Belgische Staat v Eugène van Calster and Felix Cleeren (C-261/01) and Openbaar Slachthuis NV (C-262/01)

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:571
Docket NumberC-262/01,C-261/01
Celex Number62001CJ0261
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date21 October 2003
EUR-Lex - 62001J0261 - FR 62001J0261

Arrêt de la Cour du 21 octobre 2003. - Belgische Staat contre Eugène van Calster et Felix Cleeren (C-261/01) et Openbaar Slachthuis NV (C-262/01) - Demande de décision préjudicielle: Hof van Beroep te Antwerpen - Belgique. - Aides financées par des taxes parafiscales - Cotisation obligatoire alimentant un fonds pour la santé et la production des animaux - Cotisation avec effet rétroactif dans le temps - Validité d'une décision de la Commission en matière d'aides d'État - Compétence de la Commission. - Affaires jointes C-261/01 et C-262/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page 00000


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Aides accordées par les États - Projets d'aides - Notification à la Commission - Portée de l'obligation - Notification devant inclure le mode de financement en raison de son impact sur l'admissibilité de l'aide

(Traité CE, art. 93, § 3 (devenu art. 88, § 3, CE))

2. Aides accordées par les États - Projets d'aides - Interdiction de mise à exécution avant la décision finale de la Commission - Effet direct - Portée - Taxes instituées pour financer une aide octroyée en violation du droit communautaire - Obligation pour les juridictions nationales d'en ordonner la restitution

(Traité CE, art. 93, § 3 (devenu art. 88, § 3, CE))

3. Aides accordées par les États - Projets d'aides - Octroi d'une aide en violation de l'interdiction édictée par l'article 93, paragraphe 3, du traité (devenu article 88, paragraphe 3, CE) - Décision ultérieure de la Commission déclarant l'aide compatible avec le marché commun - Effet - Régularisation a posteriori des actes de droit national relatifs à l'octroi de l'aide - Absence

(Traité CE, art. 93, § 3 (devenu art. 88, § 3, CE))

4. Aides accordées par les États - Compétences respectives de la Commission et des juridictions nationales - Incompétence de la Commission pour ordonner la restitution d'une aide non notifiée

(Traité CE, art. 92 (devenu, après modification, art. 87 CE) et art. 93, § 3 (devenu art. 88, § 3, CE))

Sommaire

$$1. Le mode de financement d'une aide peut rendre l'ensemble du régime d'aide qu'il entend financer incompatible avec le marché commun. Dès lors, l'examen d'une aide ne saurait être séparé des effets de son mode de financement et doit nécessairement aussi prendre en considération le mode de financement de l'aide dans le cas où ce dernier fait partie intégrante de la mesure.

Dans un tel cas, la notification de la mesure d'aide, prévue à l'article 93, paragraphe 3, du traité (devenu article 88, paragraphe 3, CE), doit également porter sur le mode de financement de celle-ci afin que la Commission puisse effectuer son examen sur la base d'une information complète. À défaut, il ne saurait être exclu que soit déclarée compatible une mesure d'aide qui, si la Commission avait eu connaissance de son mode de financement, n'aurait pas pu l'être.

Dès lors, afin d'assurer l'effet utile de l'obligation de notification ainsi qu'un examen approprié et complet d'une aide d'État par la Commission, l'État membre est tenu, en vue de respecter ladite obligation, de notifier non seulement le projet d'aide proprement dit, mais aussi le mode de financement de l'aide dans la mesure où ce dernier fait partie intégrante de la mesure projetée.

( voir points 49-51 )

2. Lorsqu'une mesure d'aide dont le mode de financement fait partie intégrante a été mise en oeuvre en méconnaissance de l'obligation de notification, les juridictions nationales sont, au titre de leur mission de sauvegarde des droits des justiciables face à une éventuelle méconnaissance, par les autorités nationales, de l'interdiction, d'effet direct, édictée par l'article 93, paragraphe 3, dernière phrase, du traité (devenu article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE), tenues d'en tirer toutes les conséquences, conformément à leur droit national, en ce qui concerne tant la validité des actes comportant mise à exécution des mesures d'aide concernées que le recouvrement des soutiens financiers accordés et donc, en principe, d'ordonner le remboursement des taxes ou cotisations spécifiquement levées pour financer cette aide.

( voir points 54, 64 )

3. Sous peine de porter atteinte à l'effet direct de l'article 93, paragraphe 3, dernière phrase, du traité (devenu article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE) et de méconnaître les intérêts des justiciables que les juridictions nationales ont pour mission de préserver, la décision finale de la Commission déclarant une aide d'État compatible avec le marché commun n'a pas pour conséquence de régulariser, a posteriori, les actes d'exécution de ladite aide qui, au moment où ils avaient été pris, étaient invalides du fait de la méconnaissance de l'interdiction visée par cet article. Toute autre interprétation conduirait à favoriser l'inobservation, par l'État membre concerné, du paragraphe 3, dernière phrase, dudit article et le priverait de son effet utile.

( voir point 63 )

4. Dans le cadre du contrôle du respect par les États membres des obligations mises à leur charge par les articles 92 du traité (devenu, après modification, article 87 CE) et 93 du traité (devenu article 88 CE), les juridictions nationales et la Commission remplissent des rôles complémentaires et distincts.

Tandis que l'appréciation de la compatibilité des aides d'État avec le marché commun relève de la compétence exclusive de la Commission, agissant sous le contrôle de la Cour, les juridictions nationales veillent à la sauvegarde des droits des justiciables en cas de violation de l'obligation de notification préalable des aides d'État à la Commission prévue à l'article 93, paragraphe 3, du traité. Ainsi, la Commission ne peut, contrairement aux juridictions nationales, ordonner la restitution d'une aide au seul motif qu'elle n'a pas été notifiée conformément au paragraphe 3 dudit article.

( voir points 74-76 )

Parties

Dans les affaires jointes C-261/01 et C-262/01,

ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Hof van Beroep te Antwerpen (Belgique) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Belgische Staat

et

Eugene van Calster,

Felix Cleeren (C-261/01)

et entre

Belgische Staat

et

Openbaar Slachthuis NV (C-262/01),

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation du droit communautaire, notamment des articles 93 du traité CE (devenu article 88 CE) et 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE) ainsi que de la décision de la Commission, du 9 août 1996, relative à la mesure d'aide n° N 366/96,

LA COUR,

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans (rapporteur), C. Gulmann, J. N. Cunha Rodrigues et A. Rosas, présidents de chambre, MM. D. A. O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet et R. Schintgen, Mmes F. Macken et N. Colneric, et M. S. von Bahr, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le Belgische Staat, par Mme A. Snoecx, en qualité d'agent, assistée de Mes B. van de Walle de Ghelcke, A. Vastersavendts et J. Wouters, avocats,

- pour MM. Van Calster et Cleeren ainsi que pour Openbaar Slachthuis NV, par Mes J. Arnauts-Smeets et J. Keustermans, avocats,

- pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. H. M. H. Speyart et D. Triantafyllou, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales du Belgische Staat, représenté par Mes B. van de Walle de Ghelcke et J. Wouters, de MM. Van Calster et Cleeren, représentés par Me J. Keustermans, d'Openbaar Slachthuis NV, représentée par Me J. Arnauts-Smeets, et de la Commission, représentée par M. H. van Vliet, en qualité d'agent, à l'audience du 10 décembre 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 10 avril 2003,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnances du 28 juin 2001, parvenues à la Cour le 5 juillet suivant, le Hof van Beroep te Antwerpen a posé, en vertu de l'article 234 CE, plusieurs questions préjudicielles relatives à l'interprétation du droit communautaire, notamment des articles 93 du traité CE (devenu article 88 CE) et 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE) ainsi que de la décision de la Commission, du 9 août 1996, relative à la mesure d'aide n° N 366/96 (ci-après la «décision de 1996»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de litiges opposant le Belgische Staat à MM. Van Calster et Cleeren, marchands de bétail, d'une part, et à Openbaar Slachthuis NV (ci-après «Openbaar Slachthuis»), un abattoir, d'autre part. MM. Van Calster et Cleeren ainsi qu'Openbaar Slachthuis demandent au Belgische Staat le remboursement de cotisations qu'ils ont payées au Fonds de la santé et de la production des animaux (ci-après le «Fonds de 1987»), au motif qu'elles auraient été perçues en violation du droit communautaire.

Le cadre juridique

La législation nationale

3 La loi, du 24 mars 1987, relative à la santé des animaux (Moniteur belge du 17 avril 1987, p. 5788, ci-après la «loi de 1987»), institue un régime de financement des prestations relatives à la lutte contre les maladies des animaux ainsi qu'à l'amélioration de l'hygiène, de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux (ci-après le «régime de 1987»). Conformément à son article 2, elle a pour objectif «de lutter contre les maladies des animaux dans le but de promouvoir la santé publique et la prospérité économique des détenteurs d'animaux».

4 L'article 32, paragraphe 2, de la loi de 1987 dispose:

«[Le Fonds de 1987] est institué au ministère de l'Agriculture [¼ ]. Ce Fonds a pour but d'intervenir dans le financement des indemnités, des subventions et autres prestations en ce qui concerne la lutte contre les maladies des...

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