Annett Altmann and Others v Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2362
Date12 November 2014
Celex Number62013CJ0140
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑140/13
62013CJ0140

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

12 novembre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Rapprochement des législations — Directive 2004/39/CE — Article 54 — Obligation de secret professionnel incombant aux autorités nationales de surveillance financière — Informations concernant une entreprise d’investissement frauduleuse et en liquidation judiciaire»

Dans l’affaire C‑140/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Allemagne), par décision du 19 février 2013, parvenue à la Cour le 20 mars 2013, dans la procédure

Annett Altmann,

Torsten Altmann,

Hans Abel,

Waltraud Apitzsch,

Uwe Apitzsch,

Simone Arnold,

Barbara Assheuer,

Ingeborg Aubele,

Karl-Heinz Aubele

contre

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,

en présence de:

Frank Schmitt,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, M. K. Lenaerts, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev et J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 juin 2014,

considérant les observations présentées:

pour Mme et M. Altmann, M. Abel, Mme et M. Apitzsch, Mmes Arnold et Assheuer ainsi que Mme et M. Aubele, par Mes M. Kilian et S. Giller, Rechtsanwälte,

pour la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, par M. R. Wiegelmann, en qualité d’agent,

pour M. Schmitt, en qualité de mandataire liquidateur de Phoenix Kapitaldienst GmbH, par Me A. J. Baumert, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents,

pour le gouvernement estonien, par Mme N. Grünberg, en qualité d’agent,

pour le gouvernement hellénique, par Mmes M. Germani, K. Nasopoulou et F. Dedousi, en qualité d’agents,

pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes, Mmes A. Cunha et M. Manuel Simões, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. K.‑P. Wojcik, A. Nijenhuis et J. Rius, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 septembre 2014,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 54 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme et M. Altmann, M. Abel, Mme et M. Apitzsch, Mmes Arnold et Assheuer ainsi que Mme et M. Aubele à la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Office fédéral de contrôle des services financiers, ci-après la «BaFin») au sujet de la décision de cette dernière, en date du 9 octobre 2012, de refuser l’accès à certains documents et informations concernant Phoenix Kapitaldienst GmbH Gesellschaft für die Durchführung und Vermittlung von Vermögensanlagen (ci-après «Phoenix»).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 2 et 63 de la directive 2004/39 énoncent:

«(2)

[...] il convient d’atteindre le degré d’harmonisation nécessaire pour offrir aux investisseurs un niveau élevé de protection et pour permettre aux entreprises d’investissement de fournir leurs services dans toute la Communauté, qui constitue un marché unique, sur la base de la surveillance exercée dans l’État membre d’origine. [...]

[...]

(63)

[...] Dans un contexte d’activité transfrontalière croissante, les autorités compétentes devraient se fournir mutuellement les informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, de manière à garantir l’application effective de la présente directive, y compris lorsqu’une infraction ou une suspicion d’infraction peut être du ressort des autorités compétentes de plusieurs États membres. Dans cet échange d’informations, le secret professionnel s’impose toutefois, pour assurer la transmission sans heurts desdites informations ainsi que la protection des droits des personnes concernées.»

4

L’article 17 de la directive 2004/39, intitulé «Obligation générale de surveillance continue», dispose à son paragraphe 1:

«Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes contrôlent l’activité des entreprises d’investissement afin de s’assurer qu’elles remplissent les conditions d’exercice prévues dans la présente directive. Ils s’assurent que les mesures appropriées sont prises pour permettre aux autorités compétentes d’obtenir les informations nécessaires pour contrôler le respect de ces obligations par les entreprises d’investissement.»

5

L’article 50 de ladite directive, intitulé «Pouvoirs dont doivent disposer les autorités compétentes», prévoit:

«1. Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. [...]

2. Les pouvoirs visés au paragraphe 1 sont exercés conformément au droit national et comprennent au minimum les droits suivants:

a)

accéder à tout document, sous quelque forme que ce soit, et en recevoir une copie;

b)

exiger des informations de toute personne et, si nécessaire, convoquer et entendre toute personne pour en obtenir des informations;

[...]»

6

L’article 54 de la même directive, intitulé «Secret professionnel», dispose:

«1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, toute personne travaillant ou ayant travaillé pour les autorités compétentes [...] soient tenus au secret professionnel. Aucune information confidentielle [...] reçue par ces personnes dans l’exercice de leurs fonctions ne peut être divulguée à quelque autre personne ou autorité que ce soit, sauf sous une forme résumée ou agrégée empêchant l’identification des entreprises d’investissement, des opérateurs de marchés, des marchés réglementés ou de toute autre personne concernés, sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou des autres dispositions de la présente directive.

2. Lorsqu’une entreprise d’investissement [a été déclarée en faillite ou qu’elle est mise en liquidation forcée], les informations confidentielles qui ne concernent pas des tiers peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales à condition d’être nécessaires au déroulement de la procédure.

3. Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, les autorités compétentes [...] qui reçoivent des informations confidentielles au titre de la présente directive, peuvent uniquement les utiliser dans l’exécution de leurs tâches et pour l’exercice de leurs fonctions [...] Toutefois, si l’autorité compétente ou toute autre autorité, organisme ou personne communiquant l’information y consent, l’autorité qui a reçu l’information peut l’utiliser à d’autres fins.

4. Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en vertu de la présente directive est soumise aux exigences de secret professionnel prévues au présent article. Toutefois, le présent article n’empêche pas les autorités compétentes d’échanger ou de transmettre des informations confidentielles [...], avec l’accord de l’autorité compétente, d’une autre autorité, d’un autre organisme ou d’une autre personne physique ou morale qui a communiqué ces informations.

5. Le présent article ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes échangent ou transmettent, conformément au droit national, des informations confidentielles qu’elles n’ont pas reçues d’une autorité compétente d’un autre État membre.»

7

L’article 56 de la directive 2004/39, intitulé «Obligation de coopérer», énonce à son paragraphe 1:

«Les autorités compétentes de plusieurs États membres coopèrent entre elles chaque fois que cela est nécessaire à l’accomplissement des missions prévues dans la présente directive, en faisant usage des pouvoirs qui leur sont conférés soit par la présente directive, soit par le droit national.

Toute autorité compétente prête son concours aux autorités compétentes des autres États membres. En particulier, les autorités compétentes échangent des informations et coopèrent dans le cadre d’enquêtes ou d’activités de surveillance.

[...]»

Le droit allemand

8

L’article 1er, paragraphe 1, de la loi sur la liberté de l’information (Informationsfreiheitsgesetz), du 5 septembre 2005 (BGBl. 2005 I, p. 2722, ci-après l’«IFG»), est ainsi libellé:

«Chacun peut prétendre envers les autorités fédérales à accéder aux informations officielles, dans les conditions prévues par la présente loi.»

9

L’article 3 de l’IFG, intitulé «Protection d’intérêts publics particuliers», dispose à son point 4:

«Une personne ne saurait prétendre avoir accès aux informations

[...]

4.

lorsque les informations relèvent du secret professionnel ou du secret de service ou bien encore d’une obligation de confidentialité ou de discrétion prévue par une disposition légale ou par les dispositions administratives générales relatives à la protection matérielle et organisationnelle des informations classifiées.»

10

L’article 9 de la loi sur le secteur du crédit...

To continue reading

Request your trial
6 practice notes
  • Opinion of Advocate General Bot delivered on 12 December 2017.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 12 December 2017
    ...2011/61/EU (OJ 2014 L 173, p. 349). Article 76 of Directive 2014/65 was replaced by Article 54 of Directive 2004/39. 3 C‑140/13, EU:C:2014:2362. 4 BGB1. 2005 I, p. 5 BGB1. 2013 I, p. 3154. 6 BGB1. 1998 I, p. 2776. 7 BGB1. 2013 I, p. 1981. 8 BGB1. 1990 I, p. 2954. 9 C‑140/13, EU:C:2014:2362.......
  • Opinion of Advocate General Bobek delivered on 12 June 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 12 June 2018
    ...Decision 2009/77/EC (OJ 2010 L 331, p. 84). 24 Reproduced above, in point 5 of this Opinion. 25 Judgment of 12 November 2014 (C‑140/13, EU:C:2014:2362). 26 Judgment of 12 November 2014, Altmann and Others(C‑140/13, EU:C:2014:2362, paragraph 31). 27 Judgment of 12 November 2014, Altmann and ......
  • Aeris Invest Sàrl contra Banco Central Europeo.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 6 October 2021
    ...contexte, aux arrêts du 11 décembre 1985, Hillenius, (110/84, EU:C:1985:495, point 27), et du 12 novembre 2014, Altmann e.a. (C‑140/13, EU:C:2014:2362, points 31 à 33). La BCE y a également indiqué que la résolution n’avait pas modifié le statut d’entité surveillée de Banco Popular et que l......
  • Opinion of Advocate General Tanchev delivered on 11 April 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 April 2019
    ...59 (p. 75). 54 See recital 31 of Directive 2004/39, recital 3 of Directive 2014/65, and judgments of 12 November 2014, Altmann and Others (C‑140/13, EU:C:2014:2362, paragraph 26), and of 14 June 2017, Khorassani (C‑678/15, EU:C:2017:451, paragraph 41). See also Gollier and Standaert (cited ......
  • Request a trial to view additional results
5 cases
  • Opinion of Advocate General Tanchev delivered on 11 April 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 April 2019
    ...31 de la Directiva 2004/39, el considerando 3 de la Directiva 2014/65, y las sentencias de 12 de noviembre de 2014, Altmann y otros (C‑140/13, EU:C:2014:2362), apartado 26, y de 14 de junio de 2017, Khorassani (C‑678/15, EU:C:2017:451), apartado 41. Véanse también Gollier y Standaert (citad......
  • Opinion of Advocate General Bot delivered on 12 December 2017.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 12 December 2017
    ...and Directive 2011/61/EU (OJ 2014 L 173, p. 349). Article 76 of Directive 2014/65 was replaced by Article 54 of Directive 2004/39. 3 C‑140/13, 4 BGB1. 2005 I, p. 2722. 5 BGB1. 2013 I, p. 3154. 6 BGB1. 1998 I, p. 2776. 7 BGB1. 2013 I, p. 1981. 8 BGB1. 1990 I, p. 2954. 9 C‑140/13, EU:C:2014:2......
  • Opinion of Advocate General Bobek delivered on 12 June 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 12 June 2018
    ...Commission Decision 2009/77/EC (OJ 2010 L 331, p. 84). 24 Reproduced above, in point 5 of this Opinion. 25 Judgment of 12 November 2014 (C‑140/13, EU:C:2014:2362). 26 Judgment of 12 November 2014, Altmann and Others(C‑140/13, EU:C:2014:2362, paragraph 31). 27 Judgment of 12 November 2014, A......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 26 July 2017.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 26 July 2017
    ...of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 (OJ 2008 L 76, p. 33). 3 See also, in that regard, Altmann and Others (C‑140/13, EU:C:2014:2362) and pending case C‑15/16, 4 The investment fraud by the US citizen Bernard Lawrence Madoff caused losses of around 65 billion US do......
  • Request a trial to view additional results
1 books & journal articles
  • Case-law of the court of justice in 2018
    • European Union
    • Annual report 2018. Judicial activity : synopsis of the judicial activity of the Court of Justice and the General Court Chapter I. The court of justice
    • 2 September 2019
    ...Council Directive 93/22/EEC (OJ 2004 L 145, p. 1). 121| Ʉ Judgment of the Court of 12 November 2014, Altmann and Others (C-140/13, EU:C:2014:2362 ). 122| Ʉ Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT