Enel Produzione SpA v Autorità per l'energia elettrica e il gas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:861
Docket NumberC-242/10
Celex Number62010CJ0242
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date21 December 2011

Affaire C-242/10

Enel Produzione SpA

contre

Autorità per l'energia elettrica e il gas

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia)

«Directive 2003/54/CE — Marché intérieur de l’électricité — Installations de production d’électricité essentielles au fonctionnement du réseau électrique — Obligation de présenter des offres sur le marché de la bourse nationale de l’électricité conformément aux limites et aux critères établis par le gestionnaire de réseau de transport et de distribution de l’énergie électrique — Service d’appel et d’ajustement — Obligations de service public»

Sommaire de l'arrêt

Rapprochement des législations — Mesures de rapprochement — Règles communes pour le marché intérieur de l'électricité — Directive 2003/54

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/54, art. 3, § 2, et 11, § 2 et 6)

La directive 2003/54, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92, et en particulier les articles 3, paragraphe 2, et 11, paragraphes 2 et 6, de celle-ci, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, aux fins de la réduction du prix de l’électricité dans l’intérêt du consommateur final et de la sécurité du réseau électrique, impose aux opérateurs qui possèdent des installations ou des groupements d’installations considérés, selon les critères définis par l’autorité de régulation nationale, comme essentiels à la satisfaction des besoins de la demande en électricité des services d’appel l’obligation de présenter des offres sur les marchés nationaux de l’électricité aux conditions préalablement établies par cette autorité, pour autant que cette réglementation n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour que l'objectif qu'elle poursuit soit atteint. Il incombe à la juridiction nationale de vérifier si cette condition est remplie.

(cf. point 89 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

21 décembre 2011 (*)

«Directive 2003/54/CE – Marché intérieur de l’électricité – Installations de production d’électricité essentielles au fonctionnement du réseau électrique – Obligation de présenter des offres sur le marché de la bourse nationale de l’électricité conformément aux limites et aux critères établis par le gestionnaire de réseau de transport et de distribution de l’énergie électrique – Service d’appel et d’ajustement – Obligations de service public»

Dans l’affaire C‑242/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Italie), par décision du 21 janvier 2010, parvenue à la Cour le 17 mai 2010, dans la procédure

Enel Produzione SpA

contre

Autorità per l’energia elettrica e il gas,

en présence de:

Terna rete elettrica nazionale SpA,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. U. Lõhmus, A. Rosas, A. Ó Caoimh et A. Arabadjiev (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 mai 2011,

considérant les observations présentées:

– pour Enel Produzione SpA, par Mes G. Greco et M. Muscardini, avvocati,

– pour Terna rete elettrica nazionale SpA, par Mes A. Clarizia, P. Ziotti, P. Clarizia et G. Guida, avvocati,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par M. C. Zadra et Mme O. Beynet, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 juillet 2011,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 23 CE, 43 CE, 49 CE et 56 CE ainsi que des articles 11, paragraphes 2 et 6, et 24, de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (JO L 176, p. 37, et rectificatif JO 2004, L 16, p. 74).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Enel Produzione SpA (ci-après «Enel») à l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (ci-après l’«AEEG») au sujet de la réglementation nationale obligeant les producteurs d’énergie électrique disposant d’installations essentielles au fonctionnement du réseau électrique à respecter, dans la formulation des offres de fourniture d’électricité, des règles établies par la société gestionnaire du réseau de transport et de distribution de l’énergie électrique (ci-après le «gestionnaire de réseau»).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 La directive 2003/54 fait partie du «second paquet énergie» adopté par le législateur de l’Union en vue de la libéralisation progressive d’un marché intérieur de l’électricité et du gaz. Conformément à son article 1er, la directive 2003/54 «établit des règles communes concernant la production, le transport, la distribution et la fourniture d’électricité. Elle définit les modalités d’organisation et de fonctionnement du secteur de l’électricité, l’accès au marché, les critères et les procédures applicables en ce qui concerne les appels d’offres et l’octroi des autorisations ainsi que l’exploitation des réseaux».

4 Sous le chapitre II, intitulé «Règles générales d’organisation du secteur», l’article 3 de la directive 2003/54, intitulé «Obligations de service public et protection des consommateurs», dispose, à son paragraphe 2:

«En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, en particulier de son article 86, les États membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l’électricité, dans l’intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d’approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que la protection de l’environnement, y compris l’efficacité énergétique et la protection du climat. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables et garantissent aux entreprises d’électricité de l’Union européenne un égal accès aux consommateurs nationaux. [...]»

5 L’article 9 de ladite directive, relatif aux tâches des gestionnaires de réseau de transport, prévoit:

«Chaque gestionnaire de réseau de transport est tenu de:

a) garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à des demandes raisonnables de transport d’électricité;

b) contribuer à la sécurité d’approvisionnement grâce à une capacité de transport et une fiabilité du réseau adéquates;

[...]»

6 L’article 11 de la même directive, intitulé «Appel et ajustement», dispose, à ses paragraphes 2 et 6:

«2. L’appel des installations de production et l’utilisation des interconnexions sont faits sur la base de critères qui peuvent être approuvés par l’État membre, et qui doivent être objectifs, publiés et appliqués de manière non discriminatoire, afin d’assurer un bon fonctionnement du marché intérieur de l’électricité. Ils tiennent compte de l’ordre de préséance économique de l’électricité provenant des installations de production disponibles ou de transferts par interconnexion, ainsi que des contraintes techniques pesant sur le réseau.

[...]

6. Les gestionnaires de réseau de transport se procurent l’énergie qu’ils utilisent pour couvrir les pertes d’énergie et maintenir une capacité de réserve dans leur réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, à chaque fois qu’ils assurent cette fonction.»

7 Sous le chapitre V, intitulé «Exploitation du réseau de distribution», l’article 14 de la directive 2003/54, relatif aux tâches des gestionnaires de réseau de distribution, dispose:

«1. Le gestionnaire de réseau de distribution veille à assurer la sécurité du réseau de distribution d’électricité, sa fiabilité et son efficacité dans la zone qu’il couvre, dans le respect de l’environnement.

2. En tout état de cause, le gestionnaire de réseau de distribution doit s’abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou les catégories d’utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées.

[...]

6. Lorsque les gestionnaires de réseaux de distribution sont chargés d’assurer l’équilibre du réseau de distribution, les règles qu’ils adoptent à cet effet doivent être objectives, transparentes et non discriminatoires, y compris les règles de tarification pour les redevances à payer par les utilisateurs du réseau en cas de déséquilibre. Les conditions, y compris les règles et les prix, applicables pour la prestation de ces services par les gestionnaires de réseau de distribution sont établies d’une manière non discriminatoire et en tenant compte des coûts, selon une méthode compatible avec l’article 23, paragraphe 2, et sont publiées.

[...]»

8 Sous le chapitre VII, intitulé «Organisation de l’accès au réseau», l’article 23 de cette directive, qui concerne les autorités de régulation, prévoit à son paragraphe 1:

«Les États membres désignent un ou plusieurs organes compétents chargés d’exercer les fonctions d’autorités de régulation. Ces autorités sont totalement indépendantes du secteur de l’électricité. Elles sont au minimum chargées, par l’application du présent article, d’assurer la non-discrimination, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché, notamment en ce qui concerne:

[...]

b) tout dispositif visant à remédier à l’encombrement du réseau national d’électricité;

[...]

g) la mesure dans laquelle les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution s’acquittent des tâches leur incombant conformément aux articles 9 et 14;

[...]»

9 L’article 24 de la directive 2003/54...

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