Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH v Landeshauptmann von Wien.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:814
Date22 December 2010
Celex Number62009CJ0338
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-338/09

Affaire C-338/09

Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH

contre

Landeshauptmann von Wien

(demande de décision préjudicielle, introduite par

l'Unabhängiger Verwaltungssenat Wien)

«Libre prestation des services — Liberté d’établissement — Règles de concurrence — Transports de cabotage — Transports nationaux de personnes par autobus de ligne — Demande d’exploitation d’une ligne — Concession — Autorisation — Conditions — Disposition d’un siège ou d’un établissement permanent sur le territoire national — Diminution des recettes compromettant la rentabilité de l’exploitation d’une ligne déjà concédée»

Sommaire de l'arrêt

1. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Restrictions

(Art. 49 TFUE)

2. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Restrictions

(Art. 49 TFUE)

1. L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, qui, aux fins de l’octroi d’une autorisation d’exploitation d’une ligne urbaine de transport public de personnes par autobus desservant régulièrement des arrêts déterminés suivant un horaire préétabli, requiert que les opérateurs économiques demandeurs, établis dans d’autres États membres, disposent d’un siège ou d’un autre établissement sur le territoire de cet État membre avant même que l’autorisation d’exploitation de cette ligne ne leur soit accordée.

En effet, un opérateur économique normalement prudent ne serait pas disposé à procéder à des investissements, éventuellement importants, dans l’incertitude complète quant à l’obtention d’une telle autorisation. En outre, la restriction qu’engendre une telle exigence n’apparaît aucunement justifiée au regard des objectifs tenant à la nécessité d’assurer l’égalité des conditions de concurrence dans l’exploitation de lignes d’autobus et de garantir le respect du droit social et du droit du travail en vigueur dans l'État membre concerné.

En revanche, l’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant une exigence d’établissement, lorsque celle-ci est requise après l’octroi de l'autorisation d'exploitation précitée et avant que le demandeur n’entame l’exploitation de la ligne de transport public concernée.

(cf. points 37-38, 41, disp. 1)

2. L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale prévoyant le refus de l’octroi d’une autorisation aux fins de l’exploitation d’une ligne d’autobus touristique, en raison de la diminution de la rentabilité d’une entreprise concurrente titulaire d’une autorisation d’exploitation concernant une ligne en tout ou en partie identique à celle sollicitée, et ce sur le fondement des seules affirmations de cette entreprise concurrente.

En effet, une telle réglementation nationale constitue, en principe, une restriction à la liberté d’établissement, au sens de l’article 49 TFUE, en ce qu’elle tend à limiter le nombre de prestataires de services, nonobstant l’absence alléguée de discrimination tenant à la nationalité des professionnels concernés.

Une telle réglementation ne peut être justifiée par l’objectif de garantir la rentabilité d’une ligne d’autobus concurrente dès lors qu'un tel objectif, en tant que motif de nature purement économique, ne peut constituer une raison impérieuse d’intérêt général de nature à justifier une restriction à une liberté fondamentale garantie par le traité. En outre, pour l’examen de la proportionnalité, un régime d’autorisation administrative préalable ne saurait légitimer un comportement discrétionnaire de la part des autorités nationales, de nature à priver les dispositions de l’Union, notamment celles relatives à une liberté fondamentale telle que la liberté d'établissement, de leur effet utile. Aussi, pour qu’un régime d’autorisation préalable soit justifié alors même qu’il déroge à une telle liberté fondamentale, il doit être fondé sur des critères objectifs, non discriminatoires et connus à l’avance, qui assurent qu’il soit propre à encadrer suffisamment l’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités nationales. Dès lors, si la réglementation nationale est interprétée en ce sens que l’appréciation d’une demande d’autorisation est effectuée par l’administration nationale compétente sur la base des seules affirmations du titulaire d’une autorisation relatives à la rentabilité de son exploitation, et ce bien que cette entreprise soit un concurrent potentiel direct de l’entreprise qui sollicite l’octroi d’une nouvelle autorisation, cette modalité d’appréciation est contraire aux règles de l’Union, car susceptible de porter atteinte à l’objectivité et à l’impartialité du traitement de la demande d’autorisation concernée.

(cf. points 45-46, 51, 53-55, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

22 décembre 2010 (*)

«Libre prestation des services – Liberté d’établissement – Règles de concurrence – Transports de cabotage – Transports nationaux de personnes par autobus de ligne – Demande d’exploitation d’une ligne – Concession – Autorisation – Conditions – Disposition d’un siège ou d’un établissement permanent sur le territoire national – Diminution des recettes compromettant la rentabilité de l’exploitation d’une ligne déjà concédée»

Dans l’affaire C‑338/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Autriche), par décision du 29 juillet 2009, parvenue à la Cour le 24 août 2009, dans la procédure

Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH

contre

Landeshauptmann von Wien,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. D. Šváby, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász (rapporteur) et T. von Danwitz, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH, par Me W. Punz, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et J. Möller, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. G. Braun, Mme N. Yerrell et M. I. Rogalski, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 septembre 2010,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des dispositions pertinentes du droit de l’Union en matière de liberté d’établissement, de libre prestation des services et de concurrence, applicables dans le secteur des transports.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH (ci-après «Yellow Cab»), établie à Munich (Allemagne), au Landeshauptmann von Wien (président du Land de Vienne) au sujet du rejet de la demande de ladite société portant sur l’octroi d’une autorisation d’exploitation d’une ligne régulière de transport de personnes par autobus sur le territoire de la ville de Vienne (Autriche).

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3 Sur le fondement de l’article 71, paragraphe 1, sous a), CE, devenu article 91, paragraphe 1, sous a), TFUE, qui habilitait le Conseil de l’Union européenne à établir, conformément à la procédure prévue à cette disposition, des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à destination du territoire d’un État membre, ou traversant le territoire d’un ou de plusieurs États membres, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n° 684/92, du 16 mars 1992, établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus (JO L 74, p. 1), lequel a été modifié par le règlement (CE) n° 11/98 du Conseil, du 11 décembre 1997 (JO 1998, L 4, p. 1, ci-après le «règlement n° 684/92»).

4 L’article 7 du règlement n° 684/92, intitulé «Procédure d’autorisation», prévoit à son paragraphe 4:

«L’autorisation est accordée à moins que:

[…]

d) il soit établi que le service qui en fait l’objet compromettrait directement l’existence des services réguliers déjà autorisés, sauf dans le cas où les services réguliers en cause ne sont exploités que par un seul transporteur ou groupe de transporteurs;

e) il apparaisse que l’exploitation des services qui en font l’objet vise uniquement les services les plus lucratifs parmi les services existants sur les liaisons concernées;

[…]»

5 Sur le fondement de l’article 71, paragraphe 1, sous b), CE, devenu article 91, paragraphe 1, sous b), TFUE, qui habilitait le Conseil à établir les conditions d’admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux dans un État membre, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 12/98, du 11 décembre 1997, fixant les conditions de l’admission des transporteurs non-résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre (JO 1998, L 4, p. 10), dont l’article 1er dispose:

«Tout transporteur de voyageurs par route pour compte d’autrui, titulaire de la licence communautaire prévue à l’article 3 bis du règlement (CEE) n° 684/92 […], est admis, selon les conditions fixées par le présent règlement et sans discrimination en raison de sa nationalité ou de son lieu d’établissement, à effectuer, à titre temporaire, des transports nationaux de voyageurs par route pour compte d’autrui dans un autre État membre, ci-après dénommé ‘État membre d’accueil’, sans y disposer d’un siège ou d’un autre établissement.

Ces transports nationaux sont, ci-après, dénommés ‘transports de cabotage’.»

6 L’article 2 de ce règlement est libellé comme suit:

«Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) ‘services réguliers’: les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs...

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