Renate Sterbenz (C-421/00) and Paul Dieter Haug (C-426/00 and C-16/01).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:46
Docket NumberC-421/00,,C-16/01,C-426/00
Celex Number62000CJ0421
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date23 January 2003
EUR-Lex - 62000J0421 - FR 62000J0421

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 23 janvier 2003. - Renate Sterbenz (C-421/00) et Paul Dieter Haug (C-426/00 et C-16/01). - Demandes de décision préjudicielle: Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten, Unabhängiger Verwaltungssenat Wien et Verwaltungsgerichtshof - Autriche. - Rapprochement des législations - Articles 28 CE et 30 CE - Directive 79/112/CEE - Étiquetage et présentation des denrées alimentaires. - Affaires jointes C-421/00, C-426/00 et C-16/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-01065


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Rapprochement des législations - Étiquetage et présentation des denrées alimentaires - Directive 79/112 - Réglementation nationale interdisant de façon générale les indications relatives à la santé sur l'étiquetage des denrées alimentaires - Réglementation nationale soumettant l'apposition de telles indications à une procédure d'autorisation préalable - Inadmissibilité

irective du Conseil 79/112, art. 2, § 1, a) et b), et 15, § 1 et 2, telle que modifiée par la directive 97/4)

Sommaire

$$Il résulte des articles 2, paragraphe 1, sous a) et b), et 15, paragraphe 1, de la directive 79/112, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard, telle que modifiée par la directive 97/4, que les denrées alimentaires dont l'étiquetage contient des indications non trompeuses relatives à la santé doivent être considérées comme conformes aux règles de ladite directive, les États membres ne pouvant interdire leur commercialisation en se fondant sur des motifs tirés de l'éventuelle irrégularité de cet étiquetage. La compétence laissée aux États membres de prévoir des règles s'ajoutant à celles édictées par la directive 79/112 est limitée par son article 15, paragraphe 2, qui énumère de manière exhaustive les raisons susceptibles de justifier l'application de normes nationales non harmonisées qui interdisent le commerce de denrées conformes à celle-ci, parmi lesquelles figure la protection de la santé et des consommateurs.

Il s'ensuit que lesdites dispositions s'opposent à la réglementation nationale d'un État membre qui interdit de façon générale, sous réserve d'une autorisation préalable dont l'objectif est l'interdiction des indications trompeuses ayant trait à la santé, toute indication relative à la santé sur l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires. En effet, une telle réglementation nationale prévoyant une procédure d'autorisation préalable pour toutes les indications relatives à la santé sur l'étiquetage des denrées alimentaires, y compris celles qui sont fabriquées légalement dans d'autres États membres et qui s'y trouvent en libre circulation, a en réalité pour conséquence que les denrées alimentaires portant des indications relatives à la santé ne peuvent pas être librement commercialisées, même dans l'hypothèse où celles-ci ne sont pas de nature à tromper le consommateur, et, partant, ne peut être jugée proportionnée au but recherché.

( voir points 30-31, 37, 40-41, 44 et disp. )

Parties

Dans les affaires jointes C-421/00, C-426/00 et C-16/01,

ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 234 CE, respectivement par l'Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten (Autriche), l'Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Autriche) et le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) et tendant à obtenir, dans le cadre des poursuites engagées devant ces juridictions contre

Renate Sterbenz (C-421/00),

et

Paul Dieter Haug (C-426/00 et C-16/01),

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 28 CE et 30 CE ainsi que de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO 1979, L 33, p. 1), telle que modifiée par la directive 97/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 1997 (JO L 43, p. 21),

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. R. Schintgen, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, M. V. Skouris, Mmes F. Macken et N. Colneric, et M. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Mme Sterbenz, par Me R. Hütthaler-Brandauer, Rechtsanwältin (C-421/00),

- pour le gouvernement autrichien, par M. H. Dossi, en qualité d'agent (C-421/00, C-426/00 et C-16/01),

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. M. Shotter et J. C. Schieferer, en qualité d'agents (C-421/00, C-426/00 et C-16/01),

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 4 juillet 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnances des 8 novembre 2000, 15 novembre 2000 et 18 décembre 2000, parvenues à la Cour les 14 novembre 2000, 20 novembre 2000 et 15 janvier 2001, respectivement l'Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten, l'Unabhängiger Verwaltungssenat Wien et le Verwaltungsgerichtshof ont posé, en application de l'article 234 CE, des questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 28 CE et 30 CE ainsi que de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO 1979, L 33, p. 1), telle que modifiée par la directive 97/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 1997 (JO L 43, p. 21, ci-après la «directive 79/112»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de trois litiges relatifs aux poursuites engagées respectivement contre Mme Sterbenz et M. Haug, auxquels il est reproché d'avoir mis sur le marché des denrées alimentaires désignées d'une manière non conforme à la réglementation autrichienne.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L'article 28 CE dispose:

«Les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres.»

4 L'article 30 CE prévoit:

«Les dispositions des articles 28 et 29 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.»

5 L'article 2, paragraphe 1, de la directive 79/112 énonce:

«L'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas:

a) être de nature à induire l'acheteur en erreur, notamment:

i) sur les caractéristiques de la denrée alimentaire, et notamment sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention,

ii) en attribuant à la denrée alimentaire des effets ou propriétés qu'elle ne posséderait pas,

iii) en lui suggérant que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques;

b) sous réserve des dispositions communautaires applicables aux eaux minérales naturelles et aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, attribuer à une denrée alimentaire des propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine, ni évoquer ces propriétés.»

6 L'article 15 de la directive 79/112 dispose:

«1. Les États membres ne peuvent interdire le commerce des denrées alimentaires conformes aux règles prévues dans la présente directive, par l'application de dispositions nationales non harmonisées qui règlent l'étiquetage et la présentation de certaines denrées alimentaires ou des denrées alimentaires en général.

2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux dispositions nationales non harmonisées justifiées par des raisons:

- de protection de la santé publique,

- de répression des tromperies, à condition que ces dispositions ne soient pas de nature à entraver l'application des définitions et règles prévues par la présente directive,

- de...

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