Friedrich Jauch v Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:139
Date08 March 2001
Celex Number61999CJ0215
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-215/99
EUR-Lex - 61999J0215 - FR 61999J0215

Arrêt de la Cour du 8 mars 2001. - Friedrich Jauch contre Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter. - Demande de décision préjudicielle: Landesgericht Feldkirch - Autriche. - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Régime autrichien de prévoyance contre le risque de dépendance - Qualification des prestations et licéité de la condition de résidence au regard du règlement (CEE) nº 1408/71. - Affaire C-215/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-01901


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Réglementation communautaire - Champ d'application matériel - Prestations visées et prestations exclues - Critères de distinction - Prestations en vertu d'un régime national de sécurité sociale couvrant le risque de dépendance - Inclusion en tant que prestation de maladie

(Règlement du Conseil n° 1408/71, art. 4, § 1, a))

2. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Assurance maladie - Régime national de sécurité sociale couvrant le risque de dépendance - Prestations de maladie en espèces - Condition de résidence de l'assuré sur le territoire de l'État d'affiliation - Inadmissibilité

(Règlement du Conseil n° 1408/71, art. 19, § 1)

Sommaire

1. Une prestation peut être considérée comme une prestation de sécurité sociale dans la mesure où elle est octroyée, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, aux bénéficiaires sur la base d'une situation légalement définie et où elle se rapporte à l'un des risques expressément énumérés à l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71. Tel est le cas d'une allocation de soins qui est octroyée de façon objective, sur la base d'une situation légalement définie. Des prestations de ce type ont essentiellement pour objet de compléter les prestations de l'assurance maladie, à laquelle elles sont d'ailleurs liées sur le plan de l'organisation, afin d'améliorer l'état de santé et la vie des personnes dépendantes. Dans ces conditions, et même si elles présentent des caractéristiques qui leur sont propres, de telles prestations doivent être regardées comme des «prestations de maladie» au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1408/71.

( voir points 25-26, 28 )

2. L'article 19, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1408/71 et les dispositions correspondantes des autres sections du chapitre 1 du titre III de ce règlement s'opposent à ce que le droit au versement d'une allocation de soins prévue par la législation d'un État membre, qui s'analyse en une prestation de maladie en espèces, soit subordonné à la condition que la personne dépendante ait sa résidence habituelle dans ledit État.

En effet, conformément à ces dispositions, l'allocation de soins qui s'analyse en une prestation de maladie en espèces doit être servie quel que soit l'État membre dans lequel réside la personne dépendante remplissant les autres conditions pour en bénéficier.

( voir points 35-36 et disp. )

Parties

Dans l'affaire C-215/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Landesgericht Feldkirch (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Friedrich Jauch

et

Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 10 bis, paragraphe 1, et 19, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann, A. La Pergola, M. Wathelet et V. Skouris, présidents de chambre, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet (rapporteur), P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen, Mmes F. Macken, N. Colneric, MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues et C. W. A. Timmermans, juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Stix-Hackl, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement allemand, par MM. W.-D. Plessing et C.-D. Quassowski, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. P. Hillenkamp et Mme C. Egerer, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales du gouvernement autrichien, représenté par M. G. Hesse, en qualité d'agent, du gouvernement français, représenté par Mme C. Bergeot, en qualité d'agent, du gouvernement néerlandais, représenté par M. M. A. Fierstra, en qualité d'agent, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme E. Sharpston, QC, et de la Commission, représentée par M. V. Kreuschitz et Mme C. Egerer, en qualité d'agents, à l'audience du 25 octobre 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 14 décembre 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 16 mars 1999, parvenue à la Cour le 7 juin suivant, le Landesgericht Feldkirch a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle sur l'interprétation des articles 10 bis, paragraphe 1, et 19, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1, ci-après le «règlement n° 1408/71»).

2 Cette question a été posée dans le cadre d'un litige opposant M. Jauch à la Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter, au sujet du refus de cette dernière de verser à M. Jauch le «Pflegegeld» (ci-après l'«allocation de soins») prévu par le Bundespflegegeldgesetz (loi fédérale autrichienne sur l'allocation de soins, BGBl. I, 1993, p. 110, ci-après le «BPGG»).

Réglementation communautaire

3 L' article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 dispose:

«Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:

a) les prestations de maladie [...];

b) les prestations d'invalidité [...];

c) les prestations de vieillesse;

[...]»

4 Selon son article 4, paragraphe 2 bis, le règlement n° 1408/71 s'applique aux...

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