Universale-Bau AG, Bietergemeinschaft: 1) Hinteregger & Söhne Bauges.m.b.H. Salzburg, 2) ÖSTÜ-STETTIN Hoch- und Tiefbau GmbH v Entsorgungsbetriebe Simmering GmbH.
Jurisdiction | European Union |
Date | 12 December 2002 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 décembre 2002. - Universale-Bau AG, Bietergemeinschaft: 1) Hinteregger & Söhne Bauges.m.b.H. Salzburg, 2) ÖSTÜ-STETTIN Hoch- und Tiefbau GmbH contre Entsorgungsbetriebe Simmering GmbH. - Demande de décision préjudicielle: Vergabekontrollsenat des Landes Wien - Autriche. - Directive 93/37/CEE - Marchés publics de travaux - Notion de 'pouvoir adjudicateur' - Organisme de droit public - Procédure restreinte - Règles de pondération des critères de sélection des candidats admis à présenter des offres - Publicité - Directive 89/665/CEE - Procédures de recours en matière de marchés publics - Délais de recours. - Affaire C-470/99.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-11617
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1. Rapprochement des législations - Procédures de passation des marchés publics de travaux - Directive 93/37 - Pouvoirs adjudicateurs - Organisme de droit public - Notion - Entité non créée pour satisfaire spécifiquement, mais satisfaisant entretemps, des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial - Inclusion
(Directive du Conseil 93/37, art. 1er, b), al. 2)
2. Rapprochement des législations - Procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux - Directive 89/665 - Délai pour contester les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs et pour faire valoir, sous peine de forclusion, les mesures présumées illégales - Admissibilité
(Directive du Conseil 89/665)
3. Rapprochement des législations - Procédures de passation des marchés publics de travaux - Directive 93/37 - Procédure restreinte - Fixation préalable des règles de pondération des critères de sélection des candidats admis - Obligation de publication
(Directive du Conseil 93/37)
Sommaire
1. L'article 1er, sous b), deuxième alinéa, premier tiret, de la directive 93/37 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux dispose qu'on entend par «organisme de droit public» tout organisme créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial. Aux fins de vérifier si une entité remplit cette condition, il y a lieu de prendre en considération les activités qu'elle exerce effectivement.
Il s'ensuit qu'une entité qui n'a pas été créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, mais qui a par la suite pris en charge de tels besoins, dont elle assure depuis effectivement la satisfaction, remplit ladite condition, pourvu que la prise en charge de la satisfaction de ces besoins puisse être constatée objectivement.
( voir points 56, 63, disp. 1 )
2. La directive 89/665 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 92/50, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit que tout recours contre une décision du pouvoir adjudicateur doit être formé dans un délai prévu à cet effet et que toute irrégularité de la procédure d'adjudication invoquée à l'appui de ce recours doit être soulevée dans le même délai, sous peine de forclusion, de sorte que, passé ce délai, il n'est plus possible de contester une telle décision ou de soulever une telle irrégularité, pour autant que le délai en question soit raisonnable.
D'une part, en effet, la réalisation complète de l'objectif poursuivi par la directive 89/665 serait compromise s'il était loisible aux candidats et soumissionnaires d'invoquer à tout moment de la procédure d'adjudication des infractions aux règles de passation des marchés, obligeant ainsi le pouvoir adjudicateur à reprendre la totalité de la procédure afin de corriger ces infractions. D'autre part, la fixation de délais de recours raisonnables à peine de forclusion satisfait, en principe, à l'exigence d'effectivité découlant de cette directive, dans la mesure où elle constitue une application du principe fondamental de sécurité juridique.
( voir points 75-76, disp. 2 )
3. La directive 93/37 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux doit être interprétée en ce sens que, si, dans le cadre d'une procédure restreinte, le pouvoir adjudicateur a fixé au préalable des règles de pondération des critères de sélection des candidats qui seront invités à présenter une offre, il est tenu de les indiquer dans l'avis de marché ou dans les documents de l'appel d'offres.
Une telle interprétation est, en effet, la seule qui soit apte à garantir un niveau adéquat de transparence et, partant, le respect du principe d'égalité de traitement dans les procédures d'adjudication des marchés auxquels cette directive s'applique.
( voir points 99-100, disp. 3 )
Parties
Dans l'affaire C-470/99,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Vergabekontrollsenat des Landes Wien (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Universale-Bau AG,
Bietergemeinschaft: 1) Hinteregger & Söhne Bauges.mbH Salzburg,
2) ÖSTÜ-STETTIN Hoch- und Tiefbau GmbH,
et
Entsorgungsbetriebe Simmering GmbH,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 1er, sous a), b) et c), de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199, p. 54), ainsi que de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33), telle que modifiée par la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1),
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, MM. R. Schintgen, C. Gulmann et V. Skouris (rapporteur), et Mme F. Macken, juges,
avocat général: M. S. Alber,
greffier: H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Universale-Bau AG, par MM. M. Neidhart, Direktor der Rechtsabteilung, et J. Mauch, Vorstandsdirektor Ingenieur,
- pour la Bietergemeinschaft: 1) Hinteregger & Söhne Bauges.mbH Salzburg, 2) ÖSTÜ-STETTIN Hoch- und Tiefbau GmbH, par Mes J. Olischar et M. Kratky, Rechtsanwälte,
- pour Entsorgungsbetriebe Simmering GmbH, par Me T. Wenger, Rechtsanwalt,
- pour le gouvernement autrichien, par M. H. Dossi, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement néerlandais, par M. M. Fierstra, en qualité d'agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. M. Nolin, en qualité d'agent, assisté de Me R. Roniger, Rechtsanwalt,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Entsorgungsbetriebe Simmering GmbH, représentée par Me C. Casati, Rechtsanwalt, du gouvernement autrichien, représenté par M. M. Fruhmann, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. H. van Lier, en qualité d'agent, assisté de Me R. Roniger, à l'audience du 12 septembre 2001,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 8 novembre 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 12 novembre 1999, parvenue à la Cour le 7 décembre suivant, le Vergabekontrollsenat des Landes Wien (commission de contrôle des adjudications du Land de Vienne) a posé, en application de l'article 234 CE, quatre questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 1er, sous a), b) et c), de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199, p. 54), ainsi que de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33), telle que modifiée par la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1, ci-après la «directive 89/665»).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Universale-Bau AG (ci-après «Universale-Bau») et le groupement d'entreprises («Bietergemeinschaft») constitué par Hinteregger & Söhne Bauges.mbH Salzburg et par ÖSTÜ-STETTIN Hoch- und Tiefbau GmbH (ci-après le «groupement d'entreprises») à Entsorgungsbetriebe Simmering GmbH (ci-après «EBS»), au sujet d'une procédure d'adjudication d'un marché de travaux.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 Il ressort des premier et deuxième considérants de la directive 89/665 que les mécanismes qui existaient à la date de son adoption, tant sur le plan national que sur le plan communautaire, pour assurer l'application effective des directives communautaires en matière de marchés publics ne permettaient pas toujours de veiller au respect des dispositions communautaires, en particulier à un stade où les violations pouvaient encore être corrigées.
4 Aux termes du troisième considérant de cette directive, «l'ouverture des marchés publics à la concurrence communautaire nécessite un accroissement substantiel des garanties de transparence et de non-discrimination et [...] il importe, pour qu'elle soit suivie d'effets concrets, qu'il existe des moyens de recours efficaces et rapides en cas de violation du droit communautaire en matière de marché public ou des règles nationales...
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