n° 1081/2011, la Commission avait procédé à la suppression de la mention du nom de M. Ayadi dans la liste litigieuse, alors que cette mention, initialement faite par le règlement n° 881/2002, avait été maintenue rétroactivement par le règlement litigieux. Selon lui, une telle suppression a emporté abrogation de ce dernier règlement, dans la mesure où cet acte concernait le requérant.

18 Aux points 29 et 30 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rappelé que, certes, dans le cadre d’un recours en annulation, la partie requérante peut conserver un intérêt à voir annuler un acte abrogé en cours d’instance si l’annulation de cet acte est susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques (ordonnances du Tribunal du 14 mars 1997, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen et Hapag-Lloyd/Commission, T‑25/96, Rec. p. II‑363, point 16, ainsi que du 10 mars 2005, IMS Health/Commission, T‑184/01, Rec. p. II‑817, point 38). En effet, dans le cas où un acte est annulé, l’institution dont émane l’acte est tenue, en vertu de l’article 266 TFUE, de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’arrêt. Ces mesures n’ont pas trait à la disparition de l’acte en tant que...

To continue reading

Request your trial
9 practice notes
  • International Cadmium Association (ICdA) and Others v European Commission.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 14 November 2013
    ...de l’entrée en vigueur du règlement no 835/2012, le 19 septembre 2012 (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 6 juin 2013, Ayadi/Commission, C‑183/12 P, point 79, et arrêt du Tribunal du 25 mars 1999, Gencor/Commission, T-102/96, Rec. p. II-753, point 38 Troisièmement, il y a lieu de constat......
  • Aiman Jaber v Council of the European Union.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 13 November 2014
    ...des conséquences de l’illégalité alléguée et de la nature du préjudice prétendument subi (arrêt de la Cour du 6 juin 2013, Ayadi/Commission, C‑183/12 P, Rec., point 66 Or, c’est à la partie requérante elle-même de justifier de l’intérêt à agir contre des actes abrogés (ordonnance du Tribuna......
  • Opinion of Advocate General Hogan delivered on 20 January 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 20 January 2021
    ...of 28 May 2013, Abdulrahim v Council and Commission (C‑239/12 P, EU:C:2013:331, paragraph 70), and of 6 June 2013, Ayadi v Commission (C‑183/12 P, not published, EU:C:2013:369, paragraph 68 and the case-law 91 On the question of individual concern, which was also found, see paragraphs 68 to......
  • Opinion of Advocate General Sharpston delivered on 22 March 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 March 2018
    ...Offshore Engineering & Construction v Council, C‑459/15 P, not published, EU:C:2016:646, paragraph 12; of 6 June 2013, Ayadi v Commission, C‑183/12 P, not published, EU:C:2013:369, paragraphs 59 to 81; and of 15 June 2017, Al-Faqih and Others v Commission, C‑19/16 P, EU:C:2017:466, paragrap......
  • Request a trial to view additional results
9 cases
  • International Cadmium Association (ICdA) and Others v European Commission.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 14 November 2013
    ...de l’entrée en vigueur du règlement no 835/2012, le 19 septembre 2012 (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 6 juin 2013, Ayadi/Commission, C‑183/12 P, point 79, et arrêt du Tribunal du 25 mars 1999, Gencor/Commission, T-102/96, Rec. p. II-753, point 38 Troisièmement, il y a lieu de constat......
  • Aiman Jaber v Council of the European Union.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 13 November 2014
    ...des conséquences de l’illégalité alléguée et de la nature du préjudice prétendument subi (arrêt de la Cour du 6 juin 2013, Ayadi/Commission, C‑183/12 P, Rec., point 66 Or, c’est à la partie requérante elle-même de justifier de l’intérêt à agir contre des actes abrogés (ordonnance du Tribuna......
  • Opinion of Advocate General Hogan delivered on 20 January 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 20 January 2021
    ...of 28 May 2013, Abdulrahim v Council and Commission (C‑239/12 P, EU:C:2013:331, paragraph 70), and of 6 June 2013, Ayadi v Commission (C‑183/12 P, not published, EU:C:2013:369, paragraph 68 and the case-law 91 On the question of individual concern, which was also found, see paragraphs 68 to......
  • Opinion of Advocate General Sharpston delivered on 22 March 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 March 2018
    ...Offshore Engineering & Construction v Council, C‑459/15 P, not published, EU:C:2016:646, paragraph 12; of 6 June 2013, Ayadi v Commission, C‑183/12 P, not published, EU:C:2013:369, paragraphs 59 to 81; and of 15 June 2017, Al-Faqih and Others v Commission, C‑19/16 P, EU:C:2017:466, paragrap......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT