Gesellschaft für Abfallentsorgungs-Technik GmbH (GAT) v Österreichische Autobahnen und Schnellstraßen AG (ÖSAG).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:360
Docket NumberC-315/01
Celex Number62001CJ0315
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date19 June 2003
EUR-Lex - 62001J0315 - FR 62001J0315

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 juin 2003. - Gesellschaft für Abfallentsorgungs-Technik GmbH (GAT) contre Österreichische Autobahnen und Schnellstraßen AG (ÖSAG). - Demande de décision préjudicielle: Bundesvergabeamt - Autriche. - Marchés publics - Directive 89/665/CEE - Procédures de recours en matière de passation de marchés publics - Pouvoir de l'instance responsable des procédures de recours d'examiner d'office toute violation - Directive 93/36/CEE - Procédures de passation des marchés publics de fournitures - Critères d'aptitude - Critères d'attribution. - Affaire C-315/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-06351


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Rapprochement des législations - Procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux - Directive 89/665 - Pouvoir de l'instance responsable des procédures de recours d'examiner d'office toute illégalité d'une décision d'attribution d'un marché - Admissibilité - Pouvoir de rejeter le recours en raison de cette illégalité soulevée d'office - Exclusion

(Directive du Conseil 89/665)

2. Rapprochement des législations - Procédures de passation des marchés publics de fournitures - Directive 93/36 - Attribution des marchés - Critères d'attribution - Prise en compte d'une liste des principales livraisons antérieures - Inadmissibilité

(Directive du Conseil 93/36, art. 23, § 1, et 26, § 1)

3. Rapprochement des législations - Procédures de passation des marchés publics de fournitures - Directive 93/36 - Attribution des marchés - Critères d'attribution - Exigence d'une possibilité pour le pouvoir adjudicateur d'examiner le produit faisant l'objet de l'offre dans un rayon kilométrique déterminé - Inadmissibilité

(Directive du Conseil 93/36, art. 23, § 1, et 26, § 1)

Sommaire

1. La directive 89/665, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 92/50, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, ne s'oppose pas à ce que, dans le cadre d'une demande introduite par un soumissionnaire en vue de faire constater, aux fins de l'obtention ultérieure de dommages-intérêts, l'illégalité de la décision d'attribution d'un marché public, l'instance responsable de la procédure de recours soulève d'office l'illégalité d'une décision du pouvoir adjudicateur autre que celle attaquée par le soumissionnaire. En revanche, cette directive s'oppose à ce que ladite instance rejette la demande du soumissionnaire au motif que, en raison de l'illégalité soulevée d'office, la procédure d'adjudication était de toute façon irrégulière et que le préjudice éventuel du soumissionnaire se serait ainsi produit même en l'absence de l'illégalité alléguée par ce dernier.

( voir point 56, disp. 1 )

2. La directive 93/36, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, s'oppose à ce que, dans le cadre d'une procédure d'adjudication d'un marché public de fournitures, le pouvoir adjudicateur tienne compte du nombre des références relatives aux produits offerts par les soumissionnaires à d'autres clients non pas en tant que critère de vérification de l'aptitude de ceux-ci à exécuter le marché en cause, mais en tant que critère d'attribution dudit marché.

En effet, la présentation d'une liste des principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé, figure expressément parmi les références probantes ou moyens de preuve qui, en vertu de l'article 23, paragraphe 1, sous a), de ladite directive, peuvent être exigées pour justifier la capacité technique des fournisseurs. En outre, une simple liste de références qui comporte uniquement l'identité et le nombre des clients antérieurs des soumissionnaires, mais ne contient pas d'autres précisions relatives aux livraisons effectuées à ces clients, ne fournit aucune indication permettant d'identifier l'offre économiquement la plus avantageuse, au sens de l'article 26, paragraphe 1, sous b), de la directive 93/36, et ne saurait dès lors en aucun cas constituer un critère d'attribution au sens de cette disposition.

( voir points 65-67, disp. 2 )

3. La directive 93/36, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, s'oppose à ce que, dans le cadre d'un marché public de fournitures, l'exigence que les produits faisant l'objet des offres puissent être examinés de visu par le pouvoir adjudicateur dans un rayon kilométrique déterminé à partir du lieu d'établissement de ce dernier serve de critère d'attribution dudit marché.

D'une part, en effet, il résulte de l'article 23, paragraphe 1, sous d), de ladite directive que, dans le cadre d'un marché public de fournitures, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger la présentation d'échantillons, de descriptions et/ou de photographies des produits à fournir en tant que références probantes ou moyens de preuve de la capacité technique des fournisseurs à exécuter le marché en cause. D'autre part, un tel critère n'est pas de nature à permettre d'identifier l'offre économiquement la plus avantageuse, au sens de l'article 26, paragraphe 1, sous b), de ladite directive, et ne saurait dès lors en aucun cas constituer un critère d'attribution au sens de cette disposition.

( voir points 71-72, 74, disp. 3 )

Parties

Dans l'affaire C-315/01,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Bundesvergabeamt (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Gesellschaft für Abfallentsorgungs-Technik GmbH (GAT)

et

Österreichische Autobahnen und SchnellstraßenAG (ÖSAG),

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33), telle que modifiée par la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1), ainsi que de la directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO L 199, p. 1),

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, MM. R. Schintgen (rapporteur) et V. Skouris, Mme F. Macken et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Gesellschaft für Abfallentsorgungs-Technik GmbH (GAT), par M. S. Korn, Universitätsassistent,

- pour le gouvernement autrichien, par M. M. Fruhmann, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. M. Nolin, en qualité d'agent, assisté de Me R. Roniger, Rechtsanwalt,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 10 octobre 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 11 juillet 2001, parvenue à la Cour le 13 août suivant, le Bundesvergabeamt a posé, en application de l'article 234 CE, cinq questions préjudicielles sur l'interprétation de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33), telle que modifiée par la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1, ci-après la «directive 89/665»), ainsi que de la directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO L 199, p. 1).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant la société Gesellschaft für Abfallentsorgungs-Technik GmbH (ci-après «GAT») à la société Österreichische Autobahnen und Schnellstraßen AG (ci-après «ÖSAG») au sujet de l'attribution d'un marché public de fournitures pour lequel GAT avait soumissionné.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

La directive 89/665

3 L'article 1er, paragraphes 1 et 3, de la directive 89/665 dispose:

«1. Les États membres prennent, en ce qui concerne les procédures de passation des marchés publics relevant du champ d'application des directives 71/305/CEE, 77/62/CEE et 92/50/CEE [¼ ], les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l'objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles suivants, et notamment à l'article 2 paragraphe 7, au motif que ces décisions ont violé le droit communautaire en matière de marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit.

[¼ ]

3. Les États membres assurent que les procédures de recours sont accessibles, selon des modalités que les États membres peuvent déterminer, au moins à toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché public de fournitures ou de travaux déterminé et ayant été ou risquant d'être lésée par une violation alléguée. En particulier, ils peuvent exiger que la personne qui souhaite utiliser une telle procédure ait préalablement informé le pouvoir adjudicateur de la violation alléguée et de son intention d'introduire un recours.»

4 Aux termes de l'article 2, paragraphes 1, 2, 6 et 8, de la directive 89/665:

«1. Les États...

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