Daewoo Electronics Manufacturing España SA (Demesa) (C-183/02 P) and Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava (C-187/02 P) v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:701
CourtCourt of Justice (European Union)
Date11 November 2004
Docket NumberC-183/02,C-187/02
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62002CJ0183
Arrêt de la Cour
Affaires jointes C-183/02 P et C-187/02 P


Daewoo Electronics Manufacturing España SA (Demesa)etTerritorio Histórico de Álava - Diputacíon Foral de Álava
contre
Commission des Communautés européennes


«Pourvoi – Aides d'État – Mesures fiscales – Confiance légitime – Moyens nouveaux»

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 6 mai 2004
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 novembre 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Aides accordées par les États – Récupération d'une aide illégale – Aide octroyée en violation des règles de procédure de l'article 93 du traité (devenu article 88 CE) – Confiance légitime éventuelle dans le chef des bénéficiaires – Protection – Conditions et limites

(Traité CE, art. 93, § 3 (devenu art. 88, § 3, CE))

2.
Pourvoi – Moyens – Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi – Irrecevabilité

(Statut de la Cour de justice, art. 58)
1.
Compte tenu du caractère impératif du contrôle des aides étatiques opéré par la Commission au titre de l’article 93 du traité (devenu article 88 CE), les entreprises bénéficiaires d’une aide ne sauraient avoir, en principe, une confiance légitime dans la régularité de l’aide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue par ledit article et un opérateur économique diligent doit normalement être en mesure de s’assurer que cette procédure a été respectée. En particulier, lorsqu’une aide est mise à exécution sans notification préalable à la Commission, de sorte qu’elle est illégale en vertu de l’article 93, paragraphe 3, du traité, le bénéficiaire de l’aide ne peut avoir, à ce moment, une confiance légitime dans la régularité de l’octroi de celle-ci.

(cf. points 44-45)

2.
Permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges.

(cf. point 59)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
11 novembre 2004(1)


«Pourvoi – Aides d'État – Mesures fiscales – Confiance légitime – Moyens nouveaux»

Dans les affaires jointes C-183/02 P et C-187/02 P,ayant pour objet deux pourvois au titre de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, introduits respectivement les 15 et 16 mai 2002, Daewoo Electronics Manufacturing España SA (Demesa), établie à Vitoria (Espagne), représentée par Mes A. Creus Carreras et B. Uriarte Valiente, abogados,

partie requérante dans l'affaire C-183/02 P,

Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava, représenté par Mes A. Creus Carreras, B. Uriarte Valiente et M. Bravo-Ferrer Delgado, abogados,

partie requérante dans l'affaire C-187/02 P,

soutenu parComunidad Autónoma del País Vasco, représentée par Me E. Garayar Gutiérrez, abogado,

partie intervenante au pourvoi,

les autres parties à la procédure étant: Commission des Communautés européennes, représentée par MM. F. Santaolalla Gadea et J. L. Buendía Sierra, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos de Línea Blanca (ANFEL), établie à Madrid (Espagne),etConseil européen de la construction d'appareils domestiques (CECED), établi à Bruxelles (Belgique),

parties intervenantes en première instance,



LA COUR (deuxième chambre),,



composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, M. C. Gulmann (rapporteur) et Mme N. Colneric, juges, avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal, vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 11 mars 2004,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 6 mai 2004,

rend le présent



Arrêt

1
Par leurs pourvois, Daewoo Electronics Manufacturing España SA (ci-après «Demesa») et le Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava (ci-après le «Territorio Histórico de Álava») demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 6 mars 2002, Diputación Foral de Álava e.a./Commission (T-127/99, T-129/99 et T-148/99, Rec. p. II-1275, ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé partiellement la décision 1999/718/CE de la Commission, du 24 février 1999, concernant l’aide d’État mise à exécution par l’Espagne en faveur de Daewoo Electronics Manufacturing España SA (Demesa) (JO L 292, p. 1, ci-après la «décision attaquée»), et, pour le surplus, rejeté leurs recours en annulation dirigés contre cette décision.
Le cadre juridique
2
Le cadre fiscal en vigueur au Pays basque espagnol (ci-après le «Pays basque») relève du régime de la concertation économique mis en place par la loi espagnole n° 12/1981, du 13 mai 1981, ultérieurement modifiée par la loi n° 38/1997, du 4 août 1997.
3
En vertu de cette législation, la Diputación Foral de Álava peut, sous certaines conditions, organiser le régime fiscal applicable sur son territoire.
4
À ce titre, elle a pris, notamment, une mesure fiscale sous la forme d’un crédit d’impôt de 45 % du montant de l’investissement (ci-après le «crédit d’impôt de 45 %» ou la «mesure fiscale litigieuse»).
5
La sixième disposition additionnelle de la Norma Foral n° 22/1994, du 20 décembre 1994, portant exécution du budget du Territorio Histórico de Álava pour l’année 1995 (Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, n° 5, du 13 janvier 1995), dispose: «Les investissements en immobilisations corporelles neuves, effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre 1995, qui excèdent 2,5 milliards de ESP selon l’accord de la Diputación Foral de Álava, bénéficieront d’un crédit d’impôt de 45 % du montant de l’investissement déterminé par la Diputación Foral de Álava, applicable au montant final d’impôt à payer. La déduction non appliquée pour insuffisance d’impôt pourra être appliquée dans les neuf ans qui suivent l’année durant laquelle l’accord de la Diputación Foral de Álava a été conclu. Cet accord de la Diputación Foral de Álava fixera les délais et les restrictions applicables dans chaque cas. Les avantages reconnus en vertu de la présente disposition seront incompatibles avec tout autre avantage fiscal existant en raison de ces mêmes investissements. La Diputación Foral de Álava déterminera également la durée du processus d’investissement, lequel pourra englober des investissements réalisés durant la phase de préparation du projet à la base des investissements.»
6
La validité de cette disposition a été prorogée pour les années 1996 et 1997, puis le crédit d’impôt de 45 % a été maintenu, sous une forme modifiée, pour les années 1998 et 1999, par des Normas Forales ultérieures.
Les faits à l’origine du litige
7
Le 13 mars 1996, les autorités basques et Daewoo Electronics Co. Ltd (ci-après «Daewoo Electronics») ont signé un accord de coopération par lequel cette dernière s’engageait à créer une usine de production de réfrigérateurs au Pays basque. De leur côté, les autorités basques s’engageaient à soutenir ce projet par l’octroi de subventions.
8
L’entreprise créée par Daewoo Electronics était tenue de rédiger un plan d’entreprise dont l’approbation par les autorités basques était une condition préalable à la mise en œuvre de l’accord. Ce plan, relatif à la période comprise entre 1996 et 2001, a été présenté aux autorités basques en septembre 1996. Il prévoyait un investissement de 11 835 600 000 ESP et la création de 745 emplois.
9
Le 7 octobre 1996, a été constituée Demesa, société de droit espagnol, filiale à 100 % de Daewoo Electronics.
10
En vertu de l’accord n° 737/1997, du 21 octobre 1997, de la Diputación Foral de Álava, Demesa a obtenu le crédit d’impôt de 45 % prévu par la sixième disposition additionnelle de la Norma Foral n° 22/1994.
11
Le 11 juin 1996, l’Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos de Línea Blanca (ANFEL) a adressé à la Commission des Communautés européennes une plainte dirigée contre le royaume d’Espagne. Elle reprochait à cet État membre d’avoir mis à exécution une aide en faveur de Demesa sous la forme, notamment, de mesures fiscales. Le Conseil européen de la construction d’appareils domestiques (CECED) a adressé à la Commission une plainte dans le même sens.
12
Après un échange de courriers, la Commission a, par lettre du 16 décembre 1997, informé les autorités espagnoles de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 93, paragraphe 2, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 2, CE) en ce qui concerne, en particulier, le crédit d’impôt de 45 % accordé à Demesa.
13
Au terme de la procédure, la Commission a adopté la décision attaquée.
14
À l’article 1er, sous d), de celle-ci, le crédit d’impôt de 45 % accordé à Demesa est qualifié d’aide d’État incompatible avec le marché commun.
15
À l’article 2 de la même décision, la Commission enjoint au royaume d’Espagne de retirer l’avantage procuré par l’aide en cause illégalement mise à la disposition de son bénéficiaire.
Les recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
16
Par requêtes déposées au greffe du Tribunal respectivement les 25 mai, 26 mai et 18 juin 1999, le...

To continue reading

Request your trial
49 practice notes
30 cases
9 provisions

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT