David Hütter v Technische Universität Graz.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:381
Docket NumberC-88/08
Celex Number62008CJ0088
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date18 June 2009

Affaire C-88/08

David Hütter

contre

Technische Universität Graz

(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberster Gerichtshof)

«Directive 2000/78/CE — Égalité de traitement en matière d'emploi et de travail — Discrimination liée à l'âge — Détermination de la rémunération des agents contractuels de l'État — Exclusion de l’expérience professionnelle acquise avant l'âge de 18 ans»

Sommaire de l'arrêt

Politique sociale — Égalité de traitement en matière d'emploi et de travail — Directive 2000/78

(Directive du Conseil 2000/78, art. 1er, 2 et 6)

Les articles 1er, 2 et 6 de la directive 2000/78, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui, aux fins de ne pas défavoriser l’enseignement général par rapport à l’enseignement professionnel et de promouvoir l’insertion des jeunes apprentis sur le marché de l’emploi, exclut la prise en compte des périodes d’emploi accomplies avant l’âge de 18 ans aux fins de la détermination de l’échelon auquel sont placés les agents contractuels de la fonction publique d’un État membre.

En effet, même si des objectifs de cette nature doivent, en principe, être considérés comme justifiant objectivement et raisonnablement, dans le cadre du droit national, ainsi que le prévoit l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2000/78, une différence de traitement fondée sur l’âge édictée par les États membres, une telle réglementation ne saurait cependant être regardée comme appropriée pour réaliser ces objectifs, au sens de la même disposition. S’agissant de l’objectif visant à ne pas défavoriser l’enseignement général par rapport à l’enseignement professionnel, le critère de l’âge auquel l’expérience professionnelle a été acquise n’apparaît pas approprié à sa réalisation, ce critère s’appliquant quel que soit le type d’enseignement suivi. S’agissant de l’objectif tendant à favoriser l’insertion sur le marché de l’emploi des jeunes ayant suivi un enseignement professionnel, une telle réglementation nationale, dans la mesure où elle ne prend pas en considération l’âge des personnes au moment de leur recrutement, n’est pas appropriée aux fins de favoriser l’entrée sur le marché de l’emploi d’une catégorie de travailleurs définie par leur jeune âge.

(cf. points 43, 48-51 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

18 juin 2009 (*)

«Directive 2000/78/CE – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Discrimination liée à l’âge – Détermination de la rémunération des agents contractuels de l’État – Exclusion de l’expérience professionnelle acquise avant l’âge de 18 ans»

Dans l’affaire C‑88/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), par décision du 7 février 2008, parvenue à la Cour le 27 février 2008, dans la procédure

David Hütter

contre

Technische Universität Graz,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Ó Caoimh, J. N. Cunha Rodrigues, Mme P. Lindh (rapporteur) et M. A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour David Hütter, par Mes T. Stampfer et C. Orgler, Rechtsanwälte,

– pour la Technische Universität Graz, par Mme M. Gewolf-Vukovich, Mitglied der Finanz Prokuratur,

– pour le gouvernement danois, par Mme B. Weis Fogh, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. J. Enegren et Mme B. Kotschy, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Hütter à la Technische Universität Graz (ci-après la «TUG») au sujet de son classement dans les échelons de la carrière d’agent contractuel de la fonction publique lors de son recrutement.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Le vingt-cinquième considérant de la directive 2000/78 énonce:

«L’interdiction des discriminations liées à l’âge constitue un élément essentiel pour atteindre les objectifs établis par les lignes directrices sur l’emploi et encourager la diversité dans l’emploi. Néanmoins, des différences de traitement liées à l’âge peuvent être justifiées dans certaines circonstances et appellent donc des dispositions spécifiques qui peuvent varier selon la situation des États membres. Il est donc essentiel de distinguer entre les différences de traitement qui sont justifiées, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et les discriminations qui doivent être interdites.»

4 Aux termes de son article 1er, la directive 2000/78 «a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement».

5 L’article 2 de la directive 2000/78, intitulé «Concept de discrimination», prévoit:

«1. Aux fins de la présente directive, on entend par ‘principe de l’égalité de traitement’ l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er.

2. Aux fins du paragraphe 1:

a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er;

b) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle donnés, par rapport à d’autres personnes, à moins que:

i) cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires, ou que

ii) dans le cas des personnes d’un handicap donné, l’employeur ou toute personne ou organisation auquel s’applique la présente directive ne soit obligé, en vertu de la législation nationale, de prendre des mesures appropriées conformément aux principes prévus à l’article 5 afin d’éliminer les désavantages qu’entraîne cette disposition, ce critère ou cette pratique.

[…]»

6 L’article 3 de la directive 2000/78, intitulé «Champ d’application», prévoit à son paragraphe 1:

«Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne:

a) les conditions d’accès à l’emploi, aux activités non salariées ou au travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d’activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion;

[…]

c) les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération;

[…]»

7 L’article 6 de la directive 2000/78, intitulé «Justification des différences de traitement fondées sur l’âge», énonce à son paragraphe 1:

«Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

Ces différences de traitement peuvent notamment comprendre:

a) la mise en place de conditions spéciales d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, pour les jeunes, les travailleurs âgés et ceux ayant des personnes à charge, en vue de favoriser leur insertion professionnelle ou d’assurer leur protection;

b) la fixation de conditions minimales d’âge, d’expérience professionnelle ou d’ancienneté dans l’emploi, pour l’accès à l’emploi ou à certains avantages liés à l’emploi;

c) la fixation d’un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d’une période d’emploi raisonnable avant la retraite.»

8 Conformément à l’article 18, premier alinéa, de la directive 2000/78, la République...

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