Uudenkaupungin kaupunki.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:214
Date30 March 2006
Celex Number62004CJ0184
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-184/04

Affaire C-184/04

Procédure engagée par

Uudenkaupungin kaupunki

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Korkein hallinto-oikeus)

«TVA — Déduction de la taxe payée en amont — Biens d'investissement — Biens immobiliers — Régularisation des déductions»

Conclusions de l'avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 15 septembre 2005

Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 mars 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont

(Directive du Conseil 77/388, art. 20, § 2 et 5)

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, C, 17 et 20)

3. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, C, et 17, § 6)

1. L'article 20 de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, doit être interprété en ce sens que, sous réserve des dispositions de son paragraphe 5, il impose aux États membres de prévoir une régularisation des déductions de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les biens d'investissement.

(cf. point 35, disp. 1)

2. L'article 20 de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, doit être interprété en ce sens que la régularisation qu'il prévoit est également applicable dans une situation dans laquelle un bien d'investissement a d'abord été affecté à une activité exonérée, qui n'ouvrait pas droit à déduction, puis, pendant la période de régularisation, a été utilisé aux fins d'une activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.

En effet, l'application du mécanisme de régularisation dépend de la question de savoir si un droit à déduction fondé sur l'article 17 de la sixième directive a pris naissance. Or, l'utilisation qui est faite du bien d'investissement détermine uniquement l'étendue de la déduction initiale et l'étendue des éventuelles régularisations au cours des périodes suivantes, mais n'affecte pas la naissance du droit à déduction. Par conséquent, l'utilisation immédiate du bien pour des opérations taxées ne constitue pas, en elle-même, une condition de l'application du système de régularisation des déductions. En outre, la régularisation de la déduction s'applique nécessairement aussi lorsque la modification du droit à déduction dépend d'un choix volontaire du contribuable, comme de l'exercice de l'option prévue à l'article 13, C, de la sixième directive.

(cf. points 37, 39-40, 42, disp. 2)

3. Les articles 13, C, second alinéa, et 17, paragraphe 6, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, doivent être interprétés en ce sens qu'un État membre qui accorde à ses assujettis le droit d'opter pour l'imposition de la location d'un immeuble n'est pas autorisé en vertu de ces dispositions à exclure la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée pour des investissements immobiliers effectués avant que soit exercé ce droit d'option, lorsque la demande présentée en vue de cette option n'a pas été introduite dans les six mois à partir de la mise en service de cet immeuble.

En effet, dans la mesure où les assujettis ont, en vertu de l'article 13, C, premier alinéa, de la sixième directive, la possibilité d'opter pour la taxation de la location d'un immeuble, l'exercice de cette option doit entraîner non seulement la taxation de la location mais aussi la déduction des taxes pertinentes ayant grevé ledit immeuble en amont. En outre, une limitation des déductions liées aux opérations taxées après l'exercice du droit d'option concernerait non pas la «portée» du droit d'option que les États membres peuvent restreindre en vertu du second alinéa de l'article 13, C, de la sixième directive, mais les conséquences de l'exercice de ce droit. Cette disposition n'autorise par conséquent pas les États membres à restreindre le droit à opérer des déductions prévu à l'article 17 de la sixième directive, ni la nécessité de régulariser ces déductions en vertu de l'article 20 de la même directive.

Quant à la faculté accordée aux États membres par l'article 17, paragraphe 6, deuxième alinéa, de la sixième directive, elle ne s'applique qu'au maintien des exclusions de la déduction en ce qui concerne des catégories de dépenses définies par référence à la nature du bien ou du service acquis et par référence à l'affectation qui lui est donnée ou aux modalités de cette affectation.

(cf. points 44, 46-47, 49, 51, disp. 3-4)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

30 mars 2006 (*)

«TVA – Déduction de la taxe payée en amont – Biens d’investissement – Biens immobiliers – Régularisation des déductions»

Dans l’affaire C-184/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande), par décision du 16 avril 2004, parvenue à la Cour le 19 avril 2004, dans la procédure engagée par

Uudenkaupungin kaupunki,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, M. K. Schiemann (rapporteur), Mme N. Colneric, MM. J. N. Cunha Rodrigues et E. Levits, juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 juin 2005,

considérant les observations présentées:

– pour l’Uudenkaupungin kaupunki, par Me M. Pikkujämsä, asianajaja,

– pour le gouvernement finlandais, par Mmes T. Pynnä et E. Bygglin, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme L. Ström van Lier et M. I. Koskinen, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 septembre 2005,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des dispositions des articles 13, C, second alinéa, 17, paragraphe 6, deuxième alinéa, et 20 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995 (JO L 102, p. 18, ci-après la «sixième directive»).

2 Elle pose pour l’essentiel la question de savoir si, à la lumière de la sixième directive, une régularisation de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (ci‑après la «TVA») payée en amont pour les biens d’investissement doit être accordée dans l’hypothèse où un bien immobilier a d’abord été affecté à une activité exonérée, pour ensuite être affecté à une activité imposable, après l’exercice du droit d’option au sens de l’article 13, C, de la sixième directive.

3 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un pourvoi introduit par l’Uudenkaupungin kaupunki (ville d’Uusikaupunki, ci‑après «Uusikaupunki») contre une décision du Helsingin hallinto‑oikeus (tribunal administratif de Helsinki), par laquelle ce dernier a rejeté le recours formé par Uusikaupunki contre deux décisions prises par le Lounais-Suomen verovirasto (centre des impôts de la Finlande du Sud‑Ouest) sur des demandes de régularisation de déductions et de remboursement de TVA présentées par Uusikaupunki.

Le cadre juridique

La sixième directive

4 L’article 5, paragraphes 6 et 7, de la sixième directive est libellé comme suit:

«6. Est assimilé à une livraison effectuée à titre onéreux le prélèvement par un assujetti d’un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu’il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu’il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l’entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons.

7. Les États membres peuvent assimiler à une livraison effectuée à titre onéreux:

a) l’affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d’un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté ou importé dans le cadre de son entreprise dans le cas où l’acquisition d’un tel bien auprès d’un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à la déduction complète de la taxe sur la valeur ajoutée;

b) l’affectation d’un bien par un assujetti à un secteur d’activité non imposé, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition ou de son affectation conformément à la lettre a);

c) à l’exception des cas visés au paragraphe 8, la détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur affectation conformément à la lettre a).»

5 L’article 6, paragraphes 2 et 3, de la même directive dispose:

«2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux:

a) l’utilisation d’un bien affecté à l’entreprise pour les besoins privés de l’assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la...

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