Reisch Montage AG v Kiesel Baumaschinen Handels GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:471
Docket NumberC-103/05
Celex Number62005CJ0103
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date13 July 2006

Affaire C-103/05

Reisch Montage AG

contre

Kiesel Baumaschinen Handels GmbH

(demande de décision préjudicielle, introduite par

l'Oberster Gerichtshof (Autriche))

«Règlement (CE) nº 44/2001 — Article 6, point 1 — Pluralité de défendeurs — Action intentée dans un État membre contre une personne en état de faillite, domiciliée dans cet État, et un codéfendeur domicilié dans un autre État membre — Irrecevabilité de l'action contre la personne en état de faillite — Compétence du tribunal saisi à l'égard du codéfendeur»

Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 14 mars 2006

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 juillet 2006

Sommaire de l'arrêt

Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement nº 44/2001

(Règlement du Conseil nº 44/2001, art. 6, point 1)

L'article 6, point 1, du règlement nº 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doit être interprété en ce sens que cette disposition peut être invoquée dans le cadre d'une action intentée dans un État membre contre un défendeur domicilié dans cet État et un codéfendeur domicilié dans un autre État membre, même lorsque ladite action est considérée comme étant, dès son introduction, irrecevable à l'égard du premier défendeur en vertu d'une réglementation nationale, telle qu'une règle excluant des recours individuels des créanciers contre un débiteur failli. En effet, d'une part, ladite disposition ne contient aucun renvoi exprès à l'application des règles internes ni aucune condition selon laquelle une demande dirigée contre plusieurs défendeurs devrait être recevable, dès son introduction, à l'égard de chacun de ceux-ci en vertu de la réglementation nationale. D'autre part, dès lors qu'elle ne fait pas partie des dispositions qui prévoient expressément l'application des règles internes et qui servent donc de fondement juridique à celle-ci, cette disposition ne saurait être interprétée en ce sens que son application puisse dépendre des effets des règles internes. Toutefois, cette même disposition ne saurait être interprétée de telle sorte qu'elle puisse permettre à un requérant de former une demande contre plusieurs défendeurs à la seule fin de soustraire l'un de ceux-ci aux tribunaux de l'État membre où il est domicilié.

(cf. points 27, 30-33 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

13 juillet 2006 (*)

«Règlement (CE) n° 44/2001 – Article 6, point 1 – Pluralité de défendeurs – Action intentée dans un État membre contre une personne en état de faillite, domiciliée dans cet État, et un codéfendeur domicilié dans un autre État membre – Irrecevabilité de l’action contre la personne en état de faillite – Compétence du tribunal saisi à l’égard du codéfendeur»

Dans l’affaire C-103/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre des articles 68 CE et 234 CE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), par décision du 2 février 2005, parvenue à la Cour le 28 février 2005, dans la procédure

Reisch Montage AG

contre

Kiesel Baumaschinen Handels GmbH,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J. Makarczyk, P. Kūris, G. Arestis et J. Klučka (rapporteur), juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme A. Bodard‑Hermant, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes A.‑M. Rouchaud-Joët et S. Grünheid, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 mars 2006,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Reisch Montage AG (ci-après «Reisch Montage») à Kiesel Baumaschinen Handels GmbH (ci‑après «Kiesel») au sujet du remboursement d’une dette d’un montant de 8 689,22 euros.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Les onzième, douzième et quinzième considérants du règlement n° 44/2001 énoncent:

«(11) Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. […]

(12) Le for du domicile du défendeur doit être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.

[…]

(15) Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres. […]»

4 L’article 2, paragraphe 1, dudit règlement, qui figure dans le chapitre II, section 1, de...

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