Rahmanian Koushkaki v Bundesrepublik Deutschland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:862
Date19 December 2013
Celex Number62012CJ0084
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑84/12
62012CJ0084

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

19 décembre 2013 ( *1 )

«Espace de liberté, de sécurité et de justice — Règlement (CE) no 810/2009 — Articles 21, paragraphe 1, 32, paragraphe 1, et 35, paragraphe 6 — Procédures et conditions de délivrance des visas uniformes — Obligation de délivrer un visa — Évaluation du risque d’immigration illégale — Volonté du demandeur de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé — Doute raisonnable — Marge d’appréciation des autorités compétentes»

Dans l’affaire C‑84/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne), par décision du 10 février 2012, parvenue à la Cour le 17 février 2012, dans la procédure

Rahmanian Koushkaki

contre

Bundesrepublik Deutschland,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, MM. A. Tizzano, L. Bay Larsen (rapporteur), T. von Danwitz, E. Juhász, A. Borg Barthet, C. G. Fernlund et J. L. da Cruz Vilaça, présidents de chambre, MM. A. Rosas, G. Arestis, J. Malenovský, A. Arabadjiev, E. Jarašiūnas et C. Vajda, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 janvier 2013,

considérant les observations présentées:

pour M. Koushkaki, par Me T. Kaschubs-Saeedi, Rechtsanwältin,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents,

pour le gouvernement belge, par M. T. Materne et Mme C. Pochet, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour le gouvernement danois, par M. C. Vang et Mme M. Wolff, en qualité d’agents,

pour le gouvernement estonien, par Mme M. Linntam, en qualité d’agent,

pour le gouvernement hellénique, par Mme T. Papadopoulou, en qualité d’agent,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et C. Wissels, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par Mme K. Pawłowska et M. M. Arciszewski, en qualité d’agents,

pour le gouvernement suisse, par M. D. Klingele, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. W. Bogensberger et G. Wils, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 avril 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 21, paragraphe 1, et 32, paragraphe 1, du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Koushkaki, ressortissant iranien, à la Bundesrepublik Deutschland au sujet d’une décision des autorités compétentes de cette dernière refusant de lui délivrer un visa à des fins de visite en Allemagne.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le code frontières Schengen

3

Le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement Européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mars 2010 (JO L 85, p. 1, ci-après le «code frontières Schengen»), comporte un article 5, intitulé «Conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers», qui prévoit à son paragraphe 1:

«Pour un séjour n’excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes:

a)

être en possession d’un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière;

b)

être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil, du 15 mars 2001, fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation [JO L 81, p. 1] [...];

c)

justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens;

d)

ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS [système d’information Schengen];

e)

ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs.»

Le règlement VIS

4

Le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 9 juillet 2008, concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218, p. 60), tel que modifié par le code des visas (ci-après le «règlement VIS»), prévoit à son article 12, paragraphe 2, que, lorsque la décision a été prise de refuser le visa, l’autorité compétente indique au dossier de demande le motif de refus du visa, choisi dans une liste qui correspond à celle reproduite dans le formulaire type figurant à l’annexe VI du code des visas.

Le code des visas

5

Les considérants 3, 18 et 28 du code des visas sont libellés comme suit:

«(3)

En ce qui concerne la politique des visas, la constitution d’un ‘corpus commun’ d’actes législatifs, notamment par la consolidation et le développement de l’acquis [dispositions pertinentes de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 [...] et les instructions consulaires communes [...]], est l’une des composantes essentielles de ‘la poursuite de la mise en place de la politique commune des visas, qui fera partie d’un système à multiples composantes destiné à faciliter les voyages effectués de façon légitime et à lutter contre l’immigration clandestine par une plus grande harmonisation des législations nationales et des modalités de délivrance des visas dans les missions consulaires locales’ [...]

[...]

(18)

Une coopération locale au titre de Schengen est indispensable à l’application harmonisée de la politique commune des visas et à une appréciation correcte des risques migratoires et/ou pour la sécurité. Compte tenu des différences que peuvent présenter les situations locales, l’application pratique de certaines dispositions législatives devrait être évaluée par les représentations diplomatiques et consulaires des États membres dans chaque ressort territorial, afin d’assurer une application harmonisée des dispositions législatives en vue d’éviter le ‘visa shopping’ ainsi qu’un traitement inégal des demandeurs de visa.

[...]

(28)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la définition des procédures et des conditions de délivrance des visas pour le transit ou les séjours prévus sur le territoire des États membres, d’une durée maximale de trois mois sur une période de six mois, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article [5 TUE]. [...]»

6

L’article 1er, paragraphe 1, du code des visas énonce:

«Le présent règlement fixe les procédures et conditions de délivrance des visas pour les transits ou les séjours prévus sur le territoire des États membres d’une durée maximale de trois mois sur une période de six mois.»

7

L’article 4, paragraphes 1 à 4, dudit code énumère les autorités compétentes pour se prononcer sur les demandes de visa, ainsi que pour participer à l’examen de ces demandes et aux décisions à leur sujet.

8

Selon l’article 14, paragraphe 1, du même code, lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente divers documents justificatifs et, notamment, selon ce paragraphe 1, sous d), des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé.

9

L’article 21 du code des visas, intitulé «Vérification des conditions d’entrée et évaluation des risques», dispose à ses paragraphes 1, 7 et 8:

«1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé.

[...]

7. L’examen d’une demande porte en particulier sur l’authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur.

8. Au cours de l’examen d’une demande, les consulats peuvent, lorsque cela se justifie, inviter le demandeur à un...

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