Rahmanian Koushkaki v Bundesrepublik Deutschland.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2013:862 |
Date | 19 December 2013 |
Celex Number | 62012CJ0084 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C‑84/12 |
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
19 décembre 2013 ( *1 )
«Espace de liberté, de sécurité et de justice — Règlement (CE) no 810/2009 — Articles 21, paragraphe 1, 32, paragraphe 1, et 35, paragraphe 6 — Procédures et conditions de délivrance des visas uniformes — Obligation de délivrer un visa — Évaluation du risque d’immigration illégale — Volonté du demandeur de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé — Doute raisonnable — Marge d’appréciation des autorités compétentes»
Dans l’affaire C‑84/12,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne), par décision du 10 février 2012, parvenue à la Cour le 17 février 2012, dans la procédure
Rahmanian Koushkaki
contre
Bundesrepublik Deutschland,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, MM. A. Tizzano, L. Bay Larsen (rapporteur), T. von Danwitz, E. Juhász, A. Borg Barthet, C. G. Fernlund et J. L. da Cruz Vilaça, présidents de chambre, MM. A. Rosas, G. Arestis, J. Malenovský, A. Arabadjiev, E. Jarašiūnas et C. Vajda, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 janvier 2013,
considérant les observations présentées:
— |
pour M. Koushkaki, par Me T. Kaschubs-Saeedi, Rechtsanwältin, |
— |
pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement belge, par M. T. Materne et Mme C. Pochet, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement danois, par M. C. Vang et Mme M. Wolff, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement estonien, par Mme M. Linntam, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement hellénique, par Mme T. Papadopoulou, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et C. Wissels, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement polonais, par Mme K. Pawłowska et M. M. Arciszewski, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement suisse, par M. D. Klingele, en qualité d’agent, |
— |
pour la Commission européenne, par MM. W. Bogensberger et G. Wils, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 avril 2013,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 21, paragraphe 1, et 32, paragraphe 1, du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243, p. 1). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Koushkaki, ressortissant iranien, à la Bundesrepublik Deutschland au sujet d’une décision des autorités compétentes de cette dernière refusant de lui délivrer un visa à des fins de visite en Allemagne. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le code frontières Schengen
3 |
Le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement Européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mars 2010 (JO L 85, p. 1, ci-après le «code frontières Schengen»), comporte un article 5, intitulé «Conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers», qui prévoit à son paragraphe 1: «Pour un séjour n’excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes:
|
Le règlement VIS
4 |
Le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 9 juillet 2008, concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218, p. 60), tel que modifié par le code des visas (ci-après le «règlement VIS»), prévoit à son article 12, paragraphe 2, que, lorsque la décision a été prise de refuser le visa, l’autorité compétente indique au dossier de demande le motif de refus du visa, choisi dans une liste qui correspond à celle reproduite dans le formulaire type figurant à l’annexe VI du code des visas. |
Le code des visas
5 |
Les considérants 3, 18 et 28 du code des visas sont libellés comme suit:
[...]
[...]
|
6 |
L’article 1er, paragraphe 1, du code des visas énonce: «Le présent règlement fixe les procédures et conditions de délivrance des visas pour les transits ou les séjours prévus sur le territoire des États membres d’une durée maximale de trois mois sur une période de six mois.» |
7 |
L’article 4, paragraphes 1 à 4, dudit code énumère les autorités compétentes pour se prononcer sur les demandes de visa, ainsi que pour participer à l’examen de ces demandes et aux décisions à leur sujet. |
8 |
Selon l’article 14, paragraphe 1, du même code, lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente divers documents justificatifs et, notamment, selon ce paragraphe 1, sous d), des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. |
9 |
L’article 21 du code des visas, intitulé «Vérification des conditions d’entrée et évaluation des risques», dispose à ses paragraphes 1, 7 et 8: «1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. [...] 7. L’examen d’une demande porte en particulier sur l’authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur. 8. Au cours de l’examen d’une demande, les consulats peuvent, lorsque cela se justifie, inviter le demandeur à un... |
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