Annett Altmann and Others v Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2014:2362 |
Date | 12 November 2014 |
Celex Number | 62013CJ0140 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C‑140/13 |
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
12 novembre 2014 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Rapprochement des législations — Directive 2004/39/CE — Article 54 — Obligation de secret professionnel incombant aux autorités nationales de surveillance financière — Informations concernant une entreprise d’investissement frauduleuse et en liquidation judiciaire»
Dans l’affaire C‑140/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Allemagne), par décision du 19 février 2013, parvenue à la Cour le 20 mars 2013, dans la procédure
Annett Altmann,
Torsten Altmann,
Hans Abel,
Waltraud Apitzsch,
Uwe Apitzsch,
Simone Arnold,
Barbara Assheuer,
Ingeborg Aubele,
Karl-Heinz Aubele
contre
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
en présence de:
Frank Schmitt,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, M. K. Lenaerts, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev et J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. K. Malacek, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 juin 2014,
considérant les observations présentées:
— |
pour Mme et M. Altmann, M. Abel, Mme et M. Apitzsch, Mmes Arnold et Assheuer ainsi que Mme et M. Aubele, par Mes M. Kilian et S. Giller, Rechtsanwälte, |
— |
pour la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, par M. R. Wiegelmann, en qualité d’agent, |
— |
pour M. Schmitt, en qualité de mandataire liquidateur de Phoenix Kapitaldienst GmbH, par Me A. J. Baumert, Rechtsanwalt, |
— |
pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement estonien, par Mme N. Grünberg, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement hellénique, par Mmes M. Germani, K. Nasopoulou et F. Dedousi, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes, Mmes A. Cunha et M. Manuel Simões, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par MM. K.‑P. Wojcik, A. Nijenhuis et J. Rius, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 septembre 2014,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 54 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145, p. 1). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme et M. Altmann, M. Abel, Mme et M. Apitzsch, Mmes Arnold et Assheuer ainsi que Mme et M. Aubele à la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Office fédéral de contrôle des services financiers, ci-après la «BaFin») au sujet de la décision de cette dernière, en date du 9 octobre 2012, de refuser l’accès à certains documents et informations concernant Phoenix Kapitaldienst GmbH Gesellschaft für die Durchführung und Vermittlung von Vermögensanlagen (ci-après «Phoenix»). |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Les considérants 2 et 63 de la directive 2004/39 énoncent:
[...]
|
4 |
L’article 17 de la directive 2004/39, intitulé «Obligation générale de surveillance continue», dispose à son paragraphe 1: «Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes contrôlent l’activité des entreprises d’investissement afin de s’assurer qu’elles remplissent les conditions d’exercice prévues dans la présente directive. Ils s’assurent que les mesures appropriées sont prises pour permettre aux autorités compétentes d’obtenir les informations nécessaires pour contrôler le respect de ces obligations par les entreprises d’investissement.» |
5 |
L’article 50 de ladite directive, intitulé «Pouvoirs dont doivent disposer les autorités compétentes», prévoit: «1. Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. [...] 2. Les pouvoirs visés au paragraphe 1 sont exercés conformément au droit national et comprennent au minimum les droits suivants:
[...]» |
6 |
L’article 54 de la même directive, intitulé «Secret professionnel», dispose: «1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, toute personne travaillant ou ayant travaillé pour les autorités compétentes [...] soient tenus au secret professionnel. Aucune information confidentielle [...] reçue par ces personnes dans l’exercice de leurs fonctions ne peut être divulguée à quelque autre personne ou autorité que ce soit, sauf sous une forme résumée ou agrégée empêchant l’identification des entreprises d’investissement, des opérateurs de marchés, des marchés réglementés ou de toute autre personne concernés, sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou des autres dispositions de la présente directive. 2. Lorsqu’une entreprise d’investissement [a été déclarée en faillite ou qu’elle est mise en liquidation forcée], les informations confidentielles qui ne concernent pas des tiers peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales à condition d’être nécessaires au déroulement de la procédure. 3. Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, les autorités compétentes [...] qui reçoivent des informations confidentielles au titre de la présente directive, peuvent uniquement les utiliser dans l’exécution de leurs tâches et pour l’exercice de leurs fonctions [...] Toutefois, si l’autorité compétente ou toute autre autorité, organisme ou personne communiquant l’information y consent, l’autorité qui a reçu l’information peut l’utiliser à d’autres fins. 4. Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en vertu de la présente directive est soumise aux exigences de secret professionnel prévues au présent article. Toutefois, le présent article n’empêche pas les autorités compétentes d’échanger ou de transmettre des informations confidentielles [...], avec l’accord de l’autorité compétente, d’une autre autorité, d’un autre organisme ou d’une autre personne physique ou morale qui a communiqué ces informations. 5. Le présent article ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes échangent ou transmettent, conformément au droit national, des informations confidentielles qu’elles n’ont pas reçues d’une autorité compétente d’un autre État membre.» |
7 |
L’article 56 de la directive 2004/39, intitulé «Obligation de coopérer», énonce à son paragraphe 1: «Les autorités compétentes de plusieurs États membres coopèrent entre elles chaque fois que cela est nécessaire à l’accomplissement des missions prévues dans la présente directive, en faisant usage des pouvoirs qui leur sont conférés soit par la présente directive, soit par le droit national. Toute autorité compétente prête son concours aux autorités compétentes des autres États membres. En particulier, les autorités compétentes échangent des informations et coopèrent dans le cadre d’enquêtes ou d’activités de surveillance. [...]» |
Le droit allemand
8 |
L’article 1er, paragraphe 1, de la loi sur la liberté de l’information (Informationsfreiheitsgesetz), du 5 septembre 2005 (BGBl. 2005 I, p. 2722, ci-après l’«IFG»), est ainsi libellé: «Chacun peut prétendre envers les autorités fédérales à accéder aux informations officielles, dans les conditions prévues par la présente loi.» |
9 |
L’article 3 de l’IFG, intitulé «Protection d’intérêts publics particuliers», dispose à son point 4: «Une personne ne saurait prétendre avoir accès aux informations [...]
|
10 |
L’article 9 de la loi sur le secteur du crédit... |
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