Joachim Steffensen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:228
Date10 April 2003
Celex Number62001CJ0276
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-276/01
EUR-Lex - 62001J0276 - FR 62001J0276

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 avril 2003. - Joachim Steffensen. - Demande de décision préjudicielle: Amtsgericht Schleswig - Allemagne. - Directive 89/397/CEE - Contrôle officiel des denrées alimentaires - Article 7, paragraphe 1, second alinéa - Analyses d'échantillons - Droit à une contre-expertise - Effet direct - Admissibilité des résultats d'analyses comme moyen de preuve en cas de violation du droit à une contre-expertise. - Affaire C-276/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-03735


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Actes des institutions - Directives - Effet direct

2. Rapprochement des législations - Contrôle officiel des denrées alimentaires - Directive 89/397 - Droit d'un opérateur de bénéficier d'une contre-expertise à l'encontre d'une contestation de conformité de ses produits avec la réglementation nationale sur les denrées alimentaires - Effet direct - Droit devant être reconnu au fabricant en cas de prélèvement d'échantillons opéré chez un détaillant

(Directive du Conseil 89/397, art. 7, § 1, al. 2)

3. Rapprochement des législations - Contrôle officiel des denrées alimentaires - Directive 89/397 - Admissibilité des résultats d'analyses comme moyen de preuve en cas de violation du droit à une contre-expertise - Appréciation par les juridictions nationales - Appréciation au regard des principes d'équivalence et d'effectivité - Respect des droits fondamentaux - Droit à un procès équitable

(Directive du Conseil 89/397, art. 7, § 1, al. 2)

Sommaire

1. Dans tous les cas où des dispositions d'une directive apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, les particuliers sont fondés à les invoquer devant le juge national à l'encontre de l'État, soit lorsque celui-ci s'abstient de transposer dans les délais la directive en droit national, soit lorsqu'il en fait une transposition incorrecte.

( voir point 38 )

2. L'article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 89/397, relative au contrôle officiel des denrées alimentaires, doit être interprété en ce sens qu'un fabricant peut invoquer à l'encontre des autorités compétentes d'un État membre, sur le fondement de cette disposition, un droit à une contre-expertise, lorsque lesdites autorités contestent la conformité de ses produits avec la réglementation nationale sur les denrées alimentaires sur la base de l'analyse d'échantillons desdits produits prélevés dans des commerces de détail.

En effet, dès lors que c'est lui qui sera sanctionné, le fabricant doit être considéré comme l'assujetti au sens de cette disposition et se voir reconnaître les droits qu'elle confère, la contre-expertise visant à sauvegarder les droits légitimes des opérateurs, et notamment leur droit de recours contre les mesures prises pour l'exercice du contrôle.

( voir points 48-49, 52, disp. 1 )

3. Il appartient à une juridiction nationale, saisie d'un recours dans le cadre de l'application de la réglementation nationale d'un État membre relative au contrôle des denrées alimentaires, d'apprécier, au vu de tous les éléments de fait et de droit à sa disposition, si les résultats des analyses d'échantillons de produits d'un fabricant doivent ou non être admis comme moyen de preuve d'une infraction à ladite réglementation commise par ce fabricant, lorsque ce dernier n'a pas pu exercer son droit à une contre-expertise, prévu à l'article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 89/397, relative au contrôle officiel des denrées alimentaires. À cet égard, il incombe à la juridiction nationale de vérifier si les règles nationales en matière d'administration de la preuve applicables dans le cadre d'un tel recours ne sont pas moins favorables que celles concernant des recours de nature interne (principe d'équivalence) et si elles ne rendent pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire (principe d'effectivité). En outre, la juridiction nationale doit examiner s'il y a lieu d'exclure un tel moyen de preuve afin d'éviter des mesures incompatibles avec le respect des droits fondamentaux, en particulier le principe du droit à un procès équitable devant un tribunal tel que consacré par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

( voir point 80, disp. 2 )

Parties

Dans l'affaire C-276/01,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par l'Amtsgericht Schleswig (Allemagne) et tendant à obtenir, dans la procédure poursuivie devant cette juridiction contre

Joachim Steffensen,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 89/397/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, relative au contrôle officiel des denrées alimentaires (JO L 186, p. 23),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. M. Wathelet, président de chambre, MM. C. W. A. Timmermans (rapporteur), P. Jann, S. von Bahr et A. Rosas, juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le gouvernement allemand, par MM. W.-D. Plessing et A. Dittrich, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement danois, par M. J. Bering Liisberg, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement italien, par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de M. M. Fiorilli, avvocato dello Stato,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. J. Sack, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Steffensen, représenté par Me M. Grube, Rechtsanwalt, du gouvernement danois, représenté par M. J. Bering Liisberg, et de la Commission, représentée par M. J. Sack, à l'audience du 12 septembre 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 22 octobre 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 5 juillet 2001, parvenue à la Cour le 13 juillet suivant, l'Amtsgericht Schleswig a posé, en application de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 89/397/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, relative au contrôle officiel des denrées alimentaires (JO L 186, p. 23, ci-après la «directive»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un recours intenté par M. Steffensen contre une décision du Kreis Schleswig-Flensburg Bußgeldstelle (circonscription administrative de Schleswig-Flensburg bureau des amendes administratives) lui infligeant une amende administrative en raison de la commercialisation de denrées alimentaires en violation de certaines dispositions du Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz (loi sur les denrées alimentaires et les produits de consommation courante), du 15 août 1974 (BGBl. 1974 I, p. 1945), telle que modifiée (ci-après le «LMBG»).

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Il ressort de ses quatre premiers considérants que la directive a pour but d'harmoniser les principes généraux devant présider à l'exercice des contrôles officiels des denrées alimentaires et de rendre ces contrôles plus efficaces, afin de protéger la santé et les intérêts économiques des consommateurs.

4 Aux termes du dixième considérant de la directive, «les contrôles [¼ ] doivent prendre les formes les mieux appropriées à en garantir l'efficacité».

5 Le treizième considérant de la directive est libellé comme suit:

«considérant que si, d'une part, il n'est pas opportun de reconnaître aux entreprises le droit de s'opposer aux contrôles, il faut sauvegarder, d'autre part, leurs droits légitimes et notamment [¼ ] un droit de recours».

6 L'article 4, paragraphe 3, de la directive dispose:

«[Le contrôle] s'étend à tous les stades de la production, de la fabrication, de l'importation dans la Communauté, du traitement, de l'entreposage, du transport, de la distribution et du commerce.»

7 Selon l'article 6, paragraphe 1, sous d), de la directive:

«Sont soumis à l'inspection:

[¼ ]

d) les produits finis».

8 L'article 7, paragraphe 1, de la directive précise:

«Des échantillons des produits visés à l'article 6 paragraphe 1 points b) à f) peuvent être prélevés aux fins d'analyse.

Les États membres prennent les dispositions nécessaires afin d'assurer aux assujettis le bénéfice d'une éventuelle contre-expertise.»

9 L'article 12, paragraphe 1, de la directive dispose:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes physiques et morales concernées par le contrôle jouissent d'un droit de recours contre les mesures prises par l'autorité compétente pour l'exercice du contrôle.»

La réglementation nationale

10 L'article 17, paragraphe 1, point 2, sous b), du LMBG dispose:

«Il est interdit de mettre professionnellement dans le commerce des denrées alimentaires qui s'écartent, du point de vue de leur composition, des usages commerciaux et dont la valeur, particulièrement la valeur nutritive ou de jouissance, ou l'utilisation est diminuée de manière non négligeable, sans un étiquetage suffisant.»

11 L'article 42 du LMBG prévoit:

«1) Dans la mesure où l'application des dispositions relatives à la circulation des produits au sens de la présente loi l'impose, les agents chargés du contrôle et les fonctionnaires de police sont habilités à exiger ou à prélever, contre récépissé, des échantillons qu'ils sélectionnent aux fins d'examen. Une partie de l'échantillon ou, dès lors que ledit échantillon n'est pas divisible ou ne peut pas être divisé en parts de composition identique sans compromettre la finalité de l'examen, un deuxième morceau, de même nature et produit par le même fabricant que le morceau prélevé comme échantillon, est laissé sur place en dépôt. Le fabricant peut renoncer à cette mise en dépôt.

2) Les échantillons laissés en dépôt...

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